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27/09/2022 | FRANCE | N°19/03890

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 27 septembre 2022, 19/03890


ARRET

N° 703





[W]





C/



CARSAT HAUTS-DE-FRANCE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 19/03890 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKQN



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 21 septembre 2018





PARTIES EN CAUSE :




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Monsieur [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représenté par Me Eric LAFORCE de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI











ET :





INTIME





La CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ...

ARRET

N° 703

[W]

C/

CARSAT HAUTS-DE-FRANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 19/03890 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKQN

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 21 septembre 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric LAFORCE de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

INTIME

La CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [J] [R] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 10 Février 2022 a été prorogé au 27 Septembre 2022.

.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN , Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 21 septembre 2018 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne sur Mer, statuant sur le recours de Mme [W] [L] à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Nord Pas de Calais de prendre en considération l'année 2013 au titre des 25 meilleures années d'activité, a :

- rejeté le recours formé par Mme [W] [L] de juger que son activité indépendante au titre de l'année 2013 doit être prise en considération ;

- rejeté la demande formée par Mme [W] [L] en réparation de son préjudice pour manquement de la caisse à son obligation de conseil et d'information.

Vu l'appel interjeté par Mme [L] le 22 octobre 2018.

Vu le renvoi au 25 mars 2021 accordé à l'audience du 25 mai 2020 et le renvoi à l'audience du 9 décembre 2021 à la demande des parties.

Vu les conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :

- ordonner à la CARSAT d'intégrer l'année 2013 au titre des 25 meilleures années d'activité et de recalculer son droit à pension avec effet rétroactif à la date de la prise de retraite ;

Subsidiairement :

- dire que la CARSAT a engagé sa responsabilité et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 8 806 euros,

- condamner la CARSAT au paiement d'une somme d'un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 25 mars 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CARSAT des Hauts de France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et par conséquent de débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes.

SUR CE, LA COUR :

Le 27 juin 2014, Mme [W] [L] a sollicité l'attribution de sa pension personnelle au titre du cumul emploi retraite à compter du 1er octobre 2014.

Par courrier du 19 mai 2015, il lui a été notifié le montant de ses droits à pensions de base et complémentaire.

L'intéressée a alors saisi la CRA de la caisse, puis, après rejet le 9 mars 2017 de sa contestation, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui s'est, par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus.

Les premiers juges, après avoir rappelé les conditions de calcul, liquidation et service des prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales des articles L 351-1, R 351-1, L. 634-2 et D. 634-1 dans leur version alors en vigueur du code de la sécurité sociale qui prévoient que les droits de l'assurance vieillesse sont calculés en considération des seules cotisations versées et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension ont, par une exacte appréciation des éléments de fait, de droit et de preuve du dossier, non utilement remise en cause en appel, constaté que Mme [L] a sollicité l'entrée en jouissance de sa pension au 1er octobre 2014 et qu'ainsi le versement réalisé par elle le 4 novembre 2014 au titre de la régularisation de cotisations de l'année 2013 ne pouvait être pris en compte, en sorte que l'année 2013 ne pouvait par conséquent être incluse dans les 25 meilleures années pour la détermination de ses droits à pension. A cet égard, les relevés de carrière datés des 31 janvier et 6 mars 2014 reçus par l'assurée respectivement les 26 mai et 4 juin 2014 mentionnaient très clairement pour le premier qu'aucun trimestre n'était retenu au titre de l'année 2013 et pour le second que seul le premier trimestre l'était, conformément aux textes précités.

Ils ont aussi à bon droit exclu toute faute commise par l'organisme de nature à engager sa responsabilité en retenant qu'il n'était pas démontré de sa part l'existence d'un manquement à son obligation générale d'information, les cotisations ayant fait l'objet d'un rappel conformément aux souhaits de l'assurée de régler, non mensuellement, mais trimestriellement en application des dispositions dérogatoires de l'article R. 133-27 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur avec exigibilité du paiement du complément des cotisations résultant de l'année N au 1er novembre de l'année N+1, soit en l'espèce pour Mme [L], la régularisation des cotisations dues au titre de l'année 2013 au 1er novembre 2014. En effet, le strict respect par l'organisme des dispositions légales et réglementaires précitées, et plus particulièrement de l'article R. 131-4 prévoyant la régularisation anticipée comme spécifié dans la notification datée du 17 juin 2014 par laquelle la caisse informe l'assurée du montant des sommes à régulariser les 5 aout et 5 novembre 2014 au titre des cotisations de l'année 2013, ne peut être considéré comme fautif, étant au surplus observé qu'à la date du 17 juin 2014 la caisse n'avait pas encore connaissance de la demande de Mme [L] de bénéficier du cumul emploi-retraite à compter du 1er octobre 2014, le formulaire ayant été réceptionné le 24 juin 2014 par le RSI Nord Pas de Calais, alors gestionnaire de la sécurité sociale.

Le jugement entrepris, qui a écarté tant la demande principale de fixation d'un nouveau montant de sa pension que celle de dommages-intérêts, sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [L], appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens nés après le 31 décembre 2018 et déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [W] [L] aux dépens nés après le 31 décembre 2018 ;

La déboute de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/03890
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;19.03890 ?
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