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08/09/2022 | FRANCE | N°20/04359

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 08 septembre 2022, 20/04359


ARRET

N° 625





[I]





C/



S.A. [9]

CPAM DE L'ARTOIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/04359 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3AH



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 28 mai 2020







PARTIES EN CAUSE :





APP

ELANT





Monsieur [R] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]





Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19











ET :









INTIMES





La S.A. [9], agissant poursuite...

ARRET

N° 625

[I]

C/

S.A. [9]

CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/04359 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3AH

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 28 mai 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19

ET :

INTIMES

La S.A. [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me STREBELLE BECCAERT substituant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY de la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de DOUAI

La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [Z] [H] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Octobre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 11 Janvier 2022 a été prorogé au 08 Septembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 28 mai 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi par M. [R] [I] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], dans la survenance d'un accident du travail du 30 janvier 2015, a :

- Débouté M. [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] ;

- Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;

- Condamné M. [I] à payer à la société [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel interjeté le 4 août 2020 par M. [R] [I] de cette décision qui lui a été notifiée le 27 juillet précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [I] demande à la cour de :

- Infirmer en toute ses dispositions le jugement dont appel,

Statuant à nouveau:

- Dire que l'accident de travail du 30 janvier 2015 de M. [I] est dû à la faute inexcusable de société [9] ,

- Fixer à son maximum la majoration de rente,

Avant dire-droit, ordonner une expertise judiciaire en vue d'une évaluation médico-légale du préjudice de M. [I] et nommer un expert avec mission de :

- Décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins;

- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions. l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

- Sur le déficit fonctionnel temporaire :

- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

- Sur la consolidation :

- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

- Sur l'assistance par tierce personne :

- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne;

- Sur l'incidence professionnelle et la perte de chance professionnelle :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;

- Sur les Souffrances endurées :

Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

- Sur le Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ;

Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

- Sur le Préjudice d'agrément :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

Renvoyer la liquidation des préjudices à une audience ultérieure après dépôt du rapport d'expertise ;

Condamner la société [9] à payer à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamner la société [9] aux entiers dépens de l'instance.

Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [9] demande à la cour de :

' À titre principal:

- De confirmer le jugement de 1ère instance ayant écarté l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de [9] ;

- Par conséquent, de confirmer le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de M. [I] à l'encontre de [9] ;

- De confirmer le jugement de 1ère instance ayant condamné M. [I] à payer à son employeur la somme de 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- y ajoutant, de condamner M. [I] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;

' À titre subsidiaire :

- De juger que la compagnie d'assurance [7] devra garantir [9] des éventuelles condamnations prononcées par la cour au titre de la faute inexcusable.

Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM d'Artois demande à la cour de :

- donner acte à la caisse de son intervention et qu'elle s'en rapporte à justice ;

- dire que dans l'hypothèse d'une faute inexcusable de la société [9], la caisse disposera d'une action récursoire à son encontre ;

- écarter de l'éventuelle mission d'expertise, les demande portant sur l'appréciation de la date de consolidation, de l'incidence et de la perte de chance professionnelle.

SUR CE, LA COUR :

M. [R] [I], salarié de la société [9] en qualité de technicien en maintenance des installations, a été victime d'un accident du travail le 30 janvier 2015 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l'Artois le 3 mars 2015.

Le 13 juin 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident dont il a été victime avec toutes les conséquences s'y rattachant.

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a, par jugement dont appel, rejeté ses demandes.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Lorsque le salarié a signalé à l'employeur un risque qui s'est ensuite matérialisé, la reconnaissance de la faute inexcusable est de droit conformément à l'article L. 4131-4 alors applicable du code du travail.

Il ressort des éléments du dossier que l'accident du travail est survenu alors que M. [I] faisait une opération de maintenance sur une machine Trissort qui est un convoyeur hors norme utilisé pour le tri des colis volumineux et qu'il en descendait après avoir terminé cette maintenance.

Il est démontré par le courriel du 21 février 2012 envoyé par M. [I] à MM. [G], responsable maintenance et méthodes industrielles pour [9], [Y] et [X], agent de prévention, et Mme [W], présidente du CHSCT qu'il a demandé pour que la sécurité soit assurée, notamment, de « prévoir un accès pour la maintenance pour monter sur la machine hors norme côté rebuts. Idem convoyeurs Ciuch, rien n'est prévu, il faut monter les barrières et enjamber le convoyeur ». Il n'est produit au débat aucune réponse de la société employeur à cet avertissement du salarié, celle-ci soutenant en appel que l'accès revendiqué était en tout état de cause inutile.

Par courriel du 9 février 2015, M. [G], précité, a informé les salariés que suite à l'accident dont a été victime M. [I], il a été installé un escabeau pour accéder à cette partie de la Hors norme en attendant un accès au Trissort plus pérenne et leur demande d'utiliser ce moyen d'accès pour monter et descendre du convoyeur, positionné à côté de la porte d'accès grillagé près des armoires électriques, ce qui démontre que l'accès depuis cet endroit était nécessaire.

Le compte-rendu du CHSCT du 26 mai 2015 enseigne d'ailleurs que la mise en place d'une passerelle d'accès sur la machine hors norme a été envisagée après l'accident de M. [I], en sus de l'escabeau mis en place au bout de la machine comme le révèle d'ailleurs la photographie produite par la société en pièce n°19/1.

Le lieu de survenance de l'accident ressort des photographies produites en pièces n°3/4 et 5/1 par la société avec indication de l'emplacement où le salarié a été retrouvé par le secouriste, soit « sur le tapis en fin de chaîne, au niveau de la sortie de la machine » comme elle l'indique au demeurant dans ses écritures. Ces éléments sont concordants avec les déclarations du salarié sur le lieu de survenance de l'accident faites dès le 5 février 2015 à la demande de la société [9], au terme desquelles il est tombé alors qu'il descendait du côté des rebuts car son pied gauche a glissé sur la plaque noire pourtant d'habitude suffisamment adhérente et qu'il s'est retrouvé allongé sur le convoyeur.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la survenance de l'accident ne procède pas de circonstances indéterminées, comme l'a retenu à tort le premier juge.

La faute inexcusable est donc, dans les circonstances de l'espèce, présumée et à tout le moins démontrée dans ses éléments par M. [I].

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Il sera fait droit à la demande formée par M. [I] de majoration au taux maximum de la rente accident du travail, dès lors que seule une faute inexcusable de la victime, non démontrée en l'espèce, peut entraîner la réduction de cette majoration prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.

Ensuite, le recours à l'expertise médicale pour apprécier et évaluer les différents préjudices subis par M. [I] est justifié et sera ordonnée dans les conditions prévues au dispositif ci-après, étant rappelé qu'il n'appartient pas à l'expert désigné de fixer le taux d'IPP, comme exactement soutenu subsidiairement par la société [9].

Il convient de faire droit à l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de la société [9] pour toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [I].

La demande formée par la société [9] d'obtenir la garantie de la compagnie d'assurance [7] sera en l'état et en l'absence de tout élément justifiant de l'existence d'un contrat d'assurance, rejetée.

Les dépens de première instance seront mis à la charge de la société [9] et les dépens d'appel seront réservés.

La société [9], qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à M. [I] une indemnité de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire et partiellement avant-dire-droit, par mise à disposition au greffe ;

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DIT que la société [9] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident de M. [R] [I] du 30 janvier 2015 pris en charge par la CPAM de l'Artois ;

ORDONNE la majoration de la rente allouée par la CPAM à M. [R] [I] à son taux maximum ;

DIT que la CPAM de l'Artois en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l'avance des sommes dues à M. [R] [I] ;

DIT que la CPAM de l'Artois pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [9] de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [R] [I] ;

AVANT DIRE DROIT sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [R] [I] ;

ORDONNE une expertise médicale judiciaire, étant précisé que l'expertise ne pourra avoir lieu qu'une fois la consolidation fixée, à charge pour M. [R] [I] d'en informer l'expert ;

DÉSIGNE pour procéder à l'expertise, Mme [O] [B], médecin expert près la cour d'appel de Douai, [Adresse 10], avec pour mission, les parties convoquées, de :

- prendre connaissance du dossier médical de M. [R] [I] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,

- procéder à un examen physique de M. [R] [I] et recueillir ses doléances,

-fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident,

- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de avant et après l'accident en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,

- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,

- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,

- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,

- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

- indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,

- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité

fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,

- lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser;

- décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident, et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,

- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;

- lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

- indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,

- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement ;

FIXE à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de l'Artois entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;

DIT que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;

DIT que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise ;

CONDAMNE la société [9] aux dépens de première instance ;

CONDAMNE la société [9] à verser à M. [R] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société [9] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

RENVOIE la présente affaire à l'audience du 11 Avril 2023 à 13heures 30 ;

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;

RÉSERVE les dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/04359
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.04359 ?
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