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08/09/2022 | FRANCE | N°09/04827

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 08 septembre 2022, 09/04827


ARRET







Société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM L.A.I.) SAS

Société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONNAL (ITM L.A.I.) SAS





C/



[V]

[Z]

[Z]

[K]

[I]

Société LE SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE PICARDIE







































copie exécutoire

le 08 septembre 2022

à

Me ARTZ,

Me COLLEATTE,

Me Hame

l

FB/MR/SF



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************

N° RG 09/04827 - N° Portalis DBV4-V-B6Z-D7AH



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 NOVEMBRE 2006 (...

ARRET

Société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM L.A.I.) SAS

Société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONNAL (ITM L.A.I.) SAS

C/

[V]

[Z]

[Z]

[K]

[I]

Société LE SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE PICARDIE

copie exécutoire

le 08 septembre 2022

à

Me ARTZ,

Me COLLEATTE,

Me Hamel

FB/MR/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

*************************************************************

N° RG 09/04827 - N° Portalis DBV4-V-B6Z-D7AH

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 NOVEMBRE 2006 (référence dossier N° RG 04/00645)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

Société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL (ITM L.A.I.) SAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 12]

représentée par Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie BRUNNER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Société ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONNAL (ITM L.A.I.) SAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Stéphan COLLEATTE de la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elodie BRUNNER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [S] [V]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 11]

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 2]

[Localité 13]

LE SYNDICAT CFDT DES SERVICES DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentés par Me Christine HAMEL de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Fabienne BIDEAULT en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme Fabienne BIDEAULT indique que l'arrêt sera prononcé le 08 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Fabienne BIDEAULT en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 13 novembre 2006 par lequel le conseil de prud'hommes d'Amiens, statuant dans le litige opposant MM [S] [V], [J] [Z], [C] [Z], [Y] [K], [G] [I] et le syndicat CFDT des services de Picardie à leur employeur, la société ITM Logistique Alimentaire International, a renvoyé les parties devant le juge départiteur sur les demandes afférents à la discrimination salariale et au principe'à travail égal salaire égal', a dit et jugé illicite l'accord signé le 10 mai 2002 sur le travail de nuit, a dit et jugé applicables les dispositions des articles L 213-4 et L 213-1-1 du code du travail sur le travail de nuit à compter du 9 mai 2001, en conséquence a condamné la société à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit pour la période de mai 2001 à décembre 2004 augmentées des congés payés afférents, a dit que la société avait fait preuve de résistance abusive dans la communication des documents sollicités, a liquidé l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation le 29 novembre 2004 et en conséquence a condamné la société à payer à MM [Z] [J], [Z] [C], [V] [S], [K] [Y], [I] [G] la somme de 9 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, a réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens jusqu'à la décision du juge départiteur ;

Vu l'appel interjeté le 11 décembre 2006 par la société ITM Logistique International à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 12 septembre 2007 qui a prononcé la radiation de l'affaire en raison du non respect par les parties du calendrier de procédure fixé par la cour ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 9 juin 2010 qui a donné acte à M. [G] [I] de son désistement d'instance, a infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne les rappels de salaire et congés payés pour travail de nuit et, statuant à nouveau de ce chef, a dit qu'aucune contrepartie salariale n'a lieu d'être versée par la société ITM IL pour le travail effectué par les salariés entre 5h et 6h, a débouté MM [S] [V], [J] [Z] et [C] [Z] de leurs demandes de ce chef, a sursis à statuer sur la liquidation d'astreinte et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur l'appel du jugement rendu entre les mêmes parties le 20 mai 2008; actuellement pendant devant la cour sous le numéro 08/2713, a dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de l'une ou l'autre des parties dès que la cause du sursis aura disparu ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 6 février 2013 qui a sursis à statuer sur la liquidation d'astreinte et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à ce que la cour de cassation ait rendu son arrêt sur le pourvoi interjeté par les salariés à l'encontre de l'arrêt rendu par la section A de la chambre sociale de la cour d'appel de céans le 10 janvier 2012 et a réservé les dépens ;

Vu les convocations des parties à l'audience du 2 juin 2022 afin qu'il soit statué sur une éventuelle révocation du sursis à statuer prononcé ;

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 2 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 avril 2010, reprises partiellement et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'employeur appelant demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 9 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, sollicite la condamnation des intimés au paiement d'une indemnité de procédure de 800 euros chacun ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 mars 2010, reprises partiellement et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles les salariés intimés et le syndicat CFDT des services de Picardie sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte et demandent que l'employeur soit condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que par arrêt en date du 27 mars 2013 la cour de cassation a statué sur le pourvoi formé par les salariés et le syndicat à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 10 janvier 2012, a rejeté le pourvoi, a condamné les salariés et le syndicat aux entiers dépens, a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu de cet élément, la cour ne peut que révoquer le sursis à statuer prononcé par arrêt du 6 février 2013.

Sur la liquidation de l'astreinte

A titre principal l'employeur soutient que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la liquidation d'astreinte en ce qu'elle n'est pas saisie de la demande principale fondée sur la discrimination salariale et le non respect de l'adage 'à travail égal salaire égal', cette demande ayant été portée devant le juge départiteur puis jugée par la cour d'appel dans une autre composition par arrêt distinct.

A titre subsidiaire, l'employeur affirme ne pas avoir fait preuve de résistance abusive en ce qu'il indique avoir communiqué aux salariés les bulletins de paie de MM [E] et [F] le 25 mai 2005 par l'intermédiaire de son conseil.

Les salariés et le syndicat ne forment aucune observation spécifique sur la compétence de la cour. Ils soutiennent que l'employeur a fait preuve de résistance abusive en ce qu'il n'a communiqué les documents sollicités que le 16 février 2006 et demandent que la liquidation de l'astreinte soit confirmée en son montant.

Sur ce ;

L'astreinte est une mesure accessoire. Elle est destinée uniquement à assurer l'exécution de la décision de justice, elle est l'accessoire d'une obligation consacrée judiciairement afin d'inciter à un respect spontané.

Aux termes des articles 34, 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991 l'astreinte doit être considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l' a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, le montant de l'astreinte devant être liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que par ordonnance en date du 29 novembre 2004 notifiée le 1er décembre 2004, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Amiens a ordonné la remise des bulletins de paie de MM [E] et [F] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, cette remise étant liée à la demande des salariés en lien avec la violation du principe 'à travail égal salaire égal'.

L'astreinte prononcée était en conséquence l'accessoire de la demande principale de remise de documents dont la cour a été saisie par le biais de l'appel interjeté par l'employeur.

Il n'est pas utilement contesté par les salariés que l'employeur a remis les documents sollicités par l'intermédiaire de son conseil le 25 mai 2005.

Il ressort des propres termes du jugement entrepris que l'employeur s'est exécuté à partir du 17 février 2005.

Au vu de ces éléments, il convient dès lors de liquider l'astreinte provisoire pour la période du 1er décembre 2004 au 25 mai 2005 eu égard au comportement du débiteur, au contexte de l'affaire et aux difficultés rencontrées, le taux de l'astreinte devant être réduit et sa liquidation pour la période susmentionnée fixée à la somme indiquée au dispositif ci-après.

Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Révoque le sursis à statuer ordonné par arrêt du 6 février 2013 ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens du 13 novembre 2006 en ses dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant:

Condamne la société ITM Logistique Alimentaire International à verser à MM [S] [V], [J] [Z], [C] [Z] et [Y] [K] la somme de 4 550 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 09/04827
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;09.04827 ?
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