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07/07/2022 | FRANCE | N°22/00043

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 07 juillet 2022, 22/00043


ORDONNANCE







du 07 Juillet 2022













A l'audience publique des référés tenue le 19 Mai 2022 par Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 23 mars 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00043 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMBJ du rôle général.





ENTRE :



Madame [W] [X]

[Adresse 1]>
[Localité 3]



Assignant en référé suivant exploit de la SCP MARQUE - HANOT, Huissier de Justice, en date du 08 Mars 2022, d'un jugement rendu par le la Juridiction de proximité d'AMIENS le ...

ORDONNANCE

du 07 Juillet 2022

A l'audience publique des référés tenue le 19 Mai 2022 par Madame Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'AMIENS en date du 23 mars 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00043 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMBJ du rôle général.

ENTRE :

Madame [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignant en référé suivant exploit de la SCP MARQUE - HANOT, Huissier de Justice, en date du 08 Mars 2022, d'un jugement rendu par le la Juridiction de proximité d'AMIENS le 13 Septembre 2021.

Représentée, concluant et plaidant par Maître [N], avocat au barreau d'Amiens.

ET :

S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PICARDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFENDERESSE au référé.

Représentée, concluant et plaidant par Maître BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d'Amiens.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître JEAN, conseil de Mme [X],

- en ses conclusions et plaidoirie : Maître BROCHARD-BEDIER, conseil de la SIP.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

La SA Société immobilière de Picardie a donné à bail à M. [Z] [Y] et Mme [W] [X] épouse [Y] un logement de type VI situé à [Adresse 1] suivant acte sous signature privée en date du 1er décembre 2009.

M. [Y] et Mme [X] ont divorcé.

Saisi par la SIP HLM par acte d'huissier du 4 février 2021 d'une demande de résiliation du bail aux torts et griefs de la locataire ainsi que du paiement de plusieurs sommes, le tribunal judiciaire d'Amiens, par jugement rendu le 13 septembre 2021, a notamment :

- rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée par Mme [X] et déclaré la SIP recevable en ses demandes ;

- prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er décembre 2009 aux torts de Mme [X] ;

- dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux situés à [Adresse 1], dans le délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à quitter les lieux, elle pourrait être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de Mme [X] ;

- fixé l'indemnité d'occupation due à compter de la présente décision à la somme de 753, 01 € par mois et condamné Mme [X] à payer à la SIP ladite indemnité ;

- condamné Mme [X] à payer à la SIP la somme de 10 334, 93 € au titre des loyers et charges au 17 juin 2021 ;

- condamné Mme [X] à payer à la SIP la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné Mme [X] aux dépens.

Mme [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 21 décembre 2021.

Par acte d'huissier du 8 mars 2022, Mme [X] a fait assigner la SIP HLM devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'ancien article 524 du Code de procédure civile, aux fins de voir :

- dire et juger Mme [X] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 septembre 2021 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens ;

- condamner la SIP HLM à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [X] fait valoir que :

- elle vit seule avec cinq de ses enfants, dont elle a seule la charge ;

- elle a retrouvé un emploi en mai 2021 mais n'a pas un contrat de travail à temps complet ;

- elle perçoit les prestations familiales ;

- la dette locative a commencé en décembre 2019 et s'élevait à 1 300 € ;

- la bailleresse n'a pas remis auprès des services de la Caisse d'allocations familiales les documents nécessaires au renouvellement de l'allocation logement de sorte qu'elle a cessé d'être versée ;

- elle aurait pu apurer sa dette si la bailleresse avait remis ces documents ;

- aucun échéancier ne lui a été proposé ;

- elle a continué à régler sa part résiduelle de loyer comme si l'allocation logement continuait à être versée au bailleur ;

- elle a engagé un suivi auprès de l'APAP ;

- elle n'a pas les moyens suffisants pour régler l'intégralité du loyer sans aide au logement ;

- il existe une contestation quant au montant de la dette locative ;

- dans l'hypothèse de la mise en 'uvre de l'expulsion, elle se retrouvera à la rue avec ses cinq enfants ;

- l'ensemble de ses demandes de relogement auprès des parcs privés et bailleurs sociaux sont restées vaines ;

- la SIP HLM a méconnu l'article L442-4-1 du Code de la construction et de l'habitation en ne formulant aucune proposition de relogement.

Par conclusions du 13 avril 2022, la SA SIP a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir homologuer l'accord des parties, selon lequel il convient :

- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 septembre 2021 ;

- de débouter Mme [X] de sa demande de condamnation à hauteur de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de laisser les dépens de la présente instance à la charge de chacune des parties ;

Au soutien de sa demande, la SA SIP fait valoir que les parties se sont rapprochées en ce que :

- par courrier du 14 mars 2022, le conseil de la SIP a accepté de renoncer à poursuivre l'exécution forcée dans l'attente de l'arrêt à intervenir devant la cour d'appel d'Amiens ;

- par courrier du 16 mars 2022, le conseil de Mme [X] a accepté d'acter l'accord de la SIP et de renoncer à la demande de Mme [X] formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience du 19 mai 2022, Mme [X] était représentée par Me [N] et la SA SIP était représentée par Me Brochard Bedier.

Mme [X] affirme renoncer à sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

La SA SIP demande l'homologation d'un accord intervenu entre les parties et notamment la suspension des mesures provisoires attachées au jugement dont appel.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2022.

SUR CE,

L'article 1565 du code de procédure civile dispose en substance : "L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes."

L'article 1567 ajoute que : 'Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.'

Les parties dans leurs écritures sollicitent de manière parfaitement consensuelle l'homologation par Mme la première présidente de l'accord intervenu entre elles. Cet accord apparaît juste et respectueux des droits de toutes les parties en présence et comporte des concessions réciproques de celles-ci.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties conformément à leur demande respective.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 septembre 2021 ;

DÉBOUTONS Mme [X] de sa demande de condamnation à hauteur de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties.

A l'audience du 07 Juillet 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme RUBANTEL, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 22/00043
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.00043 ?
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