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01/09/2022 | FRANCE | N°22/00042

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 01 septembre 2022, 22/00042


ORDONNANCE







du 01 Septembre 2022













A l'audience publique des référés tenue le 27 Juillet 2022 par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 9 mars 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00042 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL4Q du rôle général.





ENTRE :



Monsieur [J] [X]
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[Localité 3]



Assignant en référé suivant exploit de la SCP JUDICIUM, Huissier de Justice, en date du 3 Mars 2022, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BEAUVAIS...

ORDONNANCE

du 01 Septembre 2022

A l'audience publique des référés tenue le 27 Juillet 2022 par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 9 mars 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00042 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL4Q du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [J] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assignant en référé suivant exploit de la SCP JUDICIUM, Huissier de Justice, en date du 3 Mars 2022, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BEAUVAIS le 17 Janvier 2022.

Représenté, concluant et plaidant par Maître LOPES avocat postulant au barreau d'Amiens et ayant pour conseil, Maître COHEN, avocat au barreau de Paris.

ET :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFENDERESSE au référé.

Représentée, concluant et plaidant par Maître [F], avocat postulant au barreau d'Amiens et ayant pour conseil, Maître CLAUDE, avocat au barreau de Paris.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître LOPES, conseil de M. [X],

- en ses conclusions et plaidoirie : Maître CHIVOT, conseil de la SA C.E.G.C..

L'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

S'étant portée caution auprès du crédit foncier de France en faveur de Monsieur [X] afin de garantir le paiement des mensualités de deux crédits immobiliers, et la SA Crédit foncier de France ayant établi à son profit quittances subrogatives, par acte d'huissier en date du 6 août 2018 la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) a fait assigner M.[X] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de paiement avec exécution provisoire, des sommes de 197 379,47 € et de 91 429,49 € outre intérêts et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an et de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par ordonnance du 7 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Beauvais.

Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

- rejeté la demande de médiation et de conciliation ;

- condamné M. [X] à verser à la société Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes de 26 223, 20 € au titre du prêt de 93 603 € et de 225 221, 52 euros au titre du prêt de 200 232 euros augmentées des intérêts conventionnels à compter du 27 avril 2021, sur les sommes principales de 26 223, 20 euros et 183 651, 40 euros  ;

- rejeté la demande de délais de paiement ;

- rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;

- rejeté la demande formée par M. [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. [X] à verser à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [X] à supporter la charger des dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.

M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 25 février 2022.

Par acte d'huissier du 3 mars 2022, actualisé par conclusions du 26 juillet 2022, M. [X] fait assigner la société Compagnie européenne de garanties et cautions devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 517-1, 699 et 700 du Code de procédure civile, aux fins de voir :

à titre principal : reconnaître l'existence de moyens sérieux de préformation de la décision et reconnaître l'existence de conséquences manifestement excessives, l'ensemble de nature à justifier la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en date du 17 janvier 2022 ;

En conséquence,

- dire qu'il y a lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en date du 17 janvier 2022 ;

- arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour ;

En tout état de cause,

- débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la Compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers dépens et dire que Me Justine Lopes, avocat à Amiens, pourra recouvrer lesdits dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, M. [X] fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où il a été privé de façon inconsidérée de délais de paiements, qu'il a été mis fin rapidement aux crédits, de manière excessive et abusive, que faire tomber un crédit rapidement et de façon automatique constitue un abus de droit, que les échéances de prêts n'étaient que de 4 184,72 euros et 2 045,18 euros, soit un total de 6 229,90 euros, qu'il s'en était acquitté sans incident pendant plus de neuf ans.

Il soutient que l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il ne bénéficie pas des ressources pour s'acquitter instantanément d'une somme de 252 44,72 euros, qu'une hypothèque judiciaire est déjà inscrite sur sa résidence principale, que son épouse est sans revenus professionnels et deux de ses enfants suivent des études supérieures, que le contexte de crise actuel n'a pas épargné les travailleurs indépendants et a ralenti son activité, que s'il perdait son logement, cela se répercuterait sur son activité professionnelle.

Par conclusions du 27 avril 2022, la Compagnie européenne de garanties et cautions demande à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 17 janvier 2022, de le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l'article 699 du même code.

Au soutien de ses prétentions, la société Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir que ses facultés de restitutions, société anonyme au capital de 160 995 996 €, ne peuvent être raisonnablement contestées, que M. [X] ne rapporte pas la preuve de sa situation financière difficile et qu'une saisie immobilière ne peut intervenir sans titre définitif.

À l'audience du 9 juin 2022, l'affaire a été renvoyée au 27 juillet 2022.

À l'audience du 27 juillet 2022, M. [X] était représenté par Me [C] et la CEGC était représentée par Me [F].

L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2022.

SUR CE,

Sur la demande de suspension des mesures provisoires ordonnées,

L'article 517-1 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »

- Sur les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision

Pour rejeter la demande de délais de paiement, le tribunal judiciaire de Beauvais a retenu l'absence de vision claire sur le patrimoine et les revenus de M. [X] et l'ancienneté de la créance.

M. [X] soutient que le refus du premier juge de lui accorder des délais de paiement était injustifié et abusif.

Il n'appartient pas à la première présidente, statuant en référé, d'apprécier le fond de l'affaire.

En l'espèce, il apparaît que le premier juge, qui dispose du pouvoir souverain d'appréciation des pièces qui lui sont soumises, a motivé le rejet des délais en considérant qu'il n'était pas justifié du patrimoine et des revenus.

Dès lors, la seule affirmation de M. [X] de ce que le refus serait abusif ne constitue nullement'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.

A hauteur de cour, M. [X], ne justifie d'ailleurs pas plus de la valeur de ses biens immobiliers.

Il fait valoir, ensuite, que la déchéance des prêts d'une somme totale de 288 808,96 € pour « seulement 6 229,90 € » de retard de paiement constitue un abus de droit. Il soutient avoir demander un rééchelonnement des prêts auprès de sa banque.

Cependant, dès lors que l'action engagée par la compagnie européenne de caution se fonde sur les dispositions de l'article 2305 du Code civil et non sur les quittances subrogatoires, aucun élément tiré de l'attitude du créancier principal ne saurait lui être opposé.

Force est donc de constater que M.[X] ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.

Dès lors que les conditions de l'article 517-1 du Code de procédure civile sont cumulatives, il n'est pas nécessaire d'apprécier les arguments développés par M. [X] au titre des conséquences manifestement excessives, étant néanmoins relevé que M. [X], qui ne justifie nullement de la valeur de son patrimoine, échoue également à démontrer l'existence de telles conséquences.

Il convient donc de le débouter de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

M. [X], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CEGC à qui il est donné gain de cause les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance, M. [X] doit en conséquence être condamné à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DÉBOUTONS M. [J] [X] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais ;

CONDAMNONS M. [J] [X] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [J] [X] aux entiers dépens de la présente instance.

A l'audience du 01 Septembre 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 22/00042
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;22.00042 ?
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