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14/09/2022 | FRANCE | N°20/04840

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 14 septembre 2022, 20/04840


ARRET







S.A. SNCF VOYAGEURS





C/



[Y]





































































copie exécutoire

le 14/09/2022

à

Selafa B.R.L.

Selarl TOURNÉ

LDS/IL/BG





COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



PR

UD'HOMMES APRES CASSATION



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022



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N° RG 20/04840 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H32F



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TROYES du 11 juillet 2017

ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS en date du 5 septembre 2018

ARRET DE LA COUR DE CASSATION en date du 8 juillet 2020

ACTE DE S...

ARRET

S.A. SNCF VOYAGEURS

C/

[Y]

copie exécutoire

le 14/09/2022

à

Selafa B.R.L.

Selarl TOURNÉ

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

PRUD'HOMMES APRES CASSATION

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/04840 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H32F

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TROYES du 11 juillet 2017

ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS en date du 5 septembre 2018

ARRET DE LA COUR DE CASSATION en date du 8 juillet 2020

ACTE DE SAISINE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS en date du 30 septembre 2020

ORDONNANCE DE FIXATION DE L'AFFAIRE A BREF DELAI en date du 22 octobre 2020

ORDONNANCE D'INCIDENT en date du 15 juin 2021

La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de TROYES du 11 juillet 2017, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 14 septembre 2022 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.

PARTIES EN CAUSE

S.A. SNCF VOYAGEURS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Henri GUYOT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS

Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

ET :

DEFENDEUR A LA SAISINE

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne

assisté, concluant et plaidant par Me Bérenger TOURNÉ de la SELARL TOURNE & BONNIEU, avocat au barreau de PARIS,

Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS, avocat postulant

ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 30 septembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre

et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY, greffière

PROCEDURE DEVANT LA COUR :

Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 26 avril 2022, dans les formes et délais prévus par la loi.

Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.

Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 14 septembre 2022 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 14 septembre 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, et Mme Isabelle LEROY, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [Y] (ci-après le salarié), agent de la SNCF, a travaillé au sein du technicentre de la SNCF de [Localité 9], qui centralise les activités de maintenance des trains sur la région. Cet établissement n'est pas un site classé rendant les salariés éligibles à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Ainsi que 69 autres salariés, il a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 28 mai 2015 afin d'obtenir la condamnation de la SNCF Mobilités, son employeur, à lui payer des indemnités au titre de la réparation de son préjudice d'anxiété et de la violation délibérée et de mauvaise foi de son obligation de sécurité de résultat.

Par jugement du 11 juillet 2017 le conseil de prud'hommes a condamné l'EPIC SNCF Mobilités à lui payer les sommes de 30 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété, 30 000 euros pour violation délibérée et de mauvaise foi de son obligation de sécurité de résultat ainsi que 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Sur appel de la SNCF mobilités, la cour d'appel de Reims, par arrêt du 5 septembre 2018, a :

- infirmé toutes les dispositions du jugement,

- a dit irrecevable l'action intentée par le salarié à l'encontre de l'EPIC SNCF mobilités,

- débouté les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le salarié aux dépens.

M. [Y] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.

Par arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 5 septembre 2018 et renvoyé l'affaire devant cette cour, au motif qu'en déclarant l'action des salariés prescrite sans rechercher à quelle date ils avaient cessé d'être exposés à un risque élevé de développer une pathologie grave résultant d'une exposition à l'amiante, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale.

L'affaire a été fixée, par ordonnance du 22 octobre 2020, à l'audience du 25 janvier 2022.

Par acte du 29 octobre 2020, la SNCF voyageurs venant aux droits de la SNCF mobilités a fait délivrer à M. [Y] une assignation devant la cour de céans portant signification de déclaration de saisine et d'ordonnance de fixation.

Par ordonnance du 15 juin 2021, le conseiller de la mise en état, saisi à la demande de la SNCF voyageurs, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'annulation de la déclaration de saisine.

Par conclusions déposées le 24 janvier 2022, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 11 juillet 2017 en ce qu'il :

- a dit le salarié bien fondé en ses réclamations,

- l'a condamnée au paiement des sommes de :

- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété,

- 30 000 euros pour violation délibérée et de mauvaise foi de son obligation de sécurité de résultat,

- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- l'a condamnée aux entiers dépens d'instance ;

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- a dit que le salarié était bien fondé en ses réclamations ;

Statuant à nouveau,

1- In limine litis, sur la prescription de l'action de M. [Y] :

- constater la prescription de l'action introduite par le salarié ;

- déclarer irrecevable l'action intentée par celui-ci ;

- le débouter de ses demandes.

Au fond,

2- Sur la carence probatoire de M. [Y] :

- débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété ;

3- Sur le quantum sollicité par M. [Y] :

A titre principal, débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété ;

A titre subsidiaire, ramener le montant de son préjudice à la somme de 648 euros ;

4- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

En tout état de cause,

- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner le salarié à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions remises le 1er avril 2022, le salarié demande à la cour de :

- le recevoir en ses conclusions, moyens et fins ;

- le dire bien fondé ;

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu en date du 11 juillet 2017 par le conseil de prud'hommes de Troyes ;

- dire que les sommes allouées par le conseil de prud'hommes porteront intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 28 mai 2015 ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que son anxiété est nécessairement majorée du fait de la violation délibérée par la société SNCF voyageurs de son obligation de sécurité de résultat ;

- condamner la société à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété ;

- dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 28 mai 2015 ;

En tout état de cause,

- condamner la société SNCF Voyageurs à lui verser la somme de 6 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS :

1) Sur la recevabilité des demandes :

- Au titre du préjudice d'anxiété :

La SNCF fait valoir, en substance, que la prescription de l'action du salarié est nécessairement soumise aux règles du droit commun de sorte que le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ; que le risque ne saurait être considéré comme élevé dès lors que l'employeur a mis en 'uvre toutes les mesures propres à garantir la sécurité du salarié exposé à l'amiante ; qu'en l'espèce, individuellement et collectivement le salarié a eu connaissance avérée ou supposée du risque de développer une pathologie du fait de son exposition à l'amiante au-delà du délai de prescription applicable de sorte que son action engagée le 28 mai 2015 est irrecevable comme prescrite.

Le salarié rappelle la règle posée par la Cour de cassation et soutient, en substance, qu'il est indifférent de quantifier la fréquence et l'intensité de l'exposition à l'amiante dès lors que toute exposition est potentiellement dangereuse, que le risque concret engendré par son exposition aux poussières d'amiante au sein du technicentre, jusqu'à la mise en service du local de retrait ne lui a jamais été explicité, ni été révélé auparavant puisqu'il a constamment effectué à son insu les activités amiantifères du technicentre sans bénéficier de la protection du régime de retrait, l'employeur s'étant sciemment et de mauvaise foi placé sous le régime des opérations d'intervention et non de retrait d'amiante, que la SNCF ne peut non plus se prévaloir de la connaissance collective qu'auraient eu les salariés de la dangerosité de l'exposition aux poussières d'amiante au sein du technicentre dans la mesure où les observations, injonctions et mises en demeure de la DIRECCTE n'ont pas été notifiées aux cheminots, les empêchant de faire valoir leur droit de retrait, qu'il est certain qu'il n'a pu prendre conscience et commencer à nourrir un sentiment d'anxiété qu'à compter du 1er janvier 2014, date à laquelle son exposition à l'amiante a pris fin, en constatant le niveau de confinement, d'isolement, d'équipement, de décontamination et de sécurité qu'offrait le local de retrait par rapport à ses conditions antérieures de travail et qu'ayant introduit son action le 28 mai 2015 dans le délai de deux ans suivant cette date, aucune prescription n'est encourue.

Sur ce,

L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment des nombreux courriers, rapports et mise en demeure de la DIRECCTE que jusqu'à la mise en service le 1er janvier 2014 d'un local de retrait d'amiante conforme aux normes imposées pour les opérations de retrait d'amiante, les mesures prises par l'employeur au sein du technicentre de [Localité 9] étaient insuffisantes pour garantir la protection des salariés contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante. En effet, l'inspectrice du travail pointe, à plusieurs reprises, une évaluation insuffisante du risque amiante à défaut d'identification exhaustive des matériaux amiantés sur lesquels les salariés sont susceptibles de travailler, le port d'équipements de protection individuelle inadaptés et/ou en mauvais état, l'inefficacité du sas de décontamination, l'insuffisance voire l'inexistence de système de désempoussièrement et de nettoyage, une insuffisance de suivi d'exposition des agents de même que des mesures de contrôle. Il est donc certain qu'il existait un risque lié à l'exposition aux poussières d'amiante au sein du technicentre, que le salarié n'a pu personnellement prendre pleine et entière conscience de ce risque qu'avec le classement des travaux en opération de retrait et non d'intervention et l'entrée en service d'un local adapté le 1er janvier 2014 qui a marqué la fin de l'exposition.

Le point de départ de la prescription se situe donc au 1er janvier 2014 de sorte que l'action ayant été engagée par le salarié moins de deux ans plus tard est recevable.

- Au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur :

La société affirme que l'action du salarié de ce chef est prescrite en ce que les manquements allégués auraient débuté selon lui avant 2000/2001 et qu'il en avait connaissance ou aurait dû en avoir connaissance dès cette date et au plus tard le 12 janvier 2010.

Le salarié lui oppose les mêmes arguments que s'agissant de la recevabilité de sa demande au titre du préjudice d'anxiété.

Dès lors que la connaissance des manquements de la SNCF n'est intervenue que le 1er janvier 2014, l'action de M. [Y] engagée le 28 mai 2015 est recevable.

2) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété :

Le salarié affirme que l'activité au sein des quatre bâtiments du technicentre qui consiste en la maintenance des rames de trains dont certaines opérations de retrait de l'amiante des wagons, a pour conséquence la libération systématique de poussière d'amiante ; que jusqu'en 2001, il n'était prévu aucune mesure de protection particulière des agents ; qu'entre 2001 et le printemps 2011, la société a classé de mauvaise foi ses activités sous le régime de l'intervention, non conforme à la réglementation ; que ce n'est qu'en 2014, à la suite de l'intervention de la DIRECCTE et de la direction générale du travail, qu'elle a adopté un mode opératoire conforme au régime du retrait et que, le maintien par la SNCF, pendant plus d'une décennie, du régime de l'intervention pour des opérations de retrait d'amiante, dans le seul but de n'avoir pas à prendre les mesures de protection nécessaires pour assurer la protection de ses agents, a eu pour conséquence d'exposer les salariés travaillant dans les différents ateliers à l'inhalation massive de poussière toxique qui génère nécessairement un risque élevé de développer une pathologie grave ; qu'il apporte personnellement la preuve de son exposition à l'amiante, des manquements de la part de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnel démultiplié par le temps d'exposition, le comportement déloyal de l'employeur et la connaissance de l'épidémie de maladies liées à l'amiante touchant le personnel de la SNCF.

L'employeur fait valoir, en substance, que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une maladie grave à défaut de fournir des données scientifiques permettant d'évaluer concrètement le risque généré par son exposition au regard de sa durée d'activité, ni la preuve d'un manquement de sa part à son obligation de sécurité à la lumière des textes en vigueur au moment des faits alors qu'avant 1995 les dangers de l'amiante étaient ignorés et que dès 1987 il a pris des mesures de protection adaptées, renforcées à partir de 1996, (captation des poussières et leur humidification, évaluation des risques, port d'EPI, formation, édiction de consignes, réalisation d'un audit en 2007 par le bureau Véritas, mesures d'empoussièrement), que le classement du site en section III du décret n°96/98 du 7 février 1996 concernant les activités sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante et non en section II du même texte, ne relevait pas de l'évidence, a été fait en toute transparence et validé par l'audit du bureau Véritas, les syndicats ainsi que les représentants du personnel ne l'ayant jamais contesté et que, lorsque la question a été définitivement tranchée, il s'est conformé à ses obligations sans aucune réticence.

Il ajoute que le salarié ne rapporte pas non plus la preuve de la réalité et de l'ampleur du préjudice allégué qui ne peut résulter de la seule exposition à l'amiante et qui, dépendant de la durée et de l'intensité de l'exposition au sein de l'entreprise, ne peut être indemnisé sur une base forfaitaire. Il considère que le préjudice doit être évalué en référence au barème d'indemnisation des maladies professionnelles et ne saurait conduire à une indemnisation plus favorable que celle des victimes de ces pathologies. A titre subsidiaire, il propose une indemnisation sur la base de 216 euros par année d'exposition en faisant la moyenne des sommes allouées par les juridictions de [Localité 6], [Localité 3], [Localité 5], [Localité 8], [Localité 7] et [Localité 4] aux termes de huit décisions prononcées en 2013, 2014 et 2015.

Sur ce,

Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il a mis en 'uvre les mesures visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l'espèce, il est établi que les activités pratiquées au sein du technicentre libéraient en grand nombre des fibres d'amiante, les salariés, pour reprendre les termes de la DIRECCTE dans son courrier du 26 octobre 2010, procédant à des opérations de maintenance lourde de fin de vie des rames afin d'enlever systématiquement les matériaux contenant de l'amiante par arrachage, piquage, décapage, enturage, grenaillage, pour les remplacer par des matériaux sûrs.

Or, la relation de type causal entre l'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, même en faible quantité, et les risques pour la santé du salarié exposé, notamment ceux de développer des lésions pleurales et des pathologies comme le mésothéliome engageant le pronostic vital, est établie par les études scientifiques et épidémiologiques évoquées par le salarié dont les enseignements ne sont pas utilement démentis par la société. Si le tableau n°30 des maladies professionnelles impose des durées d'exposition minimum pour certaines maladies, tel n'est pas le cas des plaques pleurales et du mésothéliome, maladie gravissime et incurable. Aucune condition n'est par ailleurs non plus prévue en termes de pourcentage de fibres dans l'air respiré. En conséquence, le seul fait d'avoir inhalé de la poussière d'amiante génère un risque élevé de développer une maladie grave, sans qu'il y ait d'effet de seuil en deçà duquel il n'existerait aucun risque et c'est en vain que la société reproche au salarié de ne pas fournir des données scientifiques permettant d'évaluer concrètement le risque généré par son exposition au regard de sa durée d'activité et de son poste de travail.

Il incombait donc à la société de prendre les mesures de prévention nécessaires conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

A cet égard, il convient de rappeler que la nocivité de l'amiante a donné lieu à de nombreuses dispositions législatives et réglementaires destinées à protéger les travailleurs dès les années 50 avec la création des tableaux n°30 puis notamment le décret n°77/949 du 17 août 1977 qui a imposé à tous les établissements industriels, commerciaux et agricoles exposant le personnel à l'inhalation de poussières d'amiante diverses obligations de contrôle, de prévention, de protection et d'information, le décret n°96/1133 du 24 décembre 1997 qui a édicté l'interdiction générale d'utilisation de l'amiante au titre de la protection des travailleurs et les décrets du 7 février 1996 qui ont imposé différentes mesures de protection, formation, information et surveillance médicale des travailleurs exposés à l'amiante. Avant même le décret du 17 août 1977 sur la protection contre le risque d'exposition aux poussières d'amiante, il existait une réglementation imposant une protection du personnel contre les poussières en général.

La SNCF ne pouvait ignorer, compte tenu de la nature de son activité et son importance, des connaissances scientifiques de l'époque, de l'inscription au tableau des maladies professionnelles des affections liées à l'utilisation de l'amiante et de la réglementation applicable, les dangers inhérents à ce matériaux.

S'agissant de la nature de son activité et des conséquences juridiques et pratiques qui en découlent, l'article 1er du décret n°96-98 du 7 février 1996 dispose : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements relevant des dispositions de l'article L. 231-1 du code du travail dont les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, du fait de leur activité, à l'inhalation de poussières d'amiante. (...)

III. - Les activités qui relèvent du présent décret sont :

1) Les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l'amiante, définies à l'article 17 ;

2) Les activités de confinement et de retrait de l'amiante, définies à l'article 23 ;

3) Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, définies à l'article 27 ».

L'article 23 prévoit l'établissement d'un plan de retrait soumis à l'avis du médecin du travail et du CHSCT et sa transmission à l'inspection du travail.

A l'occasion d'une réunion du CHSCT du 28 juin 2001, la direction a affirmé que les activités du technicentre relevaient de la section III 3°, toutefois il n'est pas précisé par quel procédé ou à la suite de quelles études ce classement a été opéré de sorte qu'il apparaît avoir été décidé d'autorité, étant observé qu'en 2010, ainsi qu'il résulte des lettres de l'inspection du travail, la société n'avait toujours pas exhaustivement identifié les matériaux amiantés sur lesquels les collaborateurs intervenaient et que la DRT avait émis dès 1998 une circulaire explicitant la portée et les modalités de mise en 'uvre de l'ensemble des textes issus du décret du 7 février 1996.

De plus, elle était informée depuis 2005, ainsi qu'il ressort d'une note établie par la direction du matériel à l'attention des directeurs d'établissements, de ce que le mastic insonorisant à l'intérieur des caisses de matériel roulant était susceptible de libérer des fibres d'amiante or, elle ne conteste pas que les voitures confiées au technicentre faisaient systématiquement l'objet d'une opération de retrait de cet enduit. Mme [V], inspectrice du travail, écrit dans une lettre de septembre 2010, que dès 2005, l'inspection générale du travail a demandé à la SNCF d'évaluer les risques liés aux enduits Becker, également amiantés, d'établir un mode opératoire type repris au travers de la notice de poste ainsi que l'information à la formation des salariés au mode opératoire et à l'utilisation des équipements de protection individuelle et collective.

L'employeur savait donc, ou en tout cas aurait dû savoir, au plus tard à compter de 2005 que les agents du technicentre de [Localité 9] procédaient à des opérations de retrait de matériaux contenant de l'amiante et non pas d'intervention sur de tels matériaux.

Si le bureau Véritas a écrit dans son audit des 20 et 21 novembre 2007 « on se trouve bien en section 3 « activités et interventions sur des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante » », il y a lieu de constater, d'une part, que cette réflexion n'est pas argumentée, d'autre part, que l'auditeur n'a rencontré aucun membre du CHSCT en raison d'un « contexte social particulier » et que par conséquent ce rapport est lacunaire.

Il aura d'ailleurs suffi d'une visite de l'inspectrice du travail le 22 septembre 2010, pour que celle-ci constate que les activités du technicentre consistaient en des travaux complexes, structurés, programmés et systématisés qui ne pouvaient comme tels relever de la section III 3° du décret susvisé, ce que finalement la SNCF a admis.

De plus, les pièces produites par le salarié établissent que jusqu'au 31 décembre 2013, la SNCF était défaillante en ce qui concerne l'évaluation des risques et les mesures de prévention à mettre en 'uvre y compris en application du régime de l'intervention.

Ainsi, le 26 octobre 2010, à la suite d'une visite sur les lieux, Mme [V] :

* pointait une identification insuffisante des matériaux amiantés, l'insuffisance des EPI, notamment des masques FFP3 jugés inadaptés au risque, l'inadaptation du sas de décontamination,

* émettait de nombreuses recommandations laissant apparaître qu'un certain nombre de mesures n'étaient pas prises bien que nécessaires à propos notamment des opérations d'entretien, des méthodes d'aspiration, de la décontamination des déchets, du renouvellement de l'air de l'installation de grenaillage et de nettoyage,

Le 18 février 2011, à la suite d'une nouvelle visite dans l'atelier de chaudronnerie, elle signalait :

* une évaluation insuffisante du risque d'exposition des agents de l'atelier aux fibres d'amiante,

* une absence de décontamination des agents à l'issue de la découpe,

* des modes opératoires défaillants pour les travaux d'enture, pourtant indispensables pour limiter la dispersion des fibres et l'exposition des agents,

* un défaut de conformité du sas de décontamination.

Le 8 mars 2011, elle prenait trois décisions administratives :

* demande de vérification de l'installation de captage et de mesurage des polluants de l'atelier de chaudronnerie,

* demande de vérification de la VLEP aux fibres d'amiante dans cet atelier et dans le bâtiment,

* mise en demeure de mettre à disposition des équipements de protection respiratoires conformes et adaptés.

Le 14 mars 2011, elle mettait en exergue le fait que l'employeur n'avait jamais procédé aux contrôles et examens périodiques prévus par l'arrêté du 8 octobre 1997 de l'installation d'aération et d'assainissement du local chaudronnerie du bâtiment I, que la maintenance était insuffisante et mettait en demeure la société de faire procéder par un organisme agréé aux mesures de contrôle nécessaires.

Le 9 juin 2011, elle signalait d'autres défaillances.

Le 28 décembre 2012, elle se plaignait de ne pas avoir reçu les éléments demandés à propos de plusieurs données de sécurité concernant la protection des salariés.

Le 6 janvier 2014, elle rappelait que l'absence de fiche de prévention prévue à l'article L.4121-3-1 du code du travail exposait la SNCF à une contravention de 5ème classe.

Déjà en 2007 l'audit confiée au bureau Véritas soulignait de nombreuses défaillances dans l'application du référentiel en matière de mode opératoire, balisage, identification des agents exposés et des matériaux contenant de l'amiante, formation du personnel.

Ces éléments ne sont pas utilement contredits par les quelques pièces versées aux débats par l'employeur dont il résulte qu'il a émis des référentiels dont il a été vu précédemment qu'ils n'étaient pas adaptés au risque, ni même correctement appliqués et pris quelques dispositions de prévention dont l'insuffisance, voire le caractère dérisoire, est largement avérée au regard des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Enfin, les échanges entre l'employeur et l'inspectrice du travail ainsi que les comptes-rendus de CHSCT montrent l'inertie opposée par l'employeur aux observations et injonctions de mise aux normes qui lui sont faites, trois années ayant été nécessaires pour la mise en 'uvre du local de retrait, les travailleurs ayant continué à être dangereusement exposés pendant cette période.

Il se déduit de ces circonstances que les salariés employés aux opérations de maintenance ci-dessus décrites ont été délibérément maintenus sous un régime qui était loin d'assurer leur protection et que, depuis qu'ils en ont reçu l'information, ils peuvent légitimement craindre de voir leur espérance de vie diminuer du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et nourrir du regret voire du ressentiment à l'égard de ce dernier.

A titre personnel, au vu des postes occupés, le salarié, qui a bénéficié d'un suivi médical renforcé ainsi qu'il ressort du dossier individuel qu'il produit, rapporte la preuve de ce qu'il a été personnellement et significativement exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au cours de sa carrière au sein du technicentre de [Localité 9].

Néanmoins, le succès de sa demande d'indemnisation suppose la démonstration de l'existence d'un préjudice d'anxiété personnellement subi.

En droit, le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés. Il n'y a pas lieu d'exiger que le salarié produise des preuves de manifestations pathologiques de son anxiété dès lors qu'il ne s'agit pas d'objectiver l'existence d'une maladie, mais de démontrer des troubles psychologiques voire un préjudice moral. Par ailleurs, l'inquiétude ne dépend pas de l'ancienneté de l'exposition, ni du sort final de la victime, par conséquent, il importe peu que le salarié n'ait déclaré aucune maladie liée à l'amiante. Néanmoins, le montant de l'indemnisation du préjudice d'anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, outre la nature des fonctions exercées par l'intéressé, l'existence d'une maladie pulmonaire déjà déclarée et d'une dimension pathologique de l'anxiété.

L'attestation d'exposition à l'amiante et de suivi médical renforcé sont dépourvus de force probante. En effet, sauf à confondre l'exposition et l'anxiété, la seule constatation de la délivrance d'une attestation d'exposition et de la possibilité d'un suivi médical ne peuvent pas suffire à établir concrètement le trouble psychologique subi personnellement par chaque salarié en raison du risque élevé de développer une pathologie grave.

La preuve est libre en droit social et l'adage selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ne s'applique pas aux faits juridiques de sorte qu'une attestation sur l'honneur rédigée par un salarié n'est pas dépourvue en soi de force probante. Par ailleurs, s'agissant d'établir un fait actuel, les attestations et pièces médicales ne peuvent être écartées ou disqualifiées au seul motif qu'elles ont été rédigées à une date récente.

La cour rappelle enfin que les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils ont justifié l'existence par l'évaluation qu'ils en ont faite sans être tenus d'en préciser les divers éléments.

En l'espèce, le salarié verse aux débats un certificat médical relatant les manifestations de l'anxiété provoquée par la conscience d'avoir été exposé à une substance toxique aux effets potentiellement graves.

Il est certain, en outre, que le comportement de la SNCF qui a délibérément tardé à mettre ses installations en conformité avec le régime du retrait dont elle ne pouvait ignorer qu'il lui était applicable, est de nature à majorer les troubles psychologiques du salarié en ajoutant à l'anxiété une dimension de ressentiment envers l'employeur et de regret de n'avoir pu utiliser son droit de retrait.

La preuve de l'existence d'un préjudice personnellement subi est donc rapportée.

Au vu de ces éléments la réparation du préjudice subi par M. [Y] sera intégralement assurée par l'octroi d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2017, date du jugement, par application de l'article 1153-1 du code civil devenu l'article 1231-7.

Il y a également lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

3) Sur la demande au titre du préjudice moral résultant de la violation délibérée de l'obligation de sécurité :

M. [Y] soutient que la SNCF, en ne respectant pas les normes des sécurités applicables en matière de retrait d'amiante jusqu'en 2014, a minimisé le risque d'exposition à l'inhalation de cette substance toxique et ainsi délibérément violé ses obligations de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail mettant ainsi en danger ses salariés et les trompant sur la dangerosité de leurs postes. Il considère qu'il en résulte nécessairement un préjudice moral tout à fait autonome et distinct du préjudice d'anxiété puisqu'en plus de l'angoisse de développer à terme un cancer résultant de leur contamination aux fibres d'amiante, les salariés ont nourri un ressentiment considérable à l'égard de l'employeur ainsi qu'un sentiment de regret de n'avoir jamais été en mesure de se retirer de cette situation de danger en faisant usage de leur droit d'alerte et de retrait. Il fait valoir que la singularité du préjudice subi tient au fait que son fait générateur n'est pas l'exposition à l'amiante mais le dol à la prévention du risque amiante au sein du technicentre et à son essence, qui n'est pas l'appréhension du risque de contracter une maladie mais la perte de chance d'éviter d'inhaler des poussières d'amiante résultant de la privation de la possibilité de se retirer d'une situation de danger. Il ajoute que l'anxiété est un trouble psychique causé par la crainte d'un dommage futur alors que le préjudice moral dont il se prévaut est une réaction émotionnelle consciente et négative concernant des actes et comportements passés.

A titre infiniment subsidiaire, M. [Y] allègue que le comportement de mauvaise foi de l'employeur et le mépris manifesté par lui rajoutent nécessairement et considérablement à son anxiété ce qui doit conduire la cour, si elle estimait que le cumul d'indemnités n'était pas possible, à lui accorder la somme de 40 000 euros tous chefs de préjudices confondus.

La SNCF répond qu'il est de jurisprudence constante que le préjudice d'anxiété et le préjudice lié à un manquement à l'obligation de sécurité ne sont pas cumulables.

La cour rappelle que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque. Ainsi, le salarié ne peut, s'agissant de son préjudice extrapatrimonial, être indemnisé, en supplément du préjudice d'anxiété, pour un autre préjudice qui résulterait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

En l'espèce, la mise en danger des salariés par une exposition aux poussières d'amiante sans protection suffisante de la part de l'employeur, la réticence dolosive de ce dernier à admettre la classification de l'établissement sous le régime du retrait d'amiante et le retard pris dans la mise en conformité des installations constituent le fait générateur déjà invoqué par M. [Y] au soutien de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété. Le salarié n'est donc pas admis à solliciter la réparation d'un autre préjudice, présenté comme distinct, sur le fondement du manquement délibéré de la SNCF à son obligation de sécurité de résultat.

Il convient donc de rejeter la demande de ce chef, infirmant en cela le jugement.

Le comportement de l'employeur a été pris en compte pour l'évaluation du préjudice d'anxiété subi par M. [Y].

4) Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser au salarié la charge des frais qu'il a engagés pour le procès, l'intimée sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNCF voyageurs, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'action de M. [Y],

Infirme le jugement en ce qu'il condamne l'EPIC SNCF mobilités à payer à M. [Y] la somme de 30 000 euros pour violation délibérée et de mauvaise foi de son obligation de sécurité et sur le quantum de l'indemnité au titre du préjudice d'anxiété,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SA SNCF voyageurs à payer à M. [Y] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2017,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Rejette la demande au titre de la violation délibérée et de mauvaise foi de son obligation de sécurité par l'employeur,

Condamne la SA SNCF voyageurs à payer à M. [Y] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA SNCF voyageurs aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE,LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/04840
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;20.04840 ?
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