ARRET
N°
[H]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 18/04122 - N° Portalis DBV4-V-B7C-HDHK
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE AMIENS EN DATE DU 15 octobre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'Amiens subsituant Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 105
ET :
INTIMEE
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [H] d'une contestation de la décision de refus de prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, qu'il avait déclaré le 23 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes.
M. [H] a relevé appel de cette décision le 14 novembre 2018 et par arrêt du 1er octobre 2021, la présente cour a :
- ordonné avant dire droit une expertise médicale technique,
- dit que le médecin expert sera désigné par le service médical du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale,
- dit que le médecin expert aura pour mission d'indiquer si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 23 juin 2017 ont un lien de causalité avec l'accident du travail dont M. [H] a été victime le 22 juin 2017 ; le cas échéant d'indiquer si l'accident du travail a eu pour effet d'aggraver un état pathologique antérieur, connu avant l'accident,
- sursis à statuer sur la demande de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels,
- dit que l'affaire serait à nouveau évoquée à l'audience du 16 juin 2022.
A l'audience, M. [H] a indiqué que l'expertise n'avait pas eu lieu, et qu'il n'avait jamais été convoqué, de telle sorte qu'il ne comprenait pas qu'un rapport de carence ait été établi.
Il a soutenu qu'il n'avait bien sûr aucun intérêt à ne pas se présenter aux opérations d'expertise, cette mesure ayant été ordonnée dans son intérêt.
La caisse primaire d'assurance maladie a déclaré s'en rapporter sur la nécessité d'ordonner à nouveau l'expertise, alors qu'elle a été rendue destinataire d'une facture visant la carence, mais pas d'un rapport de carence.
MOTIFS
La cour a ordonné avant dire droit une expertise technique, laquelle a été mise en 'uvre par la caisse, le docteur [N] ayant été désigné.
Celui-ci a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une note d'honoraires visant la carence, mais sans établir le moindre rapport en ce sens.
Ainsi, la cour n'est pas mise en mesure de s'assurer de la régularité de la convocation adressée à l'appelant, lequel soutient n'avoir jamais reçu le moindre courrier de l'expert.
Il convient dès lors d'ordonner une nouvelle mesure aux mêmes fins, afin de garantir les droits de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire,
Vu l'arrêt rendu avant dire droit le 1er octobre 2021,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale technique,
DIT que le médecin expert sera désigné par le service du contrôle médical, conformément aux dispositions de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale,
DIT que le médecin expert aura pour mission d'indiquer si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 23 juin 2017 ont un lien de causalité avec l'accident du travail invoqué par M. [H] à la date du 22 juin 2017 ou si elles sont en lien direct avec une autre pathologie totalement indépendante des conséquences de l'accident du travail du 22 juin 2017; le cas échéant, indiquer si l'accident du travail a eu pour effet d'aggraver un état pathologique antérieur, connu avant le fait accidentel invoqué,
SURSOIT à statuer sur les demandes,
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 mars 2023 à 13h30, la notification de l'arrêt valant convocation à cette audience ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier,Le Président,