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05/07/2022 | FRANCE | N°21/03581

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 05 juillet 2022, 21/03581


ARRET

N° 534





CPAM DE ROUBAIX TOURCOING





C/



Société LA REDOUTE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 05 JUILLET 2022



*************************************************************



N° RG 21/03581 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFC3



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 26 mai 2021





PARTIES EN CAUSE :





APP

ELANT







La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 place Sébastopol

CS 40700

59208 TOURCOING CEDEX







Représentée et plaidant par Mme [H] [O] dûment...

ARRET

N° 534

CPAM DE ROUBAIX TOURCOING

C/

Société LA REDOUTE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

*************************************************************

N° RG 21/03581 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFC3

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 26 mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 place Sébastopol

CS 40700

59208 TOURCOING CEDEX

Représentée et plaidant par Mme [H] [O] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La Société LA REDOUTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salariée : Mme [R] [D])

110 rue de Blanchemaille

59100 ROUBAIX

Représentée et plaidant par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 13 janvier 2006, Mme [R] [D], salariée de la société La Redoute en qualité d'emballeuse, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite médicalement constatée le 5 janvier 2006.

Après avoir pris en charge la pathologie observée au titre de la législation sur les risques professionnels et fixé la date de consolidation au 14 janvier 2010, la CPAM de Roubaix Tourcoing a, par décision du 29 mai 2010, évalué le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 15% relativement à une importante douleur et raideur de l'épaule droite chez une droitière.

Saisi par la société La Redoute et la CPAM de Roubaix Tourcoing s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle allouée à Mme [R] [D], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement rendu le 26 mai 2021, a :

- déclaré recevable la demande de la société La Redoute,

- ordonné la jonction des instances n° 19/2484 et 19/2627 sous le n° 19/2484,

- fixé à 5 % à compter du 14 janvier 2010 le taux d'incapacité permanente de Mme [R] [D] pour une "importante douleur et raideur modérée de l'épaule droite chez une droitière",

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing aux dépens,

Par courrier recommandé expédié le 2 juillet 2021, la CPAM de Roubaix Tourcoing a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 4 juin 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2022.

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 31 mars 2022, CPAM de Roubaix Tourcoing demande à la cour de :

- faire droit à ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 mai 2021,

- maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 15% à l'égard de la société La Redoute.

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 31 mars 2022, la société La Redoute demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il se prononce en faveur d'une réévaluation du taux litigieux à hauteur de 5% maximum,

A titre subsidiaire,

- nommer un consultant ou, à défaut, un expert, afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec la maladie professionnelle et enjoindre audit consultant ou expert de transmettre son rapport au médecin mandaté par l'employeur,

- mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge exclusive de la caisse nationale de l'assurance maladie,

La CPAM de Roubaix Tourcoing expose que son médecin-conseil, le Dr [B], après avoir réalisé l'examen clinique de Mme [R] [D], a relevé l'existence d'une épaule droite douloureuse ayant fait l'objet d'une chirurgie le 30 septembre 2009 et une limitation moyenne des mouvements de cette épaule dominante sans état antérieur interférent.

A l'aune de ces constatations médicales, le taux d'incapacité de 15% alloué à Mme [R] [D] est justifié.

En réponse, la société La Redoute soutient, à l'appui des observations médicales de son médecin-conseil, que l'examen clinique de la salariée est incomplet en ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une étude de ses capacités fonctionnelles en position passive et que si les mouvements complexes sont réalisés avec un phénomène douloureux il n'existe pas d'amyotrophie comme l'a souligné le praticien conseil de l'organisme.

En outre, le taux initialement fixé est surévalué au regard du rapport du Docteur [X], médecin consultant de la société La Redoute et des conclusions du Docteur [C] qui concluent tous les deux à un taux d'IPP de 5% maximum.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs:

* Sur le taux d'incapacité permanente partielle :

Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Le guide barème visé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit en son point 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonction articulaires que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

Pour le membre dominant, le taux d'incapacité permanente partielle est évalué à 20% en présence d'une limitation moyenne de tous les mouvements.

En l'espèce, le Dr [C], médecin consultant désigné par tribunal, a retenu que: ' il s'agit d'une épaule douloureuse droite avec une tendinite. L'intéressée a bénéficié d'un geste chirurgical surtout de réinsertion arthroscopique du sus épineux. droit. Le chirurgien au 30 septembre 2009, c'est-à-dire quatre mois avant la consolidation, a indiqué que la symptomatologie douloureuse s'améliorait et que les amplitudes articulaires étaient bonnes puisque l'élévation antérieure était quasi complète avec seulement des douleurs en fin d'amplitude. A l'étape de l'examen clinique, au 10 mars 2010, deux mois après la consolidation proposée, le praticien conseil n'a apporté qu'un commentaire succinct puisque ne sont étudiés que les mouvements en mobilisation active sans comparaison avec les capacités fonctionnelles en mobilisation passive, avec des mouvements complexes non détaillés, allégués, réalisés douloureux. Au total, il s'agit d'une pathologie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont l'examen clinique permet une difficile évaluation objective des séquelles et qui se met en contradiction avec une évaluation apportée par le chirurgien opérateur. Dans ces conditions, le taux d'incapacité permanente partielle, en retenant une incapacité fonctionnelle discrète de l'épaule, peut être porté à 5%'.

Si la CPAM de Roubaix Tourcoing se prévaut devant la cour des observations médicales de son praticien-conseil affirmant que Mme [R] [D] présentait une limitation moyenne des mouvements sans état antérieur interférent, il est toutefois relevé que la caisse n'a pas répondu aux critiques du médecin-consultant désigné par le tribunal s'agissant du caractère incomplet de l'examen clinique et en particulier de l'absence d'évaluation des capacités fonctionnelles de l'assurée en mobilisation passive.

La caisse ne développe pas davantage d'argumentation corroborée par la production d'éléments objectifs, s'agissant de l'étendue des limitations présentées par Mme [R] [D] pour la réalisation des mouvements de l'épaule.

Ainsi, à l'aune des éléments de preuve présentés à la cour, seule une incapacité fonctionnelle discrète de l'épaule est établie telle que relevée par la Dr [C] de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont réduit à 5% le taux d'incapacité opposable à la société La Redoute.

Le jugement est donc confirmé.

*Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM de Roubaix Tourcoing , qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIME le jugement entrepris toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la CPAM de Roubaix Tourcoing aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/03581
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;21.03581 ?
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