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27/09/2022 | FRANCE | N°19/03866

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 27 septembre 2022, 19/03866


ARRET

N° 702





[P]





C/



CPAM DE L'ARTOIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 19/03866 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKPS



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ARRAS EN DATE DU 06 septembre 2018



ARRÊT DE LA 2ième CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR

D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 25 mars 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [F] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représenté par Me Olivier LECOMPTE substituant Me Jean-noel LECOMPTE de la SCP SCP LECOMPTE L...

ARRET

N° 702

[P]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 19/03866 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HKPS

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ARRAS EN DATE DU 06 septembre 2018

ARRÊT DE LA 2ième CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 25 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier LECOMPTE substituant Me Jean-noel LECOMPTE de la SCP SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

ET :

INTIME

La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [S] [O] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 10 Février 2022 a été prorogé au 27 Septembre 2022.

.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 6 septembre 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, statuant sur le recours de M. [F] [P] à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois du 1er juillet 2016 confirmant le rejet de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute de l'accident du travail déclarée le 29 novembre 2015, a rejeté le recours et débouté M. [P] de sa demande d'expertise médicale.

Vu l'arrêt avant-dire-droit en date du 25 mars 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel la cour de céans, saisie de l'appel interjeté le 22 octobre 2018 par M. [P], a, après avoir constaté l'existence d'avis médicaux motivés contredisant les conclusions du rapport d'expertise technique insuffisamment motivé, ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à M. [J] [Y], médecin expert inscrit près la cour d'appel de Douai.

Vu le dépôt du rapport d'expertise le 10 juillet 2021.

Oralement à l'audience, M. [F] [P] indique maintenir ses demandes initiales et s'en rapporte à ses conclusions antérieures à l'arrêt avant-dire droit.

Oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande l'entérinement du rapport d'expertise et en conséquence la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE, LA COUR :

M. [F] [P] a été victime le 16 mars 1982 d'un accident du travail et son état a été déclaré consolidé au 19 septembre 1982.

La CPAM de l'Artois a, après expertise technique confiée à M. [G], médecin, refusé de prendre en charge la rechute déclarée par M. [P] le 23 novembre 2015 (douleurs au genou gauche).

Après rejet de sa contestation par la CRA de la caisse le 1er juillet 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement dont appel, a rejeté sa demande de prise en charge et sa demande d'expertise médicale.

M. [J] [Y], médecin expert désigné par la cour dans son arrêt avant-dire-droit du 25 mars 2021, a conclu à l'absence d'élément objectif permettant de retenir l'existence, à la date du 13 novembre 2015, d'un état de rechute de l'accident du travail du 16 mars 1982.

Les conclusions de cet expert sont claires et dépourvues d'ambiguïté quant à l'absence de lien entre la rechute déclarée et l'accident du travail. Elles ne sont aucunement et utilement contredites en appel, si bien qu'il y a lieu, comme demandé par la CPAM, d'entériner le rapport d'expertise.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

M. [P] sera condamné aux dépens nés après le 31 décembre 2018.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Vu l'arrêt avant-dire-droit du 25 mars 2021 ;

Entérine le rapport d'expertise de M. [J] [Y], médecin expert ;

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne M. [F] [P] aux dépens nés après le 31 décembre 2018.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/03866
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;19.03866 ?
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