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15/09/2022 | FRANCE | N°21/00991

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 15 septembre 2022, 21/00991


ARRET

N°127





Société [12]





C/



[8]







JR





COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 21/00991 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAGG



DECISION DE LA CARSAT SUD EST EN DATE DU 01 janvier 2021





PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





Société [12] agissant pour

suites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

AT/MP : Monsieur [P] [R]

[Adresse 14]

[Localité 1]





Représentée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au ...

ARRET

N°127

Société [12]

C/

[8]

JR

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/00991 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAGG

DECISION DE LA CARSAT SUD EST EN DATE DU 01 janvier 2021

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Société [12] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

AT/MP : Monsieur [P] [R]

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

[8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par M. [X] [Z] dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. FOLIARD et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.

[K] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE

PRONONCÉ :

Le 11 février 2022, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022

Le 15 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

La société [12] est une entreprise relevant du secteur du [4].

M. [R], salarié de la société [12] depuis le 11 octobre 2010 en qualité de canalisateur poseur puis de conducteur d'engins a, le 28 octobre 2019, déclaré une maladie professionnelle au titre d'un « cancer broncho-pulmonaire », pathologie inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial en date du 30 septembre 2019.

Par lettre du 3 juillet 2020, la [6] (ci-après la [10]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle après avis du [9] (ci-après le [11]). La date administrative de la maladie a été fixée au 30 septembre 2019 initialement, pour être modifiée ensuite au 4 juin 2019. Cette prise en charge a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de la [10]. La commission de recours amiable ayant rejeté le recours de la société demanderesse, cette dernière a saisi le tribunal judiciaire de Marseille le 15 décembre 2020.

Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [R] ont été inscrites au compte employeur 2019 de la société [12].

Par acte d'huissier de justice délivré le 16 février 2021, la société [12] a fait assigner la [5] (ci-après la [8] ou la [7] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.

Par conclusions visées par le greffe le 25 février 2021, la société [12] prie la cour de :

- déclarer son recours recevable et bien fondé ;

En conséquence, de :

- déclarer que le coût moyen incapacité temporaire de catégorie 6 relatif à la maladie professionnelle du 4 juin 2019 invoquée par M. [R] doit être retiré du compte employeur 2019 de la société [12] correspondant au code risque 452 ED et imputé au compte spécial ;

- enjoindre à la [8] de recalculer les taux de cotisation accident du travail / maladie professionnelle 2021 de la société [13] correspondant au code risque 452 ED influencés par ce retrait ;

- condamner la [8] à payer les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la société [13] fait valoir que les tâches de M. [R] dans le cadre de ses fonctions de canalisateur poseur n'impliquaient aucune exposition aux poussières d'amiante. Elle indique que M. [R] avait en charge la pose de réseaux neufs en PVC, fonte et béton et qu'il intervenait exclusivement sur des canalisations neuves ne contenant pas d'amiante. La société demanderesse ajoute que M. [R] n'était pas exposé davantage à l'amiante dans le cadre de ses fonctions de conducteur d'engins.

Elle précise que M. [R] a été employé par plusieurs employeurs successifs au cours de sa carrière professionnelle en qualité de canalisateur comme ce dernier l'indique dans sa déclaration de maladie professionnelle. Au sein de ces précédents emplois, la société [12] indique que M. [R] intervenait sur des canalisations anciennes susceptibles d'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante.

En outre, la société [13] souligne que pour reconnaître un lien direct entre le travail habituel et l'affection de M. [R], le [11] a pris en compte les expositions antérieures au risque amiante.

Par courrier du 28 octobre 2021, la [8] a informé la société [12] du retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par M. [R].

Par conclusions visées par le greffe le 19 novembre 2021, la [8] prie la cour de :

- constater qu'elle a retiré du compte employeur de la société [12] les conséquences financières de la maladie professionnelle du 30 septembre 2019 de M. [P] [R] ;

- constater qu'elle en a informé la société [12] par courrier du 28 octobre 2021 ;

- constater que le recours de la société [12] est devenu sans objet.

Au soutien de ses prétentions, la [8] fait valoir que par courrier du 28 octobre 2021, elle a informé la société [12] du retrait de son compte employeur du sinistre de M. [R].

Suivant l'acquiescement de la [8], la société [12] a, oralement lors de l'audience du 17 décembre 2021, sollicité le maintien de ses demandes de condamnation de la [8] aux entiers dépens.

A l'audience, la [8] a confirmé avoir acquiescé à la demande. Cependant, elle a contesté l'imputation des dépens à sa charge. En effet, la [8] a indiqué que si la société requérante ne saisissait pas la [8] d'un recours gracieux, celle-ci ne pouvait pas avoir connaissance de sa demande de régularisation du compte employeur avant que la société demanderesse ne saisisse la présente cour par voie d'assignation. Ainsi, elle a précisé être contrainte d'attendre l'assignation pour régulariser la situation et acquiescer à la demande.

SUR CE LA COUR,

Sur la recevabilité

La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.

Le recours est donc recevable.

Sur la demande principale

L'assignation délivrée par la société [12] avait pour objet de solliciter de la [8] le retrait des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [R] le 28 octobre 2019 de son compte employeur 2019.

En cours d'instance, la [8] a fait droit à la demande de la société [12], et a indiqué avoir retiré du compte employeur 2019 de la société [12] les conséquences financières de la maladie déclarée par M. [R] le 28 octobre 2019, et a recalculé en conséquence son taux de cotisations.

Le litige est donc devenu sans objet.

Sur les dépens

Conformément à la possibilité prévue par les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société [12] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

La cour constate que la société requérante n'a formulé aucun recours gracieux auprès de la commission de recours amiable de la [8], de sorte que la caisse n'a eu connaissance de la demande de retrait du sinistre de M. [R] de son compte employeur que lorsqu'elle a reçu une assignation à comparaître devant la cour de céans. Ainsi, elle n'a pu acquiescer à la demande de la société requérante qu'à la suite de la saisine de la présente cour.

Par conséquent, les dépens doivent être mis à la charge de la société [12].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort ;

DIT que le recours de la société [12] est recevable ;

CONSTATE que la [8] a retiré du compte employeur de la société [12] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [R];

DIT que le litige est devenu sans objet ;

CONDAMNE la société [12] aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 21/00991
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.00991 ?
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