ARRET
N°126
S.A.S. [10]
C/
[9]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/00990 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAGF
DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 01 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT/MP : Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [H] [N] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. FOLIARD et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
[L] [S] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 11 février 2022, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022
Le 15 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Mme [E], salariée de la société [10] du 26 octobre 2018 au 16 avril 2019 en qualité de peintre a, le 22 juillet 2020, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une «'capsulite rétractile de l'épaule gauche'», pathologie inscrite au tableau n°47 des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial du 13 août 2019.
Par lettre du 23 novembre 2020, la [8] (ci-après la [11]) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Cette prise en charge a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable (ci-après la [12]) de la [11] le 12 janvier 2021. La [12] n'a pas encore statué sur cette demande d'inopposabilité.
Les incidences financières des maladies professionnelles de Mme [E] ont été inscrites au compte employeur 2019 de la société [10]. Ces incidences ont été prises en compte pour le calcul du taux de cotisation accident du travail / maladie professionnelle (ci-après AT/MP) 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 février 2021, la société [10] a fait assigner la [7] (ci-après la [9] ou la caisse) du Rhône-Alpes d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 24 février 2021, la société [10] prie la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
En conséquence, de :
- déclarer que le coût moyen incapacité permanente de catégorie 6 relatif à maladie professionnelle du 15 février 2019 invoquée par Mme [E] doit être retiré du compte employeur 2019 de l'établissement de la société [10] situé [Adresse 6], et imputé au compte spécial ;
- faire injonction à la [9] de recalculer le taux de cotisation AT/MP 2021 de l'établissement de la société [10] situé [Adresse 6], en retirant le coût moyen incapacité permanente de catégorie 6 relatif à maladie professionnelle du 15 février 2019 invoquée par Mme [E] ;
- condamner la [9] à payer les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [13] fait valoir qu'il ressort de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [E] qu'elle a exercé pendant plus de 40 ans la même profession de lingère et blanchisseuse. Elle indique que pendant les six derniers mois précédant la première contestation médicale, Mme'[E] a exercé ses fonctions non seulement en son sein mais également au sein de la blanchisserie du port et de l'Hôtel le [Localité 5] de Suffren.
La société demanderesse ajoute que le seul travail de Mme [E] chez elle pendant trois mois et demi avant la première constatation médicale était insuffisant à lui seul pour permettre une reconnaissance dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles ; tableau qui exige une exposition minimale de six mois. Ainsi, elle affirme que la [11] a nécessairement pris en compte une exposition au risque de la salariée dans le cadre de ses précédents emplois pour reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
Par courrier du 30 mars 2021, la [9] a informé la société [10] avoir retiré le sinistre de Mme [E] de son compte employeur.
Suivant l'acquiescement de la [9], la société [10] a, oralement lors de l'audience du 17 décembre 2021, sollicité le maintien de ses demandes de condamnation de la [9] aux entiers dépens.
A l'audience, la [9] a confirmé avoir acquiescé à la demande. Cependant, elle a contesté l'imputation des dépens à sa charge. En effet, la [9] a indiqué que si la société requérante ne saisissait pas la [9] d'un recours gracieux, celle-ci ne pouvait pas avoir connaissance de sa demande de régularisation du compte employeur avant que la société demanderesse ne saisisse la présente cour par voie d'assignation. Ainsi, elle a précisé être contrainte d'attendre l'assignation pour régulariser la situation et acquiescer à la demande.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande principale
L'assignation délivrée par la société [10] avait pour objet de solliciter de la [9] le retrait des conséquences financières de la maladie déclarée par Mme [E] le 22 juillet 2020 de son compte employeur 2019.
En cours d'instance, la [9] a fait droit à la demande de la société [10], et a indiqué avoir retiré du compte employeur 2019 de la société [10] les conséquences financières de la maladie déclarée par Mme [E] le 22 juillet 2020, et a recalculé en conséquence son taux de cotisations.
Le litige est donc devenu sans objet.
Sur les dépens
Conformément à la possibilité prévue par les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la société [10] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
La cour constate que la société requérante n'a formulé aucun recours gracieux auprès de la commission de recours amiable de la [9], de sorte que la caisse n'a eu connaissance de la demande de retrait du sinistre de Mme [E] de son compte employeur que lorsqu'elle a reçu une assignation à comparaître devant la cour de céans. Ainsi, elle n'a pu acquiescer à la demande de la société requérante qu'à la suite de la saisine de la présente cour.
Par conséquent, les dépens doivent être mis à la charge de la société [10].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort ;
DIT que le recours de la société [10] est recevable ;
CONSTATE que la [9] a retiré du compte employeur de la société [10] les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [E] ;
DIT que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la société [10] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,