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15/09/2022 | FRANCE | N°21/00988

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 15 septembre 2022, 21/00988


ARRET

N°125





S.A. [3]





C/



CARSAT RHONE-ALPES







JR





COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 21/00988 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAGD



DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 01 janvier 2021





PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





S.A. [3] agissa

nt poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

AT/MP : Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représentée et plaidant par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'AR...

ARRET

N°125

S.A. [3]

C/

CARSAT RHONE-ALPES

JR

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/00988 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAGD

DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 01 janvier 2021

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A. [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

AT/MP : Monsieur [R] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par M. [G] [C] dûment mandaté

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Décembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. FOLIARD et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.

Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Pierre DELATTRE

PRONONCÉ :

Le 11 février 2022, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022

Le 15 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD , Greffier.

*

* *

DECISION

Le 10 août 2016, M. [V] [R], salarié de la société [3], est décédé des suites d'un accident survenu le 3 août 2016 et pris en charge au titre de la législation professionnelle par une décision de la caisse primaire du 12 janvier 2017.

Les conséquences financières y afférentes ont été inscrites sur le compte employeur 2017 de la société [3], impactant ses taux de cotisations AT/MP 2019, 2020 et 2021.

Suite à la réception de son taux de cotisation AT/MP 2021 et par acte d'huissier de justice délivré le 12 février 2021 et visé au greffe le 24 février 2021, la société [3] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.

Par conclusions communiquées au greffe le 24 février 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [3] prie la cour de :

-'déclarer son recours recevable et bien fondé,

-'déclarer que le coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 relatif au décès de M. [R] [V] survenu le 10 août 2016 doit être retiré du compte employeur 2017 de son établissement de [Localité 4],

-'enjoindre la CARSAT de recalculer le taux de cotisation AT/MP 2021 de son établissement de [Localité 4] en retirant le coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 relatif au décès de M. [R] [V] survenu le 10 août 2016,

-'condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance.

La société [3] soutient qu'il résulte de l'article D. 242-6-6 du Code de la sécurité sociale qu'est inclus dans la valeur du risque le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entrainé le décès de l'assuré, soit la notification d'un taux d'incapacité permanente partielle, quelle que soit la date à laquelle la prise en charge du décès est effectivement intervenue. Elle ajoute que la cour de cassation s'est formellement prononcée en ce sens.

Elle argue que le sinistre aurait dû être imputé sur son compte employeur 2016 et non 2017.

Par conclusions communiquées au greffe le 16 décembre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CARSAT prie la cour de :

-'constater que la décision de la caisse primaire est intervenue le 17'janvier'2017,

-'dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a imputé sur le compte employeur 2017 de la société [3] les incidences financières de l'accident du travail mortel dont a été victime M. [R] [V],

-'rejeter le recours de la société [3].

La CARSAT soutient qu'il résulte de la lecture combinée des articles D. 242-6-6 et D.'242-6-7 du Code de la sécurité sociale qu'en cas de décès, l'accident du travail est classé dans une catégorie de coût moyen d'incapacité permanente lors de la reconnaissance du caractère professionnel du décès.

Elle argue que le fait générateur de l'inscription au compte employeur est la date de reconnaissance du caractère professionnel du décès et que c'est donc à bon droit qu'elle a inscrit sur le compte employeur 2017 de la société [3] les conséquences financières de l'accident dont le caractère professionnel a été reconnu en 2017.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

Il n'y a pas de contestation élevée s'agissant de la recevabilité du recours de la société [3], celui-ci ayant en toute hypothèse été formé dans les délais et formes prévus par la loi. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

-'sur le retrait du compte employeur 2017 du sinistre relatif à l'accident du travail mortel

Selon l'article D. 242-6-6 du Code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente, par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou maladie.

Il résulte de ces dispositions que les accidents du travail et maladies professionnelles mortels doivent être pris en compte, pour la valeur du risque, l'année de leur survenance ( 2e'Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n°20.10-600).

Elle l'espèce, la CARSAT soutient qu'elle a fait une juste application des articles D.'242-6-6 et D. 242-6-7 en inscrivant les conséquences financières de l'accident mortel dont a été victime M. [V] [R] en 2016 sur le compte employeur 2017 de la société [3], soit l'année de la reconnaissance de son caractère professionnel.

Or, la cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article D. 242-6-7 que l'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel.

Ainsi, c'est le classement de l'accident mortel dans l'une des dites catégories qui intervient l'année de la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre et non sa prise en compte pour la valeur du risque, qui elle intervient l'année de la survenance du décès.

C'est donc par une interprétation erronée de la législation applicable que la CARSAT a maintenu les conséquences financières de l'accident du travail mortel dont a été victime M. [V] [R] en août 2016 sur le compte employeur 2017 de la société [3], dans la mesure où ledit accident, pris en compte pour le calcul de la valeur du risque 2021, n'est pas intervenu pendant la période triennale de référence.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [3] et d'ordonner le retrait des conséquences financières de l'accident du travail mortel dont a été victime M. [V] [R] de son compte employeur 2017.

-'sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,

ORDONNE le retrait du compte employeur 2017 de la société [3] des conséquences financières de l'accident mortel dont a été victime M. [V] [R] le 10'août'2016,

ENJOINT la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes de procéder à un recalcule du taux de cotisation AT/MP 2021 de la société [3],

CONDAMNE la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes aux entiers dépens de l'instance.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 21/00988
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.00988 ?
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