ARRET
N°
[A]
C/
S.A. RECYLEX SA
Société [J]
S.C.P. BROUARD-DAUDE
S.C.M. MAÎTRES JÉRÔME [E] ET [T] [U]
Association AGS CGEA AMIENS
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Copie exécutoire
le 15 juillet 2022
à
Me Lefevre
Me Puech
Me de Rostolan
Me Camier
Me Hermary
Me Guerville
Société [J]
SCP Brouard Daude
MVH/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
PRUD'HOMMES APRES CASSATION
ARRET DU 15 JUILLET 2022
*************************************************************
N° RG 20/01209 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVHG
CONSEIL DE PRUD HOMMES DE [Localité 17] du 10 septembre 2013
COUR D'APPEL DE DOUAI du 31 juillet 2017
RENVOI CASSATION du 24 mai 2018
La Cour, composée ainsi qu'il est dit ci-dessous, statuant sur l'appel formé contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lens du 10 septembre 2013, après en avoir débattu et délibéré conformément à la Loi, a rendu entre les parties en cause la présente décision le 15 juillet 2022 par mise à disposition de la copie au greffe de la cour.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [Z] [A]
né le 27 Février 1965 à [Localité 18] ([Localité 10])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat postulant
concluant par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DEFENDEURS A LA SAISINE
Société [J], prise en la personne de Me [V] [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante et non représentée
S.C.P. BROUARD DAUDE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante et non représentée
S.A. RECYLEX SA anciennement dénommée METALEUROP SA
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant,
concluant par Me Olivier PUECH de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS et par Me Foulques DE ROSTOLAN de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS,
S.C.M. MAÎTRES [W] [E] ET [T] [U] pris en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société METALEUROP NORD SAS
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA AMIENS
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
PARTIES INTERVENANTES
Société 2M & ASSOCIES prise en la personne de Maître [G] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de Recylex
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant,
concluant par Me Olivier PUECH de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS et par Me Foulques DE ROSTOLAN de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS,
SCP [L] prise en la personne de Maître [C] [L], en qualité de mandataire judiciaire de Recylex
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant,
concluant par Me Olivier PUECH de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS et par Me Foulques DE ROSTOLAN de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS,
SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [J] & ROUSSELET prise en la personne de Maître [V] [J], en qualité d'administrateur judiciaire de Recylex
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant,
concluant par Me Olivier PUECH de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS et par Me Foulques DE ROSTOLAN de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS,
Société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA » prise en la personne de Maître [O] [F], en qualité de mandataire judiciaire de Recylex
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant,
concluant par Me Olivier PUECH de la SAS BREDIN PRAT, avocat au barreau de PARIS et par Me Foulques DE ROSTOLAN de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS,
ACTE INITIAL : déclaration de renvoi après cassation du 28 février 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT et Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillères,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI, Greffière
PROCEDURE DEVANT LA COUR :
Les parties et leurs conseils ont été régulièrement avisés pour le 12 octobre 2021, dans les formes et délais prévus par la loi.
Le jour dit, l'affaire a été appelée en audience publique devant la formation chargée des renvois après cassation en matière sociale.
Après avoir successivement entendu le conseiller rapporteur en son rapport, les avocats des parties en leurs demandes, fins et conclusions, la Cour a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 01 février 2022 par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le 01 février 2022, les conseils des parties ont été avisés par le greffe que le délibéré était prorogé au 15 juillet 2022 en raison de la mise en place d'une mesure de médiation
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère, pour le président empêché, et Madame Malika RABHI, Greffière.
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* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
La société Métaleurop Nord est une société filiale à 99 % d'une société Métaleurop devenue in fine la société Recylex (SA) ; la désignation Recylex sera retenue pour la société mère même si elle avait un autre nom initialement (Métaleurop).
La société Métaleurop Nord et la société Recylex ont fait l'objet d'une procédure collective en 2003.
La procédure collective de la société Recylex a abouti à un plan de redressement judiciaire en 2005 qui a pris fin en 2015.
La procédure collective de la société Métaleurop Nord s'est terminée en 2003 par la liquidation judiciaire de l'entreprise et ses 800 salariés ont été licenciés pour motif économique dans le cadre d'un PSE.
Dans une première vague d'environ 500 salariés, les salariés licenciés ont contesté leur licenciement dès 2003 et ont notamment recherché la condamnation de la société Recylex sur le terrain du coemploi, certains ajoutant le moyen tiré de la responsabilité délictuelle.
Au terme d'un parcours judiciaire de 10 ans, les salariés de «'la première vague'» ont été indemnisés et ont obtenu une fixation de créance à l'encontre de la société Recylex sur le fondement du coemploi et donc des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces décisions sont devenues définitives en 2013.
Dans une deuxième vague de contentieux, qui concerne 258 salariés et notamment les 84 salariés de la série dont la présente cour est chargée, les salariés, dont M. [Z] [A], ont fondé leur action sur le coemploi et ont aussi obtenu une fixation de créance à l'encontre de la société Recylex sur ce fondement et donc des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, devant le conseil de prud'hommes de Lens en 2013.
Par jugement rendu en formation de départage le 10 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Lens a ainsi, pour l'essentiel, reconnu la qualité de co-employeur de la SA Métaleurop, devenue SA Recylex, à l'égard du salarié, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la créance de dommages et intérêts du salarié au passif de la société Recylex.
La société Recylex a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 31 janvier 2017, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Recylex à l'égard de Maîtres [E] et [U] pris en leur qualité de mandataires liquidateurs de la société Métaleurop Nord et, statuant à nouveau, a condamné la société Recylex à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision et que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, y ajoutant, a sursis à statuer sur les demandes relatives au préjudice d'anxiété et au manquement à l'obligation de sécurité, et sur celles relatives aux garanties de l'AGS CGEA Ile de France et CGEA Amiens et aux frais irrépétibles afférents à cette nouvelle demande, a condamné la société Recylex à payer au salarié une indemnité provisionnelle à valoir sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, enfin a réservé les dépens.
Les salariés, dont M. [Z] [A], ont formé un pourvoi en cassation pour obtenir la cassation des dispositions de l'arrêt les ayant déboutés de leurs demandes formées sur le fondement du coemploi.
La société Recylex a, elle, formé un pourvoi en cassation pour obtenir la cassation des dispositions de l'arrêt l'ayant condamnée à payer des dommages et intérêts pour perte de chance sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Par son arrêt du 24 mai 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des salariés aux termes des motifs suivants :
«'Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui a constaté que la société Métaleurop Nord avait conservé son autonomie décisionnelle dans ses fonctions de production et le respect des réglementations, dans sa gestion comptable et dans celle des ressources humaines pour le personnel non cadre, et retenu que l'intervention de la société mère dans la nomination des instances dirigeantes et du contrôle de leur action ou l'attribution d'une prime exceptionnelle aux cadres dirigeants, ainsi que dans la gestion financière de la filiale par le biais d'une convention d'assistance technique et de gestion de trésorerie n'excédait pas la nécessaire coordination des actions économiques entre deux sociétés appartenant à un même groupe, a pu en déduire l'absence de la qualité de coemployeur de la société Métaleurop SA ; que le moyen (unique du pourvoi incident éventuel des salariés) n'est pas fondé ;'»
Dans le même arrêt, la Cour de cassation a cassé les arrêts rendus le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Recylex à payer aux salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte de chance, a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Amiens.
Le motif de cette cassation partielle est le suivant :
«'Vu les anciens articles L. 621-40 et L. 621-43 du code de commerce et l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que les arrêts condamnent la société Recylex à payer certaines sommes aux salariés à titre de dommages-intérêts au motif d'une perte de chance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Métaleurop, devenue Recylex, avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 13 novembre 2003, puis qu'elle avait bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté par jugement du 24 novembre 2005, la cour d'appel, qui était tenue de relever, au besoin d'office, le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action des salariés au regard du principe de l'interdiction des poursuites individuelles, a violé les textes susvisés ;'»
M. [Z] [A] a saisi la cour d'appel d'Amiens par déclaration de saisine du 28 février 2020.
L'affaire a été entendue à l'audience des plaidoiries du 12 octobre 2021 à l'issue de laquelle la cour a invité les parties à s'engager dans un processus de médiation.
Par ordonnance du 3 février 2022, la cour a ordonné une médiation entre les parties et désigné M. [T] [X] en qualité de médiateur.
Les parties sont parvenues à un accord et M. [X] a déposé son rapport.
Par jugement du 5 mai 2022 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Recylex, a désigné la SCP [J] et Rousselet en la personne de Me [V] [J] et la SELARL 2M &associés en la personne de Me [G] [B] administrateurs judiciaires et a désigné la SCP [L] en la personne de Me [C] [L] et la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [F] en qualité de mandataires judiciaires.
Par conclusions reçues au greffe le 8 juin 2022, M. [Z] [A] demande à la cour de prendre acte de son désistement de l'instance engagée devant la cour d'appel de céans sur renvoi de cassation, de prendre acte aussi que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 22 juin 2022, la SCP d'administrateurs judiciaires [J] & Rousselet prise en la personne de Me [V] [J] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Recylex, la SELARL 2M&associés prise en la personne de Me [G] [B] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Recylex, la SCP [L] prise en la personne de Me [C] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société Recylex, la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société Recylex demandent à la cour de constater leur intervention volontaire, de constater la reprise d'instance, de donner acte à la société Recylex et aux organes de la procédure collective de la société Recylex de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de M. [Z] [A], de dire parfait le désistement d'instance et d'action, de prononcer l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la société Recylex et des organes de la procédure collective de la dite société, de dire que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens engagés dans le cadre du présent litige.
L'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest et l'Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens ont fait parvenir leurs observations les 27 et 28 juin 2022.
Mes [E] et [U] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Metaleurop Nord n'ont pas fait déposer de nouvelles écritures sur le désistement.
SUR CE LA COUR
Sur l'intervention volontaire et la reprise d'instance
Il convient de constater l'intervention volontaire à l'instance des organes de la procédure de la société Recylex, placée en redressement judiciaire au cours de l'instance prud'homale.
Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective sont poursuivies. Elles ne sont ni suspendues ni interrompues par l'ouverture de la procédure collective.
En conséquence, il n'y a pas lieu de constater la reprise de la présente instance.
Sur le désistement
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du code de procédure civile énonce que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Selon l'article 401 du même code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [Z] [A] indique sans réserve se désister de l'instance engagée devant la cour de céans.
La société Recylex et les organes de la procédure collective intervenants volontaires acceptent ce désistement.
Mes [E] et [U] en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Metaleurop Nord, ainsi que l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest et l'Unedic délégation AGS CGEA d'Amiens, contre lesquels aucune demande de M. [Z] [A] n'était dirigée, n'ont formé ni appel incident ni demande incidente.
Il convient de constater le désistement d'instance de M. [Z] [A] et que ce désistement est parfait ce qui met fin à l'instance.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Constate l'intervention volontaire de la SCP d'administrateurs judiciaires [J] & Rousselet prise en la personne de Me [V] [J] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Recylex, la SELARL 2M&associés prise en la personne de Me [G] [B] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Recylex, la SCP [L] prise en la personne de Me [C] [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société Recylex, la SELAFA MJA en la personne de Me [O] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société Recylex ;
Dit n'y avoir lieu à reprise d'instance ;
Constate le désistement de M. [Z] [A] de l'instance engagée devant la cour sur renvoi de la cour de cassation ;
Dit que le désistement emporte extinction de l'instance ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
LA GREFFIERE, P/LE PRÉSIDENT EMPECHE,