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08/09/2022 | FRANCE | N°20/04351

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 08 septembre 2022, 20/04351


ARRET

N° 623





CPAM DE LA SOMME





C/



Société [4]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/04351 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H266



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 17 juillet 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT






La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]







Représentée et plaidant par Mme [E] [Y] dûment mandatée







ET :





INTIMEE





La Soc...

ARRET

N° 623

CPAM DE LA SOMME

C/

Société [4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/04351 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H266

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 17 juillet 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [E] [Y] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

A.T : Monsieur [O] [D]

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Agathe MARCON substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Octobre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 11 Janvier 2022 a été prorogé au 08 Septembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 17 juillet 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant sur le recours de la société [4] à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM de la Somme le 1er juin 2018 confirmant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré M. [O] [D] le 27 juillet 2017, a :

- Mis hors de cause la CPAM de l'Artois,

- Déclaré l'accident du travail de M. [D], le 27 juillet 2017, inopposable à la société [4] ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;

- Condamné la CPAM de la Somme aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 5 août 2020 par la CPAM de la Somme de cette décision qui lui a été notifiée le 20 juillet précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 17 juillet 2020 ;

Sur l''accident du travail du 27 juillet 2017

- Dire et juger que la matérialité de l'accident dont a été victime M. [D] le 27 juillet 2017 est clairement établie ;

- Dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de M. [D] ;

En conséquence :

- Dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [D] le 27 juillet 2017 ;

Sur la durée des soins et arrêts de travail :

- Dire que la preuve d'une continuité de symptômes et de soins est rapportée par la caisse de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer pleinement ;

- Constater que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve ou de commencement de preuve de nature à reverser cette présomption d'imputabilité ;

En conséquence :

- Rejeter la demande d'expertise formulée par l'employeur ;

- Dire opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêt de travail pris en charge jusqu'à la date de guérison fixée au 28 février 2018.

Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de :

À titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- Déclarer inopposable à la société [4] la décision du 8 janvier 2018 de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de l'accident déclaré par M. [O] [D] ;

À titre subsidiaire,

- Déclarer inopposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [D] à compter du 17 octobre 2017 ;

A titre très subsidiaire,

- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale afin de déterminer s'il existe un lien de causalité entre l'accident déclaré par M. [D] le 27 juillet 2017 et l'ensemble des soins et arrêts de travail qui lui sont postérieurs ;

En tout état de cause:

- Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

La CPAM de la Somme a été rendue destinataire d'une déclaration d'accident du travail émanant de la société [4] datée du 21 août 2017 relative à un accident qui serait survenu le 27 juillet précédent à l'un de ses salariés, M. [O] [D].

La CPAM ayant, après instruction, décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis après rejet de sa réclamation le 8 janvier 2018, le tribunal judiciaire d'Amiens, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.

Il convient préalablement de constater que la mise hors de cause de la CPAM de l'Artois ne fait l'objet d'aucune contestation, si bien que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Constitue un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.

En l'espèce les premiers juges ont par une juste appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement remis en cause en appel, considéré que les faits dénoncés par M. [D] ne correspondaient pas à la définition de l'accident du travail telle que rappelée ci-dessus et ont, après avoir relevé que la présomption d'imputabilité ne s'appliquait pas et que la CPAM n'apportait pas la preuve de la matérialité d'un accident survenu aux temps et lieu du travail, à bon droit considéré que ces lésions ne pouvaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle comme un accident du travail. En effet, il y a lieu de constater que les affirmations de M. [D] sur les circonstances de l'accident du 27 juillet 2017 ne sont corroborées par aucun élément objectif, un arrêt de travail pour maladie ayant été prescrit seulement le 1er août 2017 et un certificat médical initial ayant été établi aussi le 1er août 2017 sans indication d'une date de survenance de l'accident, alors que l'intéressé était en congés payés depuis le 28 juillet 2017 en fin de journée. Il y a lieu aussi de relever que la CPAM, qui a pourtant estimé nécessaire de procéder à une instruction, n'a procédé à aucune audition et n'a pas questionné le témoin indiqué par le salarié, alors que l'employeur a émis des réserves sur la déclaration d'accident en invoquant le délai écoulé de quatre jours entre le fait et la consultation par un médecin.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré.

La CPAM de la Somme, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par pise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la CPAM de la Somme aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/04351
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.04351 ?
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