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01/09/2022 | FRANCE | N°22/00086

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 01 septembre 2022, 22/00086


ORDONNANCE







du 01 Septembre 2022











A l'audience publique des référés tenue le 27 Juillet 2022 par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 9 mars 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00086 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP24 du rôle général.



Après communication du dossier au ministère public.
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ENTRE :



S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

[Adresse 5]

[Localité 7]



Assignant en référé suivant exploits de la SCP PIETTE FLODERER MEUNIER MOR...

ORDONNANCE

du 01 Septembre 2022

A l'audience publique des référés tenue le 27 Juillet 2022 par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 9 mars 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00086 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP24 du rôle général.

Après communication du dossier au ministère public.

ENTRE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

[Adresse 5]

[Localité 7]

Assignant en référé suivant exploits de la SCP PIETTE FLODERER MEUNIER MORIVAL, Huissier de Justice, en date des 6 et 7 Juillet 2022, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de LAON le 23 Mars 2022.

Représentée, concluant et plaidant par Maître DEJAS de la SCP MATHIEU DEJAS LOIZEAUX LETISSIER, avocat au barreau de Laon.

ET :

Société SCEA [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

SELARL V&V ASSOCIES prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA [N],

[Adresse 6]

[Localité 1]

SELARL EVOLUTION nouvelle dénomination de la SELARL GRAVE [U], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [N],

[Adresse 3]

[Localité 1]

DÉFENDERESSES au référé.

Représentées, concluant et plaidant par Maître Sandy HARANT, avocat au barreau de Reims.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître DEJAS, conseil de la SA Banque populaire Alsace Lorraine,

- en ses conclusions et plaidoirie : Maître HARANT, conseil de la SELARL V&V Associés, de la SCEA [N] et de la SELARL Evolution.

L'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Selon jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Laon a constaté l'état de cessation des paiements de la SCEA [N], de M. [N] et de Mme [E] [W] épouse [N], fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020, ouvert une procédure de redressement judiciaire à leur égard, désigné la SELARL Grave-[U] en la personne de Me [U] en qualité de mandataire judiciaire et Me [L] [O], membre de la SELARL V&V Associés, en qualité d'administrateur judiciaire, ce dernier recevant mission d'assister la SCEA [N] et les consorts [N] pour tous les actes de gestion et de disposition.

Saisi par la SCEA [N] représentée par ses gérants en exercice, la SELARL V&V Associés, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL Grave-[U] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [N] et des époux [N], par acte d'huissier en date du 04 août 2021, d'une demande de nullité de prélèvement sur le fondement des dispositions de l'article L.632-2 du Code de commerce, le tribunal judiciaire de Laon, par jugement rendu le 23 mars 2022, a :

- prononcé la nullité des virements intervenus le 21 janvier 2021 et 12 mars 2021 au profit de la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne durant la période suspecte de redressement judiciaire de la SCEA [N] pour un montant de 32 000 € ;

- condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la SCEA [N] la somme principale de 32 000 € augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 21 janvier 2021 sur la somme de 24 000 € et à compter du 12 mars 2021 sur la somme de 8 400 € ;

- dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiraient intérêt ;

- condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à la SCEA [N] la somme de 2 000 € au titre 700 du Code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

- condamné la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens ;

- rappelé que le présent jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.

La SA Banque Populaire a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 4 avril 2022.

Par actes d'huissier des 6 et 7 juillet 2022, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait assigner la SELARL Grave-[U], la SCEA [N] et la SELARL V&V Associés devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 521, 524 et de 517 à 519 du Code de procédure civile, aux fins d'être autorisée à consigner les sommes dues à la SCEA [N] en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Laon du 23 mars 2022 auprès de la Carpa de Laon et de condamner la SCEA [N], la SELARL Grave-[U] et la SELARL V&V Associés aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il existe un fort risque de non restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise dès lors que l'état de cessation des paiements de la société SCEA [N] a été caractérisé.

Par communication du 7 juillet 2022, le ministère public s'oppose à la demande de suspension des mesures provisoires. Il relève que l'examen de l'historique du compte bancaire de la SCEA [N] démontre que la requérante, en sa qualité de professionnelle aguerrie ne pouvait méconnaître la situation financière largement obérée de la SCEA qui se trouvait déjà en redressement judiciaire.

Par conclusions en réponse du 25 juillet 2022, la SCEA [N], la SELARL V&V Associés et la SELARL Grave [U] demandent à Mme la première présidente de bien vouloir :

- ordonner la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros RG 22/00086, 22/00087 et 22/00088 ;

- débouter la SA Banque Populaire de sa demande visant à être autorisée à consigner les fonds issus de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Laon le 23 mars 2022 dans la mesure où la SCEA [N] ne va pas prochainement être placée en liquidation judiciaire et dans la mesure où une telle demande est inopportune en présence d'un mandataire judiciaire qui placera les fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations et n'en disposera en aucun cas tant qu'une décision définitive n'aura pas été rendue ;

- condamner la SA Banque Populaire à régler à la SCEA [N], la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la SA Banque Populaire à régler à la SELARL V&V Associés, ès qualité d'administrateur judiciaire de la SCEA [N], la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

condamner la SA Banque Populaire à régler à la SELARL Grave [U], ès qualité mandataire judiciaire de la SCEA [N] , la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la SA Banque Populaire au paiement des entiers dépens de la procédure de référé ;

- débouter la SA Banque Populaire de sa demande visant à voir condamner les concluantes aux dépens.

À l'audience du 27 juillet 2022, la SA Banque Populaire était représentée par Me Dejas et la société SCEA [N] était représentée par Me Harant.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2022.

SUR CE,

En application de l'article 367 du Code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice et compte tenu de leur lien de connexité, il y a lieu d'ordonner la jonction des dossiers 22/00086, 22/00087 et 22/00088 sous le numéro 22/00086 ;

Sur la demande de consignation,

L'article 524 du code de procédure civile autorise le premier président à prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.

En application de l'article 521 du code de procédure civile ' la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.

Rappel doit être fait de ce que,

- la possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire prévue par cet article n'est pas subordonnée à la condition, prévue par l'article 524 du code de procédure civile, de l'existence de conditions manifestement excessives ;

- l'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire de la première présidente ;

- il n'entre pas dans les pouvoirs de la première présidente d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision.

La SA Banque Populaire demande la consignation des sommes visées par l'exécution provisoire ordonnée auprès de la CARPA de Laon eu égard à l'absence de garantie de remboursement dès lors que l'état de cessation des paiements de la société SCEA a été caractérisé. Elle soutient qu'une consignation judiciaire lui apporterait de meilleurs garanties de restitution que l'unique engagement de consignation des fonds pris par le mandataire judiciaire.

Les défendeurs s'opposent à ce que les sommes visées par l'exécution provisoire ordonnée soient consignées au sein de la CARPA. Ils soutiennent que la SCEA [N] ne va pas être prochainement placée en liquidation judiciaire et que la demande est inopportune en la présence d'un mandataire, lequel va, en tout état de cause, placé les fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Il ressort des débats que les parties sont d'accord pour une consignation des fonds auprès de la caisse des dépôts et consignations, leur désaccord portant sur la nécessité ou non que cette consignation soit ordonnée judiciairement.

En présence d'un tel désaccord, il convient pour garantir les droits des parties, de les autoriser à consigner le montant des condamnations à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article 519 du Code de procédure civile.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

La SA Banque Populaire, succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.

Au regard de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCEA [N], la SELARL V&V Associés et la SELARL Grave [U] seront déboutées de leur demande.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNONS la jonction des dossiers 22/00086, 22/00087 et 22/00088 sous le numéro 22/00086 ;

AUTORISONS la SA Banque Populaire à consigner les fonds issus de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Laon le 23 mars 2022 auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ;

DÉBOUTONS la SCEA [N], la SELARL V&V Associés et la SELARL Grave [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA Banque Populaire aux entiers dépens de la présente instance.

A l'audience du 01 Septembre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 22/00086
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;22.00086 ?
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