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21/07/2022 | FRANCE | N°22/00058

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 21 juillet 2022, 22/00058


ORDONNANCE







du 21 Juillet 2022













A l'audience publique des référés tenue le 9 Juin 2022 par Mme BERTOUX, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 13 décembre 2021,





Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00058 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INQV du rôle général.





ENTRE :



S.A.R.L. SELECT AUTO NEGOCES prise en la p

ersonne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Assignant en référé suivant exploit de la SCP G. DELACROIX - V. RICHARD - E....

ORDONNANCE

du 21 Juillet 2022

A l'audience publique des référés tenue le 9 Juin 2022 par Mme BERTOUX, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 13 décembre 2021,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00058 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INQV du rôle général.

ENTRE :

S.A.R.L. SELECT AUTO NEGOCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Assignant en référé suivant exploit de la SCP G. DELACROIX - V. RICHARD - E. BARAULT - P. LERICK, Huissier de Justice, en date du 19 Avril 2022, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de SENLIS le 14 Décembre 2021.

Représentée, concluant et plaidant par Maître GARNIER de la SCP LEQUILLERIER-GARNIER, avocat au barreau de Senlis et ayant pour conseil, Maître SCHNEIDER, avocat au barreau de Draguignan.

ET :

Madame [U] [K] épouse [X]

Les Hôtels Yvons

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFENDERESSE au référé.

Représentée, concluant et plaidant par Maître ABDELKRIM, avocat au barreau d'Amiens, substituant Maître MAIGRET, avocat au barreau de Senlis.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître GARNIER, conseil de la SARL SELECT AUTO NEGOCES,

- en ses conclusions et plaidoirie : Maître ABDELKRIM, conseil de Mme [X].

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Mme [U] [X] a acquis auprès du garage Select Auto un véhicule de marque Jaguar en date du 29 septembre 2018.

Le véhicule est tombé en panne le 20 août 2019 et a été remorqué au garage GL Automobiles situé à [Localité 2] (72).

L'assureur de garantie contractuelle du garage Select Auto a refusé la prise en charge du sinistre au motif que la panne portait sur le système d'injection, organe non couvert contractuellement.

Mme [X] a dès lors sollicité le concours de son assurance de protection juridique, de sorte qu'une expertise a eu lieu en date du 4 novembre 2019.

Saisi par Mme [X] par acte d'huissier en date du 18 juin 2020, d'une demande tendant à voir condamner la SARL Select Auto Négoces au paiement de diverses sommes, le tribunal judiciaire de Senlis, par jugement rendu le 14 décembre 2021, a':

- condamné la SARL Select Auto Négoces à payer à Mme [X] la somme de 9 834,49 € au titre du devis de réparation ;

- condamné la SARL Select Auto Négoces à payer à Mme [X] la somme de 462,18 € au titre des frais de contrôle pour la dépose de l'injecteur ;

- condamné la SARL Select Auto Négoces à payer à Mme [X] la somme de 979, 61 € HT jusqu'au 10 décembre 2019 au titre des frais de garde du véhicule au garage, puis la somme de 8, 33 € HT par jour jusqu'à restitution du véhicule après réparations dûment réalisées suite au règlement intégral du sinistre';

- condamné la SARL Select Auto Négoces à payer à Mme [X] la somme de 400'€ par mois à compter du 20 août 2019 jusqu'à restitution du véhicule réparé';

- condamné la SARL Select Auto Négoces aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Drye de Bailliencourt et Associés';

- condamné la SARL Select Auto Négoces à payer la somme de 3'500'€ à Mme [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté la SARL Select Auto Négoces de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La SARL Select Auto Négoces a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 25 janvier 2022.

Par acte d'huissier du 19 avril 2022 actualisées par conclusions du 2 juin 2022, la SARL Select Auto Négoces a fait assigner Mme [K] épouse [X] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir':

- déclarer recevable sa demande visant la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 14 décembre 2021 ;

- constater que la condamnation afférente au paiement de diverses sommes relative à l'action estimatoire du véhicule au bénéfice de Mme [X] est constitutive de conséquences manifestement excessives';

- constater qu'il existe des moyens sérieux d'infirmation du jugement dont appel tant dans le principe de la décision (absence d'expertise judiciaire et contradictoire), que dans le montant des sommes octroyées à Mme [K] ;

En conséquence,

- ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 14 décembre 2021';

- condamner Mme [X] à payer à la SARL Select Auto Négoces une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Select Auto Négoces fait valoir':

qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :

- l'intimée ne rapporte ni la preuve de l'existence d'un vice caché, ni la preuve d'un vice antérieur à la vente, ni celle de la gravité du vice ;

- la motivation développée par le tribunal est largement insuffisante à caractériser l'existence d'un vice caché ;

- que l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :

- une fois le paiement de la somme effectué, Mme [K] fera procéder au remplacement dudit moteur de sorte que toute nouvelle expertise du véhicule sera potentiellement impossible ;

- en cas d'infirmation, il appartiendra à Mme [K] de restituer une somme qu'elle n'aura plus ;

- elle est condamnée à payer environ 40 000 € pour un véhicule vendu 11.500 € ;

- que les sommes mises à sa charge sont disproportionnées ;

- que l'infirmation du jugement dont appel est probable.

Par conclusions du 31 mai 2022, Mme [X] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :

- débouter la société Select Auto Négoces de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner l'EURL Select Auto Négoces au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Drye de Bailliencourt et Associés Avocats.

Au soutien de ses prétentions, Mme [X] fait valoir :

- que la société Select Auto Négoces n'a pas formulé d'observations quant à l'exécution provisoire devant le juge de première instance ;

- qu'il convient pour la demanderesse de justifier de conséquences manifestement excessives ;

- aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance n'est démontrée ;

- qu'il n'est pas rapporté l'existence d'une absence de solvabilité en ce qui la concerne ;

- que le tribunal a constaté que l'état d'usure prématurée de l'embiellage moteur constitue un défaut de vice caché de la chose vendue la rendant impropre à son usage ;

- que dès lors la motivation du tribunal qui repose sur une expertise contradictoire exclut l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement dont appel.

À l'audience du 9 juin 2022, la SARL Select Auto Négoces était représentée par Me Garnier et Mme [X] était représentée par Me Abdelkrim.

Les conseils se sont rapportés à leurs conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2022.

SUR CE,

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Rappel doit être fait qu'il incombe à la partie qui demande la suspension de l'exécution provisoire d'établir les conséquences manifestement excessives qu'elle risque d'entraîner.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situa-tion irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, la SARL Auto Négoces fait valoir que l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives car une fois le paiement de la somme effectué, la défenderesse fera procéder au remplacement du moteur de sorte que toute nouvelle expertise du véhicule sera potentiellement impossible.

L'appelante ajoute que la somme mise à sa charge est disproportionnée et qu'en cas d'infirmation, il appartiendra à Mme [K] de restituer une somme qu'elle n'aura plus.

Mme [K] soutient qu'aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision n'est démontrée en ce que le rapport d'expertise était parfaitement opposable à la SARL Select Auto Négoces et que cette dernière ne rapporte pas l'existence d'une absence de solvabilité de la défenderesse.

Il ressort du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis que la SARL Select Auto Négoces n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire.

L'appelante doit dès lors faire la preuve que l'exécution du jugement dont appel risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La SARL Select Auto Négoces affirme que l'exécution provisoire du jugement susvisé rendrait toute nouvelle expertise du véhicule potentiellement impossible.

À cet égard, il convient de relever que le juge de première instance n'a fait qu'exercer son pouvoir discrétionnaire en décidant de ne pas ordonner une expertise judiciaire au motif que l'expertise initiée par l'assureur avait été réalisée contradictoirement. En outre, il doit être souligné que ce moyen ne saurait caractériser une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la décision de première instance en ce qu'elle était prévisible et pouvait être invoquée par l'appelante devant ledit juge de première instance.

Au surplus, la SARL Select Auto Négoces n'apporte aucun élément concernant sa situation financière, ni celle de Mme [K], de sorte qu'elle ne démontre pas que le paiement de la condamnation ou l'infirmation du jugement engendrerait des difficultés pour les parties.

L'appelante échoue donc à démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'apprécier les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL Select Auto Négoces.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

La SARL Select Auto Négoces succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [K] épouse [X] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance, la SARL Select Auto Négoces doit en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS irrecevable la demande de la SARL Select Auto Négoces tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis ;

CONDAMNONS la SARL Select Auto Négoces à payer à Mme [U] [K] épouse [X] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNONS la SARL Select Auto Négoces aux entiers dépens.

A l'audience du 21 Juillet 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme BERTOUX, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 22/00058
Date de la décision : 21/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-21;22.00058 ?
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