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13/07/2022 | FRANCE | N°22/00070

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 13 juillet 2022, 22/00070


ORDONNANCE







du 13 Juillet 2022













A l'audience publique des référés tenue le 23 Juin 2022 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 23 mars 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00070 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOTF du rôle général.



ENTRE :



S.A.R.L. LABEL AUTO prise en la personne de son repré

sentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Assignant en référé suivant exploit de la SCP Charles PATOIR, Huissier de Justice, en date du 24...

ORDONNANCE

du 13 Juillet 2022

A l'audience publique des référés tenue le 23 Juin 2022 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 23 mars 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00070 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOTF du rôle général.

ENTRE :

S.A.R.L. LABEL AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignant en référé suivant exploit de la SCP Charles PATOIR, Huissier de Justice, en date du 24 Mai 2022, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AMIENS le 22 Février 2022.

Représentée, concluant et plaidant par Maître BELHAOUES, substituant Maître Zineb ABDELLATIF, avocats au barreau d'Amiens.

ET :

Monsieur [K] [V]

Madame [D] [G] épouse [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFENDEURS au référé.

Représentés, concluant et plaidant par Maître SCHULLER, substituant Maître VARELA FERNANDES, avocats au barreau d'Amiens.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître BELHAOUES, conseil de la SARL LABEL AUTO,

- en ses conclusions et plaidoirie : Maître SCHULLER, conseil de M. Mme [V].

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Suivant bon de commande en date du 25 avril 2015, M. [K] [V] et Mme [D] [G] épouse [V] ont acquis auprès de la SARL Label Auto un véhicule automobile d'occasion de type coupé de marque Audi modèle A5 mis en circulation pour la première fois le 9 octobre 2007 et ayant déjà parcouru 65 000 kilomètres au prix de 21 026, 50 euros TTC.

Cet achat a donné lieu à l'émission d'une facture en date du 23 mai 2015 d'un montant de 20 981, 50 euros TTC.

Se plaignant de plusieurs pannes intervenues en mai, juin et septembre 2015, M. et Mme [V] ont conclu le 18 mai 2016 un protocole d'accord transactionnel avec la SARL Label Auto aux termes duquel cette dernière s'est engagée à prendre en charge financièrement le coût de remplacement des tubulures droit et gauche pour un montant de 1 427 euros TTC.

Exposant avoir découvert que le véhicule automobile avait une puissance fiscale de 10 chevaux contrairement aux mentions figurant sur le bon de commande, M. [V] a par courriel du 20 novembre 2016, saisi la direction départementale de la protection des populations de la Somme, laquelle a établi un procès-verbal en date du 5 juin 2018 concluant à la commission par la SARL Label Auto et M. [T] [U] du délit de tromperie.

Saisi par M.et Mme [V] par exploit d'huissier en date du 12 novembre 2020 d'une demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente et la restitution du prix, le tribunal judiciaire d'Amiens, par jugement rendu le 22 février 2022, a :

- déclaré la SARL Label Auto et M. [U] irrecevables en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule automobile d'occasion de type coupé de marque Audi modèle A5 immatriculé [Immatriculation 5] conclu entre M. et Mme [V] d'une part, et la SARL Label Auto d'autre part, suivant bon de commande en date du 25 avril 2015 ;

- ordonné la restitution du véhicule automobile d'occasion de type coupé de marque Audi modèle A5 immatriculé [Immatriculation 5] à la SARL Label Auto, à ses frais exclusifs ;

- condamné la SARL Label Auto à payer à M. et Mme [V] la somme de 20 981, 50 euros en restitution du prix de vente ;

- débouté la SARL Label Auto de ses demandes d'indemnités présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Label Auto à payer à M. et Mme [V] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Label Auto aux dépens ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La SARL Label Auto a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 18 mars 2022.

Par acte d'huissier du 24 mai 2022, la SARL Label Auto a fait assigner M. et Mme [V] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- dire et juger la SARL Label Auto recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement de la chambre civile du tribunal judiciaire d'Amiens du 22 février 2022 ;

- condamner M. et Mme [V] à régler à la SARL Label Auto la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. et Mme [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SARL Label Auto sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Label Auto fait valoir :

- qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dans la mesure où:

- l'action intentée par M. et Mme [V] est prescrite ;

- le défaut de conformité ne peut lui être opposé car elle ignorait la non-conformité de la puissance du véhicule aux stipulations contractuelles ;

- elle a subi un préjudice de jouissance qui n'a pas été évalué ;

- qu'il existe des conséquences manifestement excessives attachées au jugement dont appel dans la mesure où elle ne peut s'acquitter des sommes mises à sa charge.

Par conclusions du 7 juin 2022, M. et Mme [V] ont demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :

- dire et juger la SARL Label Auto irrecevable et mal fondée en son action ;

- dire et juger M. et Mme [V] recevables et bien fondés en leurs demandes;

En conséquence,

- débouter la SARL Label Auto de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

- condamner la SARL Label Auto à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [V] font valoir :

- que la SARL Label Auto ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement ;

- qu'elle a reconnu que le véhicule livré n'était pas conforme au contrat en régularisant le protocole d'accord ;

- que la SARL Label Auto échoue à démontrer l'existence d'un moyen sérieux de contestation.

À l'audience du 23 juin 2022, la SARL Label Auto était représentée par Me Belhaoues et les époux [V] étaient représentés par Me Schuller.

Me Belhaoues a indiqué que le défaut de jouissance n'a pas été alloué.

Il a également insisté sur les conséquences manifestement excessives en ce que la SARL Label Auto n'a vendu que deux véhicules en trois mois.Le conseil s'est rapporté à ses écritures pour le reste.

Me Schuller a souligné que la demande est irrecevable en l'absence d'observation devant le juge de première instance et de pièces justifiant les difficultés financières.

Il a également fait valoir l'absence de moyens sérieux de réformation et le défaut de conformité.

Le conseil des époux [V] a sollicité le débouté et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2022.

SUR CE,

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Rappel doit être fait qu'il incombe à la partie qui demande la suspension de l'exécution provisoire d'établir les conséquences manifestement excessives qu'elle risque d'entraîner.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, la SARL Label Auto fait valoir que l'exécution provisoire de la décision risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives au motif qu'elle ne peut s'acquitter de la somme de 20 981, 50 euros, qu'elle n'a pas de locaux propres et qu'elle a connu une baisse considérable de son activité.

Les époux [V] soutiennent quant à eux que l'appelante ne saurait invoquer le risque de conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et qu'elle ne démontre pas que cette situation s'est révélée postérieurement au jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens.

Il ressort du jugement susvisé que la SARL Label Auto a soulevé une fin de non-recevoir et l'absence de défaut de conformité du véhicule au fond, de sorte que la décision ne fait pas état d'observations de l'appelante sur l'exécution provisoire.

L'appelante doit dès lors faire la preuve que l'exécution du jugement déféré risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La SARL Label Auto produit ainsi une attestation de son chiffre d'affaires réalisé sur la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022 (pièce n°5 de la demanderesse), soit postérieurement à la date du jugement dont appel.

Il convient en outre de constater qu'aucune autre pièce ne donne la possibilité d'effectuer un comparatif avec la situation antérieure de la société et que cette dernière ne produit aucun bilan comptable permettant d'évaluer sa situation financière réelle.

Au regard de ces éléments, la SARL Label Auto échoue donc à démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les deux conditions de l'article 514-3 étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'apprécier les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.

En conséquence, il convient de débouter la SARL Label Auto de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

La SARL Label Auto succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [V] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance, la SARL Label Auto doit en conséquence être condamnée à leur verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué par Mme la Première Présidente de la Cour d'appel d'Ameins statuant publiquement et contradictoirement,

Déboute la SARL Label Auto de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Amiens ;

Condamne la SARL Label Auto à payer à M. [K] [V] et Mme [D] [V], ensemble, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Label Auto aux entiers dépens.

A l'audience du 13 Juillet 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 22/00070
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;22.00070 ?
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