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27/09/2022 | FRANCE | N°19/01677

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 27 septembre 2022, 19/01677


ARRET

N° 701





CPAM DU HAINAUT





C/



[B]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 19/01677 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HHJN



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 29 août 2017



ARRÊT DE LA 2ième CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COU

R D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 09 mars 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adre...

ARRET

N° 701

CPAM DU HAINAUT

C/

[B]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 19/01677 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HHJN

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 29 août 2017

ARRÊT DE LA 2ième CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 09 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Rprésentée par Mme [G] [H] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Madame [Y] [B]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier LECOMPTE substituant Me Jean-noel LECOMPTE de la SCP SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/17/11632 du 24/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Décembre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 10 Février 2022 a été prorogé au 27 Septembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 29 août 2017 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, statuant sur le recours de Mme [Y] [B] à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut du 1er décembre 2016 confirmant le rejet de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée le 25 février 2016, a, après avoir retenu que la caisse n'a pas instruit le dossier dans le délai de trois mois et n'a pas notifié à l'intéressée la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, dit que la maladie «'lombo sciatalgies chroniques L5 S1 sur hernie discale'» a le caractère professionnel au titre du tableau n°98.

Vu l'arrêt avant-dire-droit en date du 9 mars 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel la cour de céans, saisie de l'appel interjeté le 4 septembre 2017 par la CPAM du Hainaut, a, après avoir constaté le respect par la caisse des règles relatives à l'instruction du dossier, infirmé le jugement en ce qu'il a décidé de la prise en charge de manière implicite de la maladie au titre de la législation professionnelle et invité en conséquence les parties à faire valoir leurs observations sur la nécessité pour la caisse, avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie, de solliciter l'avis d'un CRRMP et à faire valoir leurs observations sur les conséquences à tirer par la cour de cette irrégularité et a rappelé l'affaire à l'audience du 9 décembre 2021.

Vu les conclusions visées par le greffe le 29 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut demande à la cour de de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la transmission du dossier auprès d'un second CRRMP.

Vu les conclusions visées par le greffe le 17 mai 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [Y] [B] demande à la cour de renvoyer son dossier vers un CRRMP pour avis.

SUR CE, LA COUR :

En application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l'espèce, si la CPAM n'a pas consulté pour avis un CRRMP sur ce lien alors que les dispositions précitées l'y obligeaient, ce que la cour a relevé dans son arrêt avant-dire-droit, il y a lieu de constater que la caisse a, après cet arrêt et sans attendre la réouverture des débats, procédé à la désignation du CRRMP des Hauts de France, qui, au terme de son avis du 26 octobre 2021, a exclu l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

L'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur dispose qu'en cas de recours contre la décision de la caisse primaire de ne pas reconnaître, sur l'avis motivé du comité régional des maladies professionnelles, le caractère professionnel de la maladie, la juridiction doit recueillir l'avis d'un autre comité régional avant de statuer.

Compte tenu de l'avis défavorable du CRRMP des Hauts de France, de la contestation maintenue par Mme [B] et des textes applicables, la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi que le reconnaissent au demeurant les parties, s'impose.

Il sera procédé à la désignation d'un autre CRRMP dans les termes du dispositif.

Sur les autres dispositions :

Les demandes plus amples des parties et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 9 mars 2021 ;

Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire, [Adresse 4] [Localité 6], en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de :

- prendre connaissance du dossier médical de Mme [Y] [B] dont la transmission devra être assurée au comité par la CPAM du Hainaut,

- indiquer si la pathologie dont Mme [Y] [B] est atteinte a un lien direct et certain avec son travail habituel et a, en conséquence, un caractère professionnel,

Dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens qui en assurera la communication aux parties,

Renvoie la présente affaire à l'audience du 22 Juin 2023 à 13H30 après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,

Sursoit à statuer sur les demandes et les dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/01677
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;19.01677 ?
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