ARRET
N°
[R]
Société UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'[Localité 5] ET ENVIRONS
C/
S.A. LES FONDERIES DE SOUGLAND
copie exécutoire
le 08 septembre 2022
à
Me Magnon
Me Delvienne
FB/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 11/03554 - N° Portalis DBV4-V-B63-ESBD
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LAON DU 05 AOUT 2011 (référence dossier N° RG 10/00227)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [P] [R]
né le 27 Juin 1972 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'[Localité 5] ET ENVIRONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
Maison des travailleurs
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
SA LES FONDERIES DE SOUGLAND agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexia DELVIENNE de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN substituée par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [D] [J] indique que l'arrêt sera prononcé le 08 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [D] [J] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 5 août 2011 par lequel le conseil de prud'hommes de Laon, statuant en formation de départage dans le litige opposant M. [P] [R] à son ancien employeur, la société les Fonderies de Sougland, en présence de l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 5] et des environs, a débouté le salarié et l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 5] et des environs de l'ensemble de leurs demandes, a débouté la société Les Fonderies de Sougland de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné solidairement M. [R] et l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 5] et des environs aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté le 25 août 2011 par M. [R] à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 28 novembre 2012 qui a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées par les parties dans l'attente de la décision du conseil d'état sur le recours interjeté par M. [R] contre l'arrêt de la cour d'appel administrative de Douai rendu le 28 juin 2012 ;
Vu les convocations des parties à l'audience du 2 juin 2022 afin qu'il soit statué sur une éventuelle révocation du sursis à statuer prononcé ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 2 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
Vu le courrier de M. [R] en date du 1er mai 2022 adressé au greffe, accompagné de sa pièce d'identité indiquant se désister de son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laon le 5 août 2011;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'employeur intimé demande à la cour de juger l'instance atteinte de préemption, de dire que cette péremption confère au jugement de première instance la force de la chose jugée, de condamner l'appelant aux entiers dépens ;
Vu l'absence à l'audience de l'Union locale des syndicats CGT d'[Localité 5] et des environs régulièrement convoquée ;
SUR CE, LA COUR
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le conseil d'état a statué sur l'appel interjeté par M. [R] contre l'arrêt de la cour d'appel administrative de Douai rendu le 28 juin 2012.
Au vu de ces éléments, la cour ne peut que révoquer le sursis à statuer prononcé par arrêt du 28 novembre 2012.
M. [R] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société les Fonderies de Sougland.
L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, l'article 395 précisant que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, la cour constate le désistement d'instance et d'action de M. [R], constate l'extinction de l'instance d'appel et s'en déclare dessaisie, dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Révoque le sursis à statuer ordonné par arrêt du 28 novembre 2012 ;
Donne acte à M. [P] [R] de son désistement d'instance et d'action ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et s'en déclare dessaisie ;
Rappelle que par application de l'article 403 du code de procédure civile, ce désistement emporte acquiescement au jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.