La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2022 | FRANCE | N°18/04122

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 15 septembre 2022, 18/04122


ARRET







[H]





C/



Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 18/04122 - N° Portalis DBV4-V-B7C-HDHK



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE AMIENS EN DATE DU 15 octobre 2018





PARTIES EN CAUSE :r>




APPELANT





Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représenté par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'Amiens subsituant Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 105







...

ARRET

[H]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 18/04122 - N° Portalis DBV4-V-B7C-HDHK

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE AMIENS EN DATE DU 15 octobre 2018

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'Amiens subsituant Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 105

ET :

INTIMEE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Juin 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Audrey VANHUSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

Saisi par M. [H] d'une contestation de la décision de refus de prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, qu'il avait déclaré le 23 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes.

M. [H] a relevé appel de cette décision le 14 novembre 2018 et par arrêt du 1er octobre 2021, la présente cour a :

- ordonné avant dire droit une expertise médicale technique,

- dit que le médecin expert sera désigné par le service médical du contrôle médical conformément aux dispositions de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale,

- dit que le médecin expert aura pour mission d'indiquer si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 23 juin 2017 ont un lien de causalité avec l'accident du travail dont M. [H] a été victime le 22 juin 2017 ; le cas échéant d'indiquer si l'accident du travail a eu pour effet d'aggraver un état pathologique antérieur, connu avant l'accident,

- sursis à statuer sur la demande de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels,

- dit que l'affaire serait à nouveau évoquée à l'audience du 16 juin 2022.

A l'audience, M. [H] a indiqué que l'expertise n'avait pas eu lieu, et qu'il n'avait jamais été convoqué, de telle sorte qu'il ne comprenait pas qu'un rapport de carence ait été établi.

Il a soutenu qu'il n'avait bien sûr aucun intérêt à ne pas se présenter aux opérations d'expertise, cette mesure ayant été ordonnée dans son intérêt.

La caisse primaire d'assurance maladie a déclaré s'en rapporter sur la nécessité d'ordonner à nouveau l'expertise, alors qu'elle a été rendue destinataire d'une facture visant la carence, mais pas d'un rapport de carence.

MOTIFS

La cour a ordonné avant dire droit une expertise technique, laquelle a été mise en 'uvre par la caisse, le docteur [N] ayant été désigné.

Celui-ci a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie une note d'honoraires visant la carence, mais sans établir le moindre rapport en ce sens.

Ainsi, la cour n'est pas mise en mesure de s'assurer de la régularité de la convocation adressée à l'appelant, lequel soutient n'avoir jamais reçu le moindre courrier de l'expert.

Il convient dès lors d'ordonner une nouvelle mesure aux mêmes fins, afin de garantir les droits de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire,

Vu l'arrêt rendu avant dire droit le 1er octobre 2021,

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale technique,

DIT que le médecin expert sera désigné par le service du contrôle médical, conformément aux dispositions de l'article R 141-1 du code de la sécurité sociale,

DIT que le médecin expert aura pour mission d'indiquer si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 23 juin 2017 ont un lien de causalité avec l'accident du travail invoqué par M. [H] à la date du 22 juin 2017 ou si elles sont en lien direct avec une autre pathologie totalement indépendante des conséquences de l'accident du travail du 22 juin 2017; le cas échéant, indiquer si l'accident du travail a eu pour effet d'aggraver un état pathologique antérieur, connu avant le fait accidentel invoqué,

SURSOIT à statuer sur les demandes,

ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du 14 mars 2023 à 13h30, la notification de l'arrêt valant convocation à cette audience ;

RESERVE les dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 18/04122
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;18.04122 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award