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13/07/2022 | FRANCE | N°22/00036

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 13 juillet 2022, 22/00036


ORDONNANCE







du 13 Juillet 2022













A l'audience publique des référés tenue le 23 Juin 2022 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 23 mars 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00036 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL3B du rôle général.





ENTRE :



S.A.S. ENVERGURE REIMS agissant poursuites et

diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]



Assignant en référé suivant exploit de Maître [W], Huissier de Justice, en ...

ORDONNANCE

du 13 Juillet 2022

A l'audience publique des référés tenue le 23 Juin 2022 par Mme Chantal MANTION, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 23 mars 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00036 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IL3B du rôle général.

ENTRE :

S.A.S. ENVERGURE REIMS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assignant en référé suivant exploit de Maître [W], Huissier de Justice, en date du 3 Mars 2022, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN le 7 Juin 2021.

Représentée, concluant par Maître GUYOT, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître HARDIN, substituant Maître Charlotte GAIST, avocats au barreau de Paris.

ET :

Monsieur [M] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

DÉFENDEUR au référé.

Représenté, concluant et plaidant par Maître TURPIN, substituant Maître LE ROY, avocat postulant au barreau d'Amiens et ayant pour conseil, Maître LAURENT, avocat au barreau de Saint-Quentin.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître HARDIN, conseil de la SAS ENVERGURE REIMS,

- en ses conclusions et plaidoirie : Maître TURPIN, conseil de M. [T].

L'affaire a été mise en délibéré au 13 Juillet 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

M. [T] a acquis le 24 septembre 2020 de la société concessionnaire BMW à [Localité 6], un véhicule BMW 520I Luxury au prix de 48 960 euros après déduction du montant de reprise de son ancien véhicule fixé à 8 000 euros au titre des réparations à effectuer.

Saisi par M. [T] par acte d'huissier en date du 2 février 2021, d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente d'un véhicule automobile, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, par jugement rendu le 7 juin 2021, a :

- prononcé l'annulation de la vente d'un véhicule automobile de marque BMW 520I par acte du 24 septembre 2020 entre M. [T] et la SAS Envergure Reims;

- dit que la SAS Envergure Reims devrait rembourser à M. [T] la somme de 46 000 euros au titre du prix de vente net de ce véhicule ;

- dit que la SAS Envergure Reims devrait rembourser à M. [T] la somme de 10 000 euros au titre du véhicule automobile BMW immatriculé [Immatriculation 5] repris dans le cadre de cette vente ;

- dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal et ce, à compter de la date du jugement ;

- condamné la SAS Envergure Reims à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- condamné la SAS Envergure Reims à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Envergure Reims au paiement des dépens de l'instance ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

La SAS Envergure Reims a relevé appel de ce jugement, par déclaration d'appel en date du 7 décembre 2021.

Par acte d'huissier du 3 mars 2022, actualisé par conclusions du 17 juin 2022, la SAS Envergure Reims a fait assigner M. [T] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- déclarer la SAS Envergure Reims recevable et bien fondée en ses demandes;

À titre principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;

À titre subsidiaire,

- ordonner la suspension partielle de l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour la somme de 52 000 euros et la limiter au paiement de la somme de 8 000 euros correspondant au prix de reprise du véhicule convenu entre les parties ;

En tout état de cause,

- débouter M. [T] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [T] au paiement à la SAS Envergure Reims de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Envergure Reims fait valoir :

- qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dans la mesure où:

- elle n'a jamais eu connaissance de l'assignation, des pièces et conclusions versées aux débats de première instance ;

- elle a été condamnée à rembourser à M. [T] la somme de 46 000 euros, alors qu'elle n'a jamais encaissé le chèque du client, de sorte qu'il n'a jamais été débité de la somme de 48 960 euros ;

- la condamnation à la somme de 46 000 euros est parfaitement incohérente puisque le prix de vente du véhicule est de 48 960 euros, tout comme le montant du chèque émis par M. [T] ;

- le versement de la condamnation à M. [T] serait, dès lors, caractéristique d'un enrichissement injustifié à son profit ;

- elle a toujours été de parfaite bonne foi avec M. [T], lui permettant de changer de véhicule commandé malgré l'absence de clause de rétractation et n'encaissant pas son chèque au vu de ses contestations ;

- M. [T] était parfaitement au courant des problèmes techniques et s'est rendu au sein de la concession pour faire contrôler son véhicule ;

- au vu des problèmes mécaniques rencontrés, elle a préféré revendre l'ancien véhicule de M. [T] à une entreprise professionnelle (la société Global Automobiles Picardie) pour 8 000 euros, prix d'achat à M. [T], sans effectuer les réparations nécessaires ;

- la condamnation à verser à M. [T] la somme de 10 000 euros au titre de la vente de l'ancien véhicule par la société Global Automobiles Picardie est incohérente puisque la somme de 8 000 euros a déjà été soustraite du prix d'achat du nouveau véhicule, or elle ne saurait être condamnée à rembourser une quelconque somme à ce titre sauf à payer deux fois le prix de reprise ;

- la condamnation pour préjudice de jouissance est injuste puisqu'elle n'a fait qu'appliquer les demandes de M. [T] qui est revenu sur ses engagements ;

- qu'il existe des conséquences manifestement excessives attachées au jugement dont appel dans la mesure où la somme à laquelle elle a été condamnée par le tribunal représente près de 32 % de son résultat ; l'attestation notariée produite par M.[T] ne détaille pas le contenu de son patrimoine ; l'attestation de bonne tenue de compte ne contient pas de détail sur le solde du compte du défendeur ;il n'existe aucune garantie de remboursement de la part de M. [T] en cas d'infirmation de la décision, ce dernier étant retraité et âgé de 85 ans.

Par conclusions des 3 et 22 juin 2022, M. [T] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :

- débouter la société Envergure Reims de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Envergure Reims à payer à M. [T] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Envergure Reims aux entiers dépens du référé.

Au soutien de ses demandes, M. [T] fait valoir :

- que la SAS Envergure Reims pouvait procéder à l'encaissement du chèque à n'importe quel moment sans qu'il puisse s'y opposer ;

- que l'appelante est toujours en possession du véhicule objet du litige ;

- qu'elle n'a jamais justifié avoir réalisé des travaux sur le véhicule ;

- que la preuve du dol est rapportée ;

- qu'il n'a jamais reçu de règlement de la part de la SAS Envergure Reims et qu'elle n'a pas entendu mener la vente à son terme ;

- que l'appelante est largement en capacité de payer la somme de 14 000 euros;

- qu'il est solvable et en capacité de restituer les sommes qui lui seraient versées en exécution du jugement.

À l'audience du 12 mai 2022, l'affaire a été renvoyée au 23 juin 2022.

À l'audience du 23 juin 2022, la SAS Envergure Reims était représentée par Me Hardin et M. [T] était représenté par Me Turpin.

Me Hardin a indiqué que M. [T] a signé un bon de commande pour un nouveau véhicule tenant compte de la reprise de l'ancien véhicule.

Elle a souligné que la concession n'a pas eu connaissance de l'assignation et n'a pas pu se défendre.

Le conseil de la société précise que cette dernière n'a jamais encaissé le chèque de M. [T].

Elle a précisé que le véhicule de M. [T] a été racheté 8 000 euros et revendu 8 000 euros, ce qui a entrainé des conséquences financières pour la SAS Envergure Reims.

Me Hardin a sollicité la suspension de l'exécution provisoire, subsidiairement sa limitation à 8 000 euros, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me Turpin a demandé la restitution du chèque.

Elle a conclu au débouté de la société en raison des man'uvres dolosives de cette dernière et du fait que M. [T] est âgé de 85 ans.

Le conseil s'est rapporté à ses écritures pour le reste, a sollicité la somme de 14 000 euros correspondant à la valeur de reprise du véhicule de M. [T] ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2022.

SUR CE,

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

Rappel doit être fait qu'il incombe à la partie qui demande la suspension de l'exécution provisoire d'établir les conséquences manifestement excessives qu'elle risque d'entraîner.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient notamment par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux capacités de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

En l'espèce, la SAS Envergure Reims fait valoir que le paiement de la somme totale de 60000 euros risque d'entrainer pour elle des conséquences manifestement excessives au motif que cette somme représente près de 32% de son résultat. Elle souligne également n'avoir aucune garantie concernant les capacités financières de M. [T].

M. [T] soutient d'une part que les pièces financières de l'appelante démontrent qu'elle est en capacité de payer et d'autre part que cette dernière ne prouve pas qu'il serait dans l'incapacité de restituer les sommes.

La SAS Envergure Reims verse aux débats ses comptes annuels 2019 et 2020 (pièces n°12 et 13 de la demanderesse) afin de démontrer son incapacité à régler le montant des condamnations, aucun élément n'étant produit concernant l'année 2021.

Toutefois, il est fait état d'un chiffre d'affaires de 71 277 207 euros en 2020 malgré une baisse d'activité liée à la situation sanitaire, son résutat d'exploitation est de 735 392 euros.

En outre, M. [T] dispose d'un patrimoine lui permettant de faire face au remboursement des sommes dues qu'il entend limitéer à 14 000 euros, compte tenu de l'absence d'encaissement du chèque remis en contrepartie du véhicule dont il n'a finalement pas pris possession, le chèque étant désormais périmé.

Ainsi, les deux conditions de l'article 514-3 étant cumulatives, il y a lieu de débouter la SAS Envergure Reims de sa demande sans qu'il y ait lieu d'apprécier les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

La SAS Envergure Reims succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour les besoins de la présente instance, la SARL Envergure Reims doit en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué par Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens, statuant publiquement et contradictoirement,

Déboutons la SAS Envergure Reims de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;

Condamnons la SAS Envergure Reims à payer à M. [M] [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Envergure Reims aux entiers dépens.

A l'audience du 13 Juillet 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 22/00036
Date de la décision : 13/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-13;22.00036 ?
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