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31/08/2022 | FRANCE | N°21/00587

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 31 août 2022, 21/00587


ARRET

























E.A.R.L. [U]-[C]

[C]









C/







[U]



















COUR D'APPEL D'AMIENS



Chambre BAUX RURAUX



ARRET DU 31 AOUT 2022





N° RG 21/00587 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7NP





Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS, décision attaquée en date du 13 Avril 2018, enregistrée

sous le n° 51-14-0020

Arrêt de la Cour d'Appel de REIMS, décision attaquée en date du 10 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 18/01093

Arrêt de la Cour de Cassation, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le n° V 19-23.69







PARTIES EN CAUSE :





APPELANTES





E.A.R.L. [U]-[C...

ARRET

E.A.R.L. [U]-[C]

[C]

C/

[U]

COUR D'APPEL D'AMIENS

Chambre BAUX RURAUX

ARRET DU 31 AOUT 2022

N° RG 21/00587 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7NP

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de REIMS, décision attaquée en date du 13 Avril 2018, enregistrée sous le n° 51-14-0020

Arrêt de la Cour d'Appel de REIMS, décision attaquée en date du 10 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 18/01093

Arrêt de la Cour de Cassation, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le n° V 19-23.69

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

E.A.R.L. [U]-[C], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 74

Madame [T] [C] épouse [U]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 74

ET :

INTIME

Monsieur [S] [U]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Ségolène MERCIER substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2022 devant :

Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Vanessa IKHLEF

PRONONCE :

Le délibéré a été prorogé par voie électronique au 31 août 2022.

Le 31 août 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Dominique BERTOUX, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Charlotte RODRIGUES, Greffier.

DECISION

Par acte reçu le 22 août 2011 par M.[K] [X] notaire associé à [Localité 10] , M.[S] [U] , Mme [T] [C] épouse [U] et Mme [N] [V] veuve [C] ont donné à bail à la société [U] [C] différentes parcelles de vigne sises commune de [Localité 9], [Localité 11] , [Localité 12] , [Localité 7] (Marne ) pour une durée de 18 ans commençant à courir rétroactivement le 1er décembre 2010 pour s'achever à pareille époque de l'année 2028.

Les parcelles objet du bail sont détenues en propre pour certaines par M.[S] [U] et par Mme [T] [C] épouse [U] , tandis que d'autres ont la qualité de biens communs .

En outre l'usufruit de certaines parcelles appartenant en propre à Mme [T] [C] est détenu par Mme [N] [V] veuve [C].

Par acte authentique du 23 juillet 2012 reçu par M. [B] [F] notaire associé à [Localité 10] , M.[S] [U] et Mme [T] [C] ont fait donation de la nue propriété de toutes leurs parcelles objet du bail à leur quatre enfants , [L] , [J] , [Y] et [Z] [U] .

Mme [T] [C] est gérante de l'Earl [U] -[C] . Les époux se sont séparés puis ont divorcé .M.[S] [U] qui était salarié de l'Earl a été licencié .

Par lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2014 , M.[S] [U] a adressé à Mme [T] [C] et à l'Earl [U] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 186 722 € dans un délai de 3 mois au titre du bail notarié du 22 août 2011 et des échéances impayées depuis le mois d'août 2012.

Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2014 , Mme [T] [C] et l'Earl [U] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims pour contester cette mise en demeure .

Les parties ne se sont pas conciliées .

Par jugement en date du 13 avril 2018 , le Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims a :

-déclaré recevable la saisine de Mme [T] [C] épouse [U] et de l'Earl [U] -[C]

-validé la mise en demeure du 13 juin 2014 délivrée par M.[S] [U] à Mme [T] [C] épouse [U] et à l'Earl [U]-[C] .

-déclaré M.[S] [U] irrecevable en sa demande de résiliation du bail consenti à l'Earl [U]-[C] .

-condamné l'Earl [U] -[C] à payer à M.[S] [U] la somme de 92 452, 83 € correspondant aux fermages impayés depuis le mois d'août 2012 .

-condamné l'Earl [U] -[C] et Mme [T] [C] épouse [U] à payer à M.[S] [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-rejeté la demande d'exécution provisoire .

-condamné Mme [T] [C] épouse [U] et l'Earl [U]-[C] aux entiers dépens.

Mme [T] [C] et l'Earl [U] -[C] ont interjeté appel de la décision le 18 mai 2018 .

Par arrêt en date du 10 juillet 2019 , la Cour d'Appel de Reims a :

-infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré M.[S] [U] irrecevable en sa demande de résiliation de bail et sauf en ce qu'il a condamné l'Earl [U] -[C] et Mme [T] [C] aux dépens .

- a confirmé le jugement de ces chefs .

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ,

-débouté l'Earl [U]-[C] et Mme [T] [C] de leur demande d'annulation de la mise en demeure du 13 juin 2014 .

-condamné l'Earl [U]-[C] à payer à M.[S] [U] la somme de 25 232, 20 € au titre des fermages impayés d'août 2012 à mars 2016 .

-condamné l'Earl [U]-[C] et Mme [T] [C] à payer à M.[S] [U] la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel .

-débouté l'Earl [U] -[C] et Mme [T] [C] de leur demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances .

-condamné l'Earl [U] -[C] et Mme [T] [C] aux dépens d'appel .

Mme [T] [C] et l'Earl [U] -[C] ont formé un pourvoi en cassation .

Par arrêt en date du 3 décembre 2020 , la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 juillet 2019 entre les parties par la Cour d'Appel de Reims et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'Appel d'Amiens .

La Cour de Cassation a déclaré :

vu l'article 1197 du code civil , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 févier 2016 ,

-aux termes de ce texte , l'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance , et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers .

-pour condamner l'Earl à payer une certaine somme , l'arrêt retient que les virements effectués au nom de M.et Mme [U] ne peuvent être imputés en totalité à M.[U] lui même dés lors que les sommes dues n'ont été calculées que sur la base des parcelles qu'il détient en propre et pour la moitié concernant celles constituant des biens communs .

-en se déterminant ainsi , sans rechercher , comme il le lui était demandé si le bail ne prévoyait pas une solidarité entre les bailleurs , de sorte que les virements du montant des fermages effectués sur le compte joint de jusqu'à la dénonciation de celui-ci auprès de la banque dépositaire avaient libéré l'Earl de sa dette envers l'un et l'autre des propriétaires des parcelles , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision .

Mme [T] [C] et l'Earl [U] -[C] ont saisi la Cour d'Appel d'Amiens le 21 janvier 2021 .

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 7 avril 2022 , Mme [T] [C] et l'Earl [U]-[C] demandent à la Cour de :

-infirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims du 13 avril 2018 en ce qu'il a validé la mise en demeure du 3 juin 2014 , condamné l'Earl [U] Satore à payer à [S] [U] la somme de 95 452, 83 € au titre des fermages impayés depuis août 2012 ainsi que sur la condamnation sur le fondement de l'article 700 et des dépens .

-confirmer ledit jugement pour le surplus .

Statuant à nouveau ,

-déclarer Mme [T] [C] et l'Earl [U]-[C] recevables et bien fondées en leur appel

-déclarer nulle et non avenue la mise en demeure du 13 juin 2014 délivrée par M.[S] [U] à l'Earl [U]-[C] .

À titre principal

-débouter M.[S] [U] de sa demande en paiement de fermage à l'encontre de l'Earl [U]-[C] et de toutes autres demandes .

A titre subsidiaire ,

-juger que les éventuels fermages restant à devoir par l'Earl [U]-[C] à M.[S] [U] s'élèvent à 14 654, 11 € en tout état de cause ,

-condamner M.[S] [U] au paiement de la somme de 5 000 € à Mme [T] [C] et à l'Earl [U]-[C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner M.[S] [U] aux entiers dépens .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 avril 2022 , M.[S] [U] demande à la Cour de :

-confirmer partiellement la décision rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims en ce qu'elle a condamné l'Earl [U]-[C] et Mme [T] [C] au paiement de la somme de

92 452, 83 € mais infirmer la décision en ce qu'elle a débouté M.[S] [U] de sa demande de résiliation de bail et statuant à nouveau,

-constater que le défaut de paiement des fermages a persisté à l'expiration d'un délai de 3 mois après mise en demeure postérieure à échéance .

Par conséquent ,

-prononcer la résiliation du bail .

-condamner l'Earl [U] -[C] au paiement de la somme de 92 452, 83 € correspondant aux fermages impayés depuis août 2012 à M.[S] [U] ,

-Subsidiairement , à toutes fins utiles , retenir une somme de 67 335, 48 € .

en tout état de cause ,

-condamner l'Earl [U]-[C] et Mme [T] [C] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

-condamner l'Earl [U]-[C] et Mme [T] [C] aux entiers dépens .

A l'audience du 7 avril 2022 , les parties représentées par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières .

SUR CE

Sur la mise en demeure du 13 juin 2014

Mme [C] et l'Earl [U] [C] font valoir que la mise en demeure du 13 juin 2014 ne reprend pas les termes de l'article L 411-31 I 1° du code rural et ne répond donc pas aux conditions légales , qu'elle est de surcroit imprécise quant au décompte des échéances réclamées et que le décompte est erroné , qu'il a été indiqué une somme de 186 722 € sans précisions alors qu'en première instance , M.[U] a ramené sa créance à la somme de 92 452, 83 € , qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé ladite mise en demeure .

M.[S] [U] fait valoir que la mise en demeure de payer constitue un acte conservatoire qu'un indivisaire peut diligenter seul ou par toute personne mandatée à cette fin par les indivisaires puisque que la mise en demeure ne constitue ni une action en justice ni un congé , qu'au surplus la lettre de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime qui impose un formalisme précis ne prescrit aucune règle particulière s'agissant de la situation des co bailleurs , qu'une mise en demeure de payer peut tout à fait émaner d'un seul des co bailleurs en cas de bail indivis , qu 'en conséquence la mise en demeure diligentée par lui seul est parfaitement régulière et de nature à fonder une action en résiliation de bail .

La mise en demeure de payer un fermage est un acte conservatoire qui peut valablement être fait par un seul indivisaire , M.[U] avait donc qualité pour faire délivrer à l'Earl [C] -[U] la mise en demeure du 13 juin 2014 .

La mise en demeure de payer délivrée le 13 juin 2014 par le conseil de M.[S] [U] précise que les échéances demeurent impayées depuis le mois d'août 2012 , qu'il y a lieu de payer la somme de 186 722 € dans le délai de 3 mois à compter de la date du 13 juin 2014 et que si la dette n'est pas acquittée dans ce délai , M.[S] [U] pourra sans préjudicier à son droit de demander la résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime , se prévaloir des dispositions de l'article L 411-53 dudit code pour s'opposer à son renouvellement .Cependant selon l'article L 411-31 1° du code précité , le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de 3 mois après mise en demeure postérieure à l'échéance , cette mise en demeure devra , à peine de nullité , rappeler les termes de la présente disposition .

Il convient de constater que la mise en demeure de payer délivrée le 13 juin 2014 ne rappelle pas les termes de cette disposition .

Par conséquent , il y a lieu de prononcer la nullité de la mise en demeure délivrée , le jugement sera infirmé .

La mise en demeure délivrée le 13 juin 2014 n' étant pas valable , cette dernière ne peut fonder une demande en résiliation du bail , il n'y a donc pas lieu d'apprécier si M.[S] [U] a qualité ou non à agir en résiliation de bail .

Sur les demandes en paiement

Le Tribunal paritaire des baux ruraux de Reims a retenu une surface donnée à bail totale de 6 ha 97 a 76 ca et une valeur de fermage de 16928, 5 kg .Il a indiqué que le prix du kg de raisin tel que demandé par M.[U] ne pouvait être retenu car intégrant des primes qui devaient rester acquises à l'Earl , qu'en prenant la fourchette basse du prix du raisin , l'Earl aurait du payer les sommes suivantes :

d'août 2012 au 5 décembre 2012 : 16 928, 5 x 4/ 12 x 5,31 = 29 962 €

du 5 décembre 2012 au 5 décembre 2013 16 928, 5 x 5, 41 = 91 583 €

du 5 décembre 2013 au 5 juin 2014 16 928 , 5 x 7/ 12 x 5, 46 = 53 917 €

soit 175 462 € .

Il a précisé que les relevés bancaires sur lesquels apparaissaient des virements faits par internet

à M. et Mme pour un montant total de 31913, 76 € , à M. pour un montant total de 34 182, 91 € à Mme pour un montant total de 11 171, 34 € soit un total de 77 268 € apparaissait très en deçà des 175 462 € qui auraient dus être payés aux co- bailleurs , qu'en outre Mme [C] et l'Earl avaient refusé de déférer à la sommation de justifier de l'identité des bénéficiaires des paiements , les relevés bancaires étant imprécis , que M.[U] justifiait de ce qu'il détenait 1 ha 86 a 31 ca se décomposant comme suit : biens propres 118 a 16 ca , 50 % des biens communs 30 a 615 a , 50 % de la SCI 5 a 235 ca , baux en propre 3 a 50 ca et 50 % des baux communs , qu'il y avait donc lieu de faire droit à sa demande en paiement des fermages selon les modalités suivantes

année vendange prix du kg quantité total

2012 (4 mois ) 5, 41 1552, 67 8 399, 94 €

2013 5, 51 4658 25 665 , 58 €

2014 5, 57 4658 25 945, 06 €

2015 5, 60 4658 26 084 , 80 €

2016 5, 66 1164, 50 6591, 07 €

soit une somme totale de 92 686 , 45 € , la demande de M.[U] étant limitée à 92 452, 83 € la condamnation étant fixée à cette somme.

Mme [T] [C] et l'Earl [U] concluent au débouté de la demande en paiement et subsidiairement que la somme restant due soit fixée à 14 654 , 11 € , faisant valoir que les bases de calcul sont erronées concernant les surfaces , qu'il en est de même pour le prix du kilo de raisin , le bail stipulant sans ambiguïté que le prix du kg retenu pour le calcul du fermage sera le cours moyen du raisin pour la commune concernée , constaté par arrêté préfectoral , que par ailleurs les parties au bail sont convenues d'appliquer les échéances trimestrielles champenoises traditionnelles soit un paiement en 4 échéances les 5 décembre , 5 mars , 5 juin et 5 septembre suivant la vendange considérée , que malgré cette stipulation plus qu'usuelle en Champagne , le Tribunal a procédé à un calcul sur l'année civile , que les fermages pour [Localité 7] à raison d'une surface de 1 ha 28 a 42 ca sont les sommes de 4 142, 19 € pour 2011 , 17 050,41 € pour 2012 , 17371, 51 € pour 2013, 17 596, 28 € pour 2014 et 8 846, 31 € pour 2015 pour [Localité 12] à raison d'une surface de 2a 52 ca les sommes de 171, 520 € pour 2011 , 176, 32 € pour 2012 , 179, 52 € pour 2013 , 181, 12 € pour 2014 et 182, 40 € pour 2015 soit une somme totale de 65 897, 58 € .

Les appelantes ajoutent que les relevés bancaires établissent le paiement d'un montant total de 65 897, 58 € , que concernant les virements sur le compte joint ceux ci étaient parfaitement libératoires , que l'Earl n'a procédé à des virements sur le compte joint que pour la période antérieure à la désolidarisation qui est intervenue fin juin 2013, que les règlements postérieurs sont intervenus sur le compte de M.[U] , qu'en outre le bail stipulait la solidarité entre les bailleurs , de sorte que les virements des fermages effectués sur le compte joint jusqu'à la dénonciation de celui ci auprès de la banque dépositaire avaient libéré l'Earl de sa dette envers l'un et l'autre .

M.[S] [U] réplique qu'il détient 1 ha 86 a 31 ca décomposé comme suit :

biens propres 118 a 16 ca

50 % biens communs 30 a 615 ca

50 % SCI 5 a 235 ca

baux en propre 3 a 50 ca

50 % baux communs 28 a 50 ca

qu'il aurait du être versé :

d'août 2012 au 5 décembre 2012 ,

un montant de 31 600 € ,

prix du raisin , 5, 60 € kg du 5 décembre 2012 au 5 décembre 2013

un montant de 97 847 €

prix du raisin 5, 78 € kg

du 5 décembre 2013 au 5 juin 2014 7 mois 57 275 €

prix du raisin 5, 80 € kg

avec la précision que la valeur du kilo de raisin retenue est différente de celle fixée par arrêté préfectoral en raison de primes versées par la coopérative, soit un total de 186 722 € lors de la mise en demeure du 13 juin 2014 , qu'il y a lieu de condamner l'Earl [U] [C] au paiement de la somme de 92 452 , 83 € .Subsidiairement , il indique que si le prix retenu était le prix hors primes versées , le montant à retenir serait de 67 335, 48 € .

Il fait valoir quant aux versements allégués , que le libellé renseigné par l'émetteur du virement ne prouve pas que le virement ait été effectivement opéré au bénéfice de la personne indiquée , que les pièces ne démontrent pas qu'il a reçu les sommes dues , que le compte a été désolidarisé en 2013 , que lorsqu'il existe plusieurs bailleurs , le paiement du fermage à l'un ne le libère pas du fermage à l'autre , que l'existence dans le bail d'une mention que les bailleurs agissent solidairement entre eux ne permet pas de déduire la solidarité , tout du moins la représentation mutuelle des bailleurs lorsque ces derniers sont créanciers d'un tiers . Il souligne que le montant des virements ne correspond pas du tout aux fermages qui auraient du être versés depuis août 2012 , que l'Earl [U] [C] tente d'imputer à tort des règlements effectués par lui même dans le cadre d'un autre bail , celui du 30 mars 2012 et qu'il convient de les déduire , pour un montant total de 4 158, 86 € .

Il résulte du bail en date du 28 août 2011 que les biens propres de M.[S] [U] sont constitués par les parcelles suivantes sises sur la commune de [Localité 7] :

C 478 lieudit le travy 4 a 95 ca

ZL 13 lieudit la croisette 14 a 53 ca

ZL 14 lieudit la croisettte 2 a 25 ca

[Cadastre 14] lieudit [Adresse 6] (hangar agricole) 20 a 57 ca

A 1076 lieudit la vuarde 2 a 65 ca

A 1078 lieudit la vuarde 10 ca

A 1080 lieudit la vuarde 3 a 85 ca

C 1143 lieudit le surlut 2 a 64 ca

C 1147 lieudit le surlut 1 a 23 ca

C 1151 lieudit le surlut 2 a 82 ca

C 1155 lieudit le surlut 2a 26 ca

A 1135 lieudit nos brisset 95 ca

[Cadastre 13] lieudit au chêne 5 a 50 ca

C 1273 lieudit les creutes 53 a 86 ca

soit une surface totale de 1 ha 18 a 16 ca .

Ce même bail précise que la parcelle [Cadastre 4] sise à [Adresse 8] pour une surface de 25 a 02 ca est un bien commun des époux , et qu'il en est de même pour la parcelle cadastrée [Cadastre 5] sise sur la commune de [Localité 12] pour une surface de 2 a 52 ca , ce qui représente une surface totale de 27 a 54 ca , la moitié des biens communs est donc de 13 a 77 ca .

Les droits que M.[S] [U] détient sur les surfaces données à bail ne portent donc pas sur sur une surface de 1 ha 86 a 31 ca mais sur une surface totale de 1 ha 31 a 93 ca , le jugement sera infirmé sur ce point .

Concernant le montant des fermages , l'article R 411-5 du code rural dispose que sauf convention contraire entre les parties et pour les permanentes viticoles , arboricoles , oléicoles et agrumicoles , le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen d'échéance à échéance des denrées servant au calcul du prix du fermage .Le cours moyen est arrêté par le préfet sur avis de la commission consultative paritaire départementale .Il est publié au recueil des actes administratifs du département .

Par ailleurs , le bail stipulait notamment que le fermage annuel représenterait la valeur en espèces arrondie de 2 500 kilogrammes de raisin appellation Champagne à l'hectare , soit un fermage annuel pour l'ensemble des parcelles louées de 16 928 , 5 kg de raisin appellation Champagne que le prix du kilogramme retenu pour le calcul du fermage « sera le cours moyen du raisin pour la commune concernée , constaté par arrêté préfectoral » , qu'en outre , le prix était payable « selon le fractionnement prévu chaque année par le comité interprofessionel des Vins de Champagne , toutefois au cas où pour quelque cause que ce soit , les dates d'échéances ainsi retenues n'étaient plus publiées , ce montant sera payable en quatre fractions trimestrielles égales , le 5 des mois de décembre , mars , juin et septembre de chaque année culturale »

Il ne peut être pris en compte une valeur unitaire du kilo de raisin telle que le propose M.[U] qui retient les primes versées par la coopérative .Le fermage doit être calculé en prenant le prix fixé par l'arrêté préfectoral pour chaque commune concernée en fonction de la superficie des vignes qui y sont localisées .Ainsi au vu des arrêtés préfectoraux produits concernant les communes de Prévy et [Localité 12] , les appelantes ont exactement calculé que l'Earl [U] -[C] aurait du payer entre septembre 2012 et mars 2016 la somme de 65 897, 58 € et non celle de 175 462 € fixée par le Tribunal .

Concernant les paiements effectués , il convient de constater que les bordereaux de virements effectués par l'Earl [U] [C] mentionnent le nom du bénéficiaire, M.[S] [U] , que les relevés bancaires du compte de l'Earl [U] [C] mentionnent les noms des bénéficiaires de virements soit Met Mme [U] [C] soit [U] [S] avec la mention loyer vendanges ainsi que les dates considérées , que plusieurs factures de fermages sont produites , que ces éléments établissent donc la réalité des paiements effectués par l'Earl pour les sommes de

2 207, 37 €

1 349, 81 €

9 288 , 10 €

(virements en date du 5 décembre 2012 )

1 349 ,82 €

9 288, 10 €

(virements en date du 5 mars 2013 )

9 288, 10 €

1 349 , 83 €

(virements effectués le 5 juin 2013 )

4 876, 92 €

14 264 , 50 €

(virements effectués le 5 décembre 2014 après déduction des sommes versées au titre d'un bail conclu le 30 mars 2012 )

5 163, 91 €

4 876 , 91 €

( virements effectués le 5 mars 2015 au titre du bail de 2011 )

étant précisé que le bail mentionnait que le bailleur était M.[S] [U] , Mme [T] [C] , Mme [N] [V] « agissant solidairement entre eux en cas de pluralité » qu'ainsi les règlements opérés par l'Earl [U] [C] sur le compte joint des époux jusqu'à sa désolidarisation auprès de la banque ont libéré l'Earl de sa dette envers l'un et l'autre des propriétaires des parcelles et que les pièces produites attestent que les paiements ultérieurs ont été effectués sur le compte de M.[S] [U] .

Ainsi c'est une somme totale réglée de 63 303, 37 € au 5 mars 2015 par l'Earl [U] [C] au titre du bail conclu le 22 août 2011 et différents relevés bancaires de l'Earl attestent de virements ultérieurs au profit de M.[S] [U] notamment le 4 septembre 2015 pour des montants de 4 876 , 91 € et 708 , 76 € avec le libellé 4eme paiement fermage vendange 2015 .

Il convient donc de constater que les fermages dus par l'Earl [U] [C] à M.[S] [U] ont été payés , il y a lieu dés lors de le débouter tant de sa demande principale en paiement de la somme de 92 452, 83 € que de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 67 335, 48 € .

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M.[S] [U] succombant en ses prétentions , sera condamné à payer à Mme [T] [C] et à l'Ear [U] -[C] la somme totale de 3 000 € , ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel .

PAR CES MOTIFS

La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement entrepris

statuant à nouveau ,

Prononce la nullité de la mise en demeure du 13 juin 2014 délivrée par M.[S] [U] à l'Earl [U]-[C] .

Déboute M.[S] [U] de toutes ses demandes .

Condamne M.[S] [U] à payer à l'Earl [U] et Mme [T] [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Condamne M.[S] [U] aux dépens .

Le Greffier,La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre baux ruraux
Numéro d'arrêt : 21/00587
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;21.00587 ?
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