La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2022 | FRANCE | N°20/04347

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 08 septembre 2022, 20/04347


ARRET

N°622





URSSAF DU [Localité 4]





C/



S.A.R.L. [6]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/04347 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H26J



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 14 mai 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT






L'URSSAF DU [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARE...

ARRET

N°622

URSSAF DU [Localité 4]

C/

S.A.R.L. [6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/04347 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H26J

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 14 mai 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

L'URSSAF DU [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19

ET :

INTIMEE

La S.A.R.L. [5] ([5]) '[6]', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Me Léa DE CLERCQ subatituant Me Anne SIPP de la SELARL CABINET SIPP AVOCATS, avocat au barreau D'ARRAS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Octobre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 11 Janvier 2022 a été prorogé au 08 Septembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 14 mai 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de la SARL [6] à l'encontre de la décision de rejet implicite de la CRA de l'URSSAF du [Localité 4] sur sa contestation d'un redressement opéré pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, a :

-  annulé le chef de redressement n°1 notifié à la société [6],

-  condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme correspondante,

-  débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes,

-  condamner l'URSSAF à verser 500 euros à la société au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'appel interjeté le 3 août 2020 par l'URSSAF de cette décision qui lui a été notifiée le 23 juillet précédent.

Les parties se sont accordées à l'audience du 28 octobre 2021 sur l'exacte dénomination sociale de la société intimée comme étant la [5] ([5]).

Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF demande à la cour de :

-  infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

-  condamner la société intimée aux entiers dépens et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société de ses demandes.

Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SARL [5] demande à la cour de :

-  confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- subsidiairement en cas de réformation du jugement de rectifier le montant du redressement et d'ordonner à l'URSSAF de lui rembourser la somme de 1 414 euros ;

-  en tout état de cause de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

SUR CE, LA COUR :

La SARL [5] a fait l'objet de la part des services de l'URSSAF du [Localité 4] d'un contrôle de l'application de la législation sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, qui a donné lieu à une lettre d'observations datée du 6 juin 2017, un redressement notamment au titre des frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique des VRP pour un montant de 18 272 euros et une mise en demeure de payer cette somme du 19 septembre 2017.

Après décision implicite de rejet de la CRA de l'organisme, la société a saisi le 16 janvier 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, qui, par jugement dont appel a fait droit à ses demandes.

Les premiers juges ont tout d'abord exactement considéré, par une appréciation non utilement remise en cause en appel, que la société intimée ne peut se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF en invoquant l'absence de redressement au titre du poste litigieux dans «d'autres structures liées à la société de développement de gestion et de commerce», en l'espèce la société [3] antérieurement et postérieurement à la période contrôlée pour la société intimée.

Ensuite, il ressort des dispositions combinées des articles L. 242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale définissant les rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations, L. 7311-3 du code du travail sur le statut du voyageur représentant placier (VRP), 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, que peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les salariés qui ont la qualité de VRP.

Ce bénéfice est subordonné à la condition que les tâches effectuées parallèlement à ses activités de représentation par le VRP au profit de son employeur pour le compte de qui il exerce son activité commerciale, restent accessoires.

En l'espèce, l'examen des plannings des salariés MM. [M], [N] et [I] révèle que les activités des salariés sont centrées sur les rendez-vous déjà fixés par la secrétaire de l'entreprise par le biais d'appels ou de demandes internet, les activités distinctes dites de prospection et identifiées comme telles étant fixés géographiquement par l'employeur et dans leur très grande majorité dans la zone autour des rendez-vous et en l'absence de rendez-vous dans la zone de l'agence de rattachement du salarié considéré, que certaines semaines, les salariés ont une activité de prospection limitée à quelques heures et même n'excédant pas 4 heures, qu'un nombre non négligeable de jours ne comporte aucune activité de prospection, qu'il ressort de la propre description de leurs tâches par les intéressés que leur activité de démarchage, notamment par porte à porte ou distribution de flyers dans les boîtes aux lettres, sur les marchés ou les brocantes, est pratiquée dans les « creux » et les « trous » demeurant dans l'emploi du temps préalablement déterminé par l'employeur, que les contrats de travail comportent la seule indication d'une zone «grand nord de la France» qui doit être considérée comme imprécise et qu'enfin les salariés sont aussi tenus d'assurer de manière régulière et pour une part importante de leur temps des permanences au sein de l'entreprise ou de participer à des opérations organisées par l'employeur.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la part de l'activité de démarchage personnel des salariés concernés est accessoire.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement N°1 relatif à la déduction forfaitaire spécifique des VRP.

S'agissant de la contestation élevée subsidiairement par la société intimée sur le montant de l'assiette de redressement retenu par l'URSSAF à hauteur de 9 320 euros pour l'année 2014 selon cet organisme sur la base de la rubrique de paie 498010000, les pièces produites au débat par la société, soit les fiches individuelles annuelles récapitulatives pour chacun des trois salariés concernés,

ne sont pas de nature à contredire le montant tel que déterminé par l'inspecteur lors du contrôle.

La demande formée par la société [5] de réduire le montant redressement et celle de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser une somme seront ainsi également rejetées.

Il convient en conséquence de valider le chef de redressement n°1 tel que résultant de la lettre d'observations du 6 juin 2017.

La SARL [5], qui succombe totalement, sera condamnée à supporter les dépens de première instance postérieurs au 31 décembre 2018, par infirmation du jugement déféré, et aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à verser à l'URSSAF [Localité 4] une indemnité de 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Valide le chef de redressement n°1 relatif à la déduction forfaitaire spécifique des VRP tel que résultant de la lettre d'observations du 6 juin 2017 ;

Déboute la SARL [5] de toutes ses demandes ;

Condamne la SARL [5] aux dépens de première instance postérieurs au 31 décembre 2018 et aux dépens d'appel et à payer à l'URSSAF [Localité 4] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/04347
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.04347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award