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13/07/2022 | FRANCE | N°22/00076

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 13 juillet 2022, 22/00076


ORDONNANCE







du 13 Juillet 2022











A l'audience publique des référés tenue le 23 Juin 2022 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 23 mars 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00076 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPM3 du rôle général.



ENTRE :



Monsieur [H] [J] [B]

[Adresse 5]

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Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale accordée par décision du 9 juin 2022.



Assignant en référé suivant exploits de la SELARL GARNIER TOUZE-GARNIER, de la SCP DALLENNES GAVOIS,...

ORDONNANCE

du 13 Juillet 2022

A l'audience publique des référés tenue le 23 Juin 2022 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 23 mars 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00076 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPM3 du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [H] [J] [B]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale accordée par décision du 9 juin 2022.

Assignant en référé suivant exploits de la SELARL GARNIER TOUZE-GARNIER, de la SCP DALLENNES GAVOIS, de la SCP SZENIK - MARTIN - CAILLE - BEDDOUK, et de la SELARL COMEXOM, Huissiers de Justice, en date des 17, 20 et 21 Juin 2022, d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution d'AMIENS le 19 Avril 2022.

COMPARANT, assisté, concluant par Maître MISSIAEN, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître PONTE, avocat au barreau de Paris.

ET :

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

(ANCIENNEMENT DENOMMÉE GRAVE RANDOUX)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée, concluant et plaidant par Maître MANGEL, avocat au barreau de Saint-Quentin.

S.A. EUROTITRISATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée, concluant et plaidant par Maître DEFER, substituant Maître DERBISE, avocats au barreau d'Amiens.

TRESOR PUBLIC SIP D'[Localité 11]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non comparant ni représenté.

TRESOR PUBLIC AMIENS Pôle de recouvrement spécial de la Somme

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant ni représenté

DÉFENDEURS au référé.

En présence de :

Monsieur [Y] [P]

Madame [F] [G] épouse [P]

[Adresse 3]

COMPARANTS, assistés, concluant et plaidant par Maître Mathilde LEFEVRE, avocat au barreau d'Amiens.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître PONTE, conseil de M. [B],

- en leurs conclusions et plaidoirie : Maître MANGEL, conseil de la SELARL EVOLUTION, Maître DEFER, conseil de la SA Eurotitrisation, Maître LEFEVRE, conseil des époux [P].

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière signifié par acte du 13 juin 2020 par la SA Eurotitrisation venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement à M. [H] [B], publié le 21 juillet 2020 au service de la publicité d'[Localité 11] volume 2020 S numéro 15 ;

Vu le jugement du 9 juillet 2021 qui a notamment déclaré valable et régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA Eurotitrisation à l'encontre de M. [H] [B] et autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi ;

Vu le jugement du 21 décembre 2021 qui a ordonné la vente forcée de l'immeuble situé [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 12],[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] à [Cadastre 10], au prix de 200 000 euros, la vente étant fixée au 19 avril 2022 à 15 heures ;

Vu le jugement du 8 avril 2022 du tribunal de commerce d'Amiens qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. [H] [B] ;

Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 19 avril 2022, qui a :

- déclaré irrecevable l'exception d'insaisissabilité de l'immeuble saisi,

- dit que la société Eurotitrisation n'est pas soumise au principe de l'arrêt des procédures d'exécution de l'article L.622-21 du code de commerce,

- maintenu l'adjudication de l'immeuble à la date et heure fixées par le jugement du 21 décembre 2021,

- taxé les frais de poursuites complémentaires à ceux déjà taxés à la somme de 3606,07 euros,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Le jugement du 19 avril 2022 a été signifié à M. [H] [B], par acte d'huissier en date du 10 mai 2022 remis à personne.

M. [H] [B] a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 24 mai 2022 au greffe de la cour.

Par actes d'huissier des 17, 20 et 21 juin 2022, M. [B] a fait assigner la SA Eurotitrisation, le Trésor public SIP d'[Localité 11], le Trésor public Pôle de recouvrement spécial de la Somme, et M. et Mme [P], ces derniers pris en leur qualité de surenchérisseurs, devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir dire qu'il sera sursis à l'exécution de droit attachée au jugement rendu sur incident le 19 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens.

À l'audience du 23 juin 2022, M. [H] [B], a développé oralement les moyens invoqués dans son assignation et fait valoir :

- qu'il y a excès de pouvoir dans la mesure où il est en droit de bénéficier de l'arrêt de la saisie immobilière sur le fondement de l'article L.622-21 du code de commerce ;

- que le juge de l'exécution s'est fondé sur des motifs inopérants de telle sorte que l'infirmation du jugement s'impose ;

- qu'il n'a formulé aucune exception d'insaisissabilité.

La société Eurotitrisation, représentée, par son conseil, s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à l'exécution du jugement d'incident du 19 avril 2022.

Elle rappelle que devant le juge de l'exécution, elle s'est opposée à la demande de M. [H] [B] au motif qu'elle n'est pas un créancier professionnel de ce dernier mais le créancier hypothécaire qui a financé l'immeuble et qu'en application d'une jurisprudence constante, le créancier hypothécaire, à qui la déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble appartenant au débiteur est inopposable et qui a entrepris une procédure de saisie immobilière, peut parfaitement mener à bien la procédure de saisie immobilière, sans avoir à saisir le juge-commissaire.

La société Evolution précédemment désignée Selarl Grave-Randoux, agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [H] [B], demande la jonction des procédures et se joint à la demande de ce dernier tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution des droits attachés au jugement rendu sur incident le 19 avril 2022 par le juge de l'exécution.

Le conseil des époux [P], s'en rapporte à justice.

Le Trésor Public, service des impôts d'[Localité 11], assigné par acte d'huissier délivré le 21 juin 2022, en vue de sa comparution à l'audience du 23 juin 2022, n'a pas comparu.

Le Trésor Public, Pôle de recouvrement spécialisé de la Somme, assigné par acte d'huissier en date du 20 juin 2022, en vue de sa comparution à l'audience du 23 juin 2022, n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2022.

Motifs :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG22/00076, RG22/00077, RG22/00078, RG22/00079, RG22/00080 sous le numéro RG 22/00076.

L'article R.121-22 du code des procédures d'exécution indique :

'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi'.

M. [H] [B] se prévaut des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce et fait valoir que le jugement d'ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire prononcé le 8 avril 2022 arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part de ses créanciers.

En l'absence d'adjudication définitive de l'immeuble avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du saisi, la procédure de saisie immobilière en cours à son encontre est arrêtée.

En l'espèce, le juge de l'exécution a méconnu les dispositions du texte précité dont il ressort que le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L.622-17, ainsi que toutes procédures d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

Le moyen tiré de l'insaisissabilité du bien appartenant à M. [H] [B] est sans objet à ce stade de la procédure.

La société Eurotitrisation qui succombe sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par Madame le Première Présidente, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe de la cour,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG22/00076, RG22/00077, RG22/00078, RG22/00079, RG22/00080 sous le numéro RG 22/00076,

Sursoit à l'exécution des droits attachés au jugement rendu sur incident le 19 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens.

Condamne la société Eurotitrisation aux dépens.

A l'audience du 13 Juillet 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 22/00076
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;22.00076 ?
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