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08/09/2022 | FRANCE | N°20/04358

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 08 septembre 2022, 20/04358


ARRET

N° 624





CPAM DE L'ARTOIS





C/



[P]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/04358 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3AF



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 14 mai 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT



>
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]







Représentée et plaidant par Mme [L] [O] dûment mandatée







ET :





INTIME





Monsieu...

ARRET

N° 624

CPAM DE L'ARTOIS

C/

[P]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/04358 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3AF

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 14 mai 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [L] [O] dûment mandatée

ET :

INTIME

Monsieur [V] [P]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me Aurélie RICHARD substituant Me Cindy DENISSELLE-GNILKA de l'ASSOCIATION HERMARY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Octobre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 11 Janvier 2022 a été prorogé au 08 Septembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 14 mai 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de M. [V] [P] à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois confirmant un indu d'indemnités journalières versées du 7 janvier au 6 avril 2017, a :

- dit qu'à la date du 7 janvier 2017, M. [V] [P] pouvait prétendre aux prestations en espèces de l' assurance maladie,

- renvoyé M. [V] [P] à la CPAM de l'Artois pour régularisation de ses droits à ce titre,

- annulé l'indu de 3 521,76 euros réclamé au titre des indemnités journalières versées du 7 janvier au 6 avri1 2017,

- condamné la CPAM à payer à Maître Denisselle, avocat au barreau de Béthune, la somme de 1 500 euros en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 alinéas 3 et 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- condamné la CPAM aux dépens,

Vu l'appel interjeté le 6 août 2020 par le CPAM de l'Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 10 juillet 2020.

Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de :

- la déclarer bien fondée en son appel,

-la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions.

Ce faisant,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d' Arras en date du 14 mai 2020.

- confirmer la décision de la caisse en date du 09 juin 2017.

Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience à l'exception de la demande de prononcé de la caducité de l'appel qui est abandonnée, par lesquelles M. [P] demande à la cour de :

' débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

' condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700, 2° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR :

M. [P], gérant salarié de la société [5], a été licencié pour motif économique le 23 décembre 2014 et aperçu des indemnités de la part de pôle emploi. Il a été incarcéré du 19 juillet 2015 au 30 mars 2016 et à compter du 31 mars 2016, a été de nouveau indemnité par pôle emploi jusqu'au 3 janvier 2017. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 7 janvier 2017 et a perçu à ce titre des indemnités journalières de la CPAM de l'Artois du 7 janvier au 6 avril 2017.

Le 9 juin 2017, la CPAM lui a notifié un indu d'indemnités journalières pour un montant total de 3 521, 76 euros.

M. [P] a contesté cette décision devant la CRA de la CPAM, puis après décision de rejet du 30 novembre 2018, a saisi le 1er février 2019 le tribunal judiciaire d'Arras qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiquer ci dessus.

Dans leur version applicable au litige, l'article L.161'13'1 du code de la sécurité sociale prévoit que' les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381'30 retrouvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à l'issue de leur incarcération, pour la détermination des conditions d'attribution des prestations en espèces, le bénéfice des droits ouverts dans le régime dont elles relevaient avant la date de leur incarcération, augmenté, le cas échéant, des droits ouverts pendant la période de détention provisoire. Ce décret fixe notamment la durée maximale d'incarcération ouvrant droit au bénéfice de ces dispositions et la durée de maintien des droits aux prestations en espèces pour les personnes n'ayant pas repris l'activité professionnelle à la fin de leur incarcération' et l'article R.161'4'1 précise que 'la durée maximale d'incarcération prévue à l'article L.161'13'1 est de douze mois' et que 'en cas de non-reprise d'une activité professionnelle à l'issue de la période incarcération, le délai prévu à l'article L.161'13'1, pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à trois mois'.

Il en résulte qu'à la double condition d'avoir eu des droits aux prestations ouverts lors de son incarcération et d'avoir été incarcéré durant une durée maximale de 12 mois, la personne incarcérée, qui ne reprend pas d'activité professionnelle après sa libération, ne peut prétendre au maintien des droits aux prestations en espèces que durant une période limitée à trois mois.

En l'espèce, l'intéressé, bénéficiaire de l'allocation de sécurisation professionnelle depuis le 24 décembre 2014, a été incarcéré du 19 juillet 2015 au 30 mars 2016 et n'a pas repris d'activité professionnelle à sa sortie puisqu'il était au chômage indemnisé et ce depuis le 24 décembre 2014.

Si les droits de M. [P] étaient ouverts avant la date de son incarcération, puisqu'il percevait une allocation ou un revenu de remplacement comme travailleur privé d'emploi, lui octroyant donc le maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont il relevait antérieurement, il convient toutefois de constater que, comme le soutient la CPAM, l'arrêt de travail ayant débuté le 7 janvier 2017, soit plus de trois mois après sa date de sortie d'incarcération, M. [P], qui n'avait pas repris d'activité professionnelle postérieurement au 30 mars 2016, ne pouvait donc plus prétendre au maintien des prestations en espèces.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande formée par M. [P] et celui-ci débouté de l'intégralité des prétentions.

M. [P], qui succombe totalement, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la CPAM.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [V] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [V] [P] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/04358
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.04358 ?
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