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08/09/2022 | FRANCE | N°20/04290

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 08 septembre 2022, 20/04290


ARRET

N° 620





[6]





C/



[E]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/04290 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H23B



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 19 mai 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





L'URSSAF

[6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat...

ARRET

N° 620

[6]

C/

[E]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 20/04290 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H23B

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 19 mai 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

L'URSSAF [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 425

ET :

INTIME

Monsieur [J] [E]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparant en personne

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Octobre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 11 Janvier 2022 a été prorogé au 08 Septembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [B] [W]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 19 mai 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal judiciaire de Lille, statuant sur l'opposition formée par M. [H] [E] à l'encontre d'une contrainte émise par l'URSSAF du Nord Pas de Calais pour obtenir paiement de la somme de 12 958 euros de cotisations et majorations au titre du 4ème trimestre 2018, a annulé la contrainte, condamné l'URSSAF aux entiers dépens et dit que l'URSSAF conservera la charge des frais de signification de la contrainte.

Vu l'appel interjeté le 17 juillet 2020 par l'URSSAF de cette décision qui lui a été notifiée le 19 juin 2020.

Vu les conclusions visées par le greffe le 11 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de valider la contrainte pour un montant de 148 euros dont 2 euros de majorations de retard et de condamner M. [E] aux entiers frais et dépens.

A l'audience des débats du 28 octobre 2021, M. [E] a remis à la cour un document par lequel il indique s'engager à régler la somme de 148 euros réclamée dans ses conclusions par l'URSSAF.

Les parties ont sollicité l'homologation de l'accord intervenu.

M. [E] a indiqué toutefois s'opposer à supporter la charge des dépens.

SUR CE, LA COUR :

Il convient d'homologuer l'accord intervenu entre les parties sur l'engagement de M. [E] à régler à l'URSSAF la somme de 148 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2018, formalisé par son écrit daté du 28 octobre 2021 qui sera annexé au présent arrêt.

S'agissant des dépens d'appel, il convient de les laisser à la charge de l'URSSAF, appelante.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Homologue l'accord intervenu entre les parties à l'audience du 11 octobre 2021 conformément à l'engagement de M. [H] [E] qui sera annexé à la présente décision ;

Laisse à la charge de l'[6] la charge des dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 20/04290
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.04290 ?
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