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08/09/2022 | FRANCE | N°20/04299

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 08 septembre 2022, 20/04299


ARRET

N° 621





Société [4]





C/



CPAM DE L'ARTOIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/04299 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H23T



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 29 mai 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

A.T : Monsieur [J] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]





Représentée et plaidant par Me Percy COAGUILA susbtituant Me Frédé...

ARRET

N° 621

Société [4]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/04299 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H23T

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 29 mai 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

A.T : Monsieur [J] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Percy COAGUILA susbtituant Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881

ET :

INTIME

La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [S] [K] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Octobre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 11 Janvier 2022 a été prorogé au 08 Septembre 2022.

.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 29 mai 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de la société [4] à l'encontre de la décision du 1er juin 2018 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Artois sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré M. [J] [U] le 23 octobre 2017 et la nouvelle lésion du 28 octobre 2017, a :

- Déclaré opposable à la société [4] la décision du 12 janvier 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [U] le 23 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle ;

- Déclaré opposable à la société [4] la décision du 12 janvier 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les nouvelles lésions invoquées à la suite de l'accident du 23 octobre 2017 ;

- Débouté la SA [4] de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné la société SA [4] aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2020 par la SA [4] de cette décision qui lui a été notifiée le 26 juin précédent.

Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4] demande à la cour de :

Recevoir la société [4] en son appel, le disant recevable et bien fondé,

Infirmer le jugement entrepris du tribunal judiciaire d'Arras du 29 mai 2020,

Statuant à nouveau,

A titre principal

Sur l'absence de preuve par la caisse du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [U] :

Juger que dans ses rapports avec la société [4], la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un fait accidentel qui serait survenu le 23 octobre 2017 au temps et au lieu du travail,

En conséquence,

Juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 23 octobre 2017, invoqué par M. [U], est inopposable à la société [4],

Juger que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [U] étant inopposable, l'ensemble des évènements pris en charge au titre de cet accident doit être déclaré inopposable à la société [4] et notamment les nouvelles lésions du 28 octobre 2017,

A titre subsidiaire,

Sur la contestation de la décision de la caisse primaire de prendre en charge les nouvelles lésions du 28 octobre 2017 déclarées par M. [U] :

D'une part, sur le non-respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction des nouvelles lésions du 28 octobre 2017

Juger que par courrier du 22 novembre 2017, la caisse primaire a informé la société [4] qu'elle avait ouvert une instruction au regard des nouvelles lésions déclarées le 28 octobre 2017 par M. [U] et qu'elle avait sollicité l'avis de son médecin conseil sur le caractère professionnel de cette nouvelle lésion,

Juger que la caisse primaire a pris en charge les nouvelles lésions déclarées le 28 octobre 2017 par M. [U] au titre de l'accident du travail du 23 octobre 2017 sans communiquer à la société [4], au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier de l'assuré,

Juger pourtant que la caisse primaire ayant décidé de mettre en 'uvre une procédure d'instruction portant sur les nouvelles lésions de M. [U], elle était tenue de respecter les dispositions l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale,

En conséquence,

Juger que la caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à sa décision de prise en charge.

Juger que la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, des lésions nouvelles survenues le 28 octobre 2017, est inopposable à la société [4] ainsi que l'ensemble des prestations versées postérieurement au 28 octobre 2017,

~ D'autre part. sur l'absence de preuve du caractère professionnel des nouvelles lésions,

Juger que dans ses rapports avec la société [4], la caisse primaire ne rapporté pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité entre les nouvelles lésions survenues le 28 octobre 2017 et l'accident initial du 23 octobre 2017,

En conséquence,

Juger que la décision de la caisse primaire de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les nouvelles lésions déclarées le 28 octobre 2017 par M. [U] est inopposable à la société [4] ainsi que l'ensemble des prestations versées postérieurement au 28 octobre 2017.

Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de :

- déclarer la société [4] mal fondée en son appel ;

- la débouter de ses fins, moyens et conclusions ;

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en date du 29 mai 2020.

SUR CE, LA COUR :

La CPAM de l'Artois a été rendue destinataire d'une déclaration d'accident du travail émanant de la société [4] datée du 23 octobre 2017 relative à un accident dont a été victime M. [J] [U], un de ses salariés, le 23 octobre 2017, et ensuite le 28 octobre 2017 d'un certificat médial faisant état d'une nouvelle lésion.

Le 12 janvier 2018, la CPAM ayant décidé de prendre en charge l'accident et la nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, puis après rejet de sa réclamation le 1er juin 2018, le tribunal judiciaire d'Arras, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.

Sur la matérialité de l'accident du travail :

Les premiers juges ont, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale définissant l'accident du travail, par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, non utilement remise en cause en appel, retenu que la survenance du fait accidentel dont a été victime M. [J] [U] le 23 octobre 2017 aux temps et lieu du travail ressortait des termes de la déclaration d'accident du travail et de la concordance entre les déclarations de l'intéressé qui a indiqué que le matin du 23 octobre 2017, soit durant le temps de travail et même au démarrage de l'activité, il a ressenti une douleur à l'épaule en déchargeant un camion et le siège des lésions constatées par le médecin qui a établi le certificat médical initial le jour-même, soit une tendinopathie de l'épaule gauche, ainsi qu'avec les déclarations du témoin direct des faits, M. [N] [U], telles qu'elles résultent du questionnaire rempli par celui-ci, soit une douleur à l'épaule dont la victime s'est plainte lors d'un effort lors du déchargement du camion d'un bidon de 20kg.

La société appelante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'existence d'un accident survenu aux temps et lieu du travail, son affirmation que le témoin a eu une version différente de celle de la victime sur le fait que cette dernière avait déjà mal à l'épaule en arrivant sur le chantier et qu'il n'a pas travaillé, de l'indication d'une tendinopathie et la supposition que la lésion de M. [U] résulte de la pratique par celui-ci d'activités sportives durant le week-end ou au moins d'un état indépendant évoluant pour son propre compte étant à cet égard insuffisantes.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées le 27 octobre 2017.

Sur les lésions constatées le 31 octobre 2017 et les soins postérieurs :

Les premiers juges, après avoir rappelé que la présomption d'imputabilité s'applique aussi aux lésions, soins et arrêts se situant dans la continuité de l'accident initial, ont exactement relevé que les certificats médicaux et arrêts démontrent cette continuité jusqu'au moins le 23 septembre 2018. Il convient au surplus d'observer que le certificat médical du 28 octobre 2017 fait état de la révélation après une échographie d'une rupture du supra épineux gauche, soit au même siège que la tendinopathie mentionnée dans le certificat médical initial.

La société employeur ne démontrant pas que cette nouvelle lésion objectivée le 28 octobre 2017 est sans lien avec l'accident initial, son caractère professionnel sera, par confirmation du jugement entrepris, confirmé.

Sur l'opposabilité à la société de la prise en charge des nouvelles lésions :

Les premiers juges ont à bon droit rappelé que les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas en cas de nouvelles lésions en lien avec l'accident du travail et avant consolidation, nonobstant l'information donnée à l'employeur de la nécessité de recueillir l'avis du médecin conseil, et en ont justement déduit que la CPAM n'était pas, dans de telles circonstances, astreinte à l'ouverture d'une instruction s'agissant des nouvelles lésions.

Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé en ce qu'il a déclaré également opposable à la société appelante la prise en charge des nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle.

Sur les autres dispositions :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société [4], sauf à préciser qu'il s'agit des dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.

La société appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les dépens sont ceux nés après le 31 décembre 2018 ;

Y ajoutant :

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société [4] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/04299
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.04299 ?
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