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05/07/2022 | FRANCE | N°21/03570

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 05 juillet 2022, 21/03570


ARRET

N° 533





CPAM DE ROUBAIX TOURCOING





C/



Société LA REDOUTE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 05 JUILLET 2022



*************************************************************



N° RG 21/03570 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFCG



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 26 mai 2021





PARTIES EN CAUSE :





APP

ELANT





La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 place Sébastopol

CS 40700

59208 TOURCOING CEDEX







Représentée et plaidant par Mme [T] [S] dûment m...

ARRET

N° 533

CPAM DE ROUBAIX TOURCOING

C/

Société LA REDOUTE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 05 JUILLET 2022

*************************************************************

N° RG 21/03570 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFCG

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 26 mai 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

2 place Sébastopol

CS 40700

59208 TOURCOING CEDEX

Représentée et plaidant par Mme [T] [S] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

La Société LA REDOUTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

( salariée : Mme [O] [L])

110 rue de Blanchemaille

59100 ROUBAIX

Représentée et plaidant par Me Caroline ODONE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 31 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 05 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 31 mai 2009, Mme [O] [L], salariée de la société La Redoute en qualité de préparatrice de publicité, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle faisant état de douleurs scapulo-humérales à l'épaule gauche médicalement constatée le 26 mai 2009.

Après avoir pris en charge la pathologie observée au titre de la législation sur les risques professionnels et fixé la date de consolidation au 21 février 2011, la CPAM de Roubaix Tourcoing a, par décision du 3 mars 2011, évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 10% en ce qu'il était observé une douleur et raideur de l'épaule gauche chez une droitière.

Saisi par la société La Redoute et la CPAM de Roubaix Tourcoing, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement rendu le 26 mai 2021, a :

- déclaré recevable la demande de la société La Redoute,

- ordonné la jonction des instances n°19/2502 et n°19/2626 sous le n°19/2502,

- fixé à 5 % à compter du 21 février 2011 le taux d'incapacité permanente de Mme [O] [L] pour "douleur et raideur de l'épaule gauche chez une droitière",

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 2 juillet 2021, la CPAM de Roubaix Tourcoing a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 4 juin 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2022.

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 31 mars 2022, la CPAM de Roubaix Tourcoing demande à la cour de :

- faire droit à ses demandes,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 mai 2021,

- maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 10% à l'égard de la société La Redoute.

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 31 mars 2022, la société La Redoute demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il se prononce en faveur d'une réévaluation du taux litigieux à hauteur de 5% maximum,

A titre subsidiaire,

- nommer un consultant ou, à défaut, un expert, afin d'évaluer les séquelles à la date de l'examen clinique en lien direct, unique et certain avec la maladie professionnelle et enjoindre audit consultant ou expert de transmettre son rapport au médecin mandaté par l'employeur,

- mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge exclusive de la caisse nationale de l'assurance maladie,

La CPAM de Roubaix Tourcoing expose que son médecin-conseil,le Dr [D], après avoir réalisé l'examen clinique de Mme [O] [L], a relevé une limitation moyenne des mouvements de l'épaule non dominante avec une nette limitation de l'antépulsion à 110° et de la rotation en L5.

Elle ajoute avoir pris en considération l'état interférant cervical afin de fixer le taux d'incapacité de l'assurée à 10%.

En réponse, la société La Redoute soutient, à l'appui des observations médicales de son médecin-conseil, que l'examen clinique de la salariée est incomplet en ce que les mouvements d'adduction et de rétropulsion ne sont pas renseignés. Cet examen ne permet pas davantage d'identifier une symptomologie précise alors que Mme [O] [L] conserve des phénomènes douloureux séquellaires intriqués avec une pathologie cervicale interférente.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

***

Motifs

* Sur le taux d'incapacité permanente partielle :

Il résulte de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Le guide barème visé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit en son point 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonction articulaires que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :

- Normalement, élévation latérale : 170° ;

- Adduction : 20° ;

- Antépulsion : 180° ;

- Rétropulsion : 40° ;

- Rotation interne : 80° ;

- Rotation externe : 60°.

La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.

Pour le membre non dominant, le taux d'incapacité permanente partielle est évalué à 15% en présence d'une limitation moyenne de tous les mouvements.

En l'espèce, le Dr [W], médecin consultant désigné par tribunal, a retenu que « le rapport établi par le praticien conseil est insuffisant en ce qui concerne la caractérisation de la maladie professionnelle puisqu'il ne fait qu'évoquer une épaule douloureuse gauche chez une droitière sans préciser la nature de la pathologie tendineuse. Le commentaire relatif au suivi est également incomplet avec seulement la notion d'une chirurgie en juillet 2009 compliquée d'une algoneurodystrophie secondaire pour laquelle on n'a aucune documentation. En post-opératoire, à un an de l'intervention, le chirurgien a retenu une épaule qui a bien récupéré de sa capacité fonctionnelle et surtout a identifié un état intercurrent puisqu'il y a une pathologie rachidienne cervicale qui interfère au contexte de la déficience de l'intéressée. Un avis rhumatologique proche de la date de consolidation confirme également cette composante rachidienne cervicale qui s'intrique avec la symptomatologie douloureuse de l'épaule. A l'étape de l'examen clinique, le commentaire du praticien conseil reste insuffisant puisque tous les mouvements de l'épaule n'ont pas été étudiés dans leur capacité et surtout il n'y a pas d'appréciation des capacités fonctionnelles en mobilisation passive et les mouvements complexes n'ont pas été précisés. Au total, il s'agit d'une épaule douloureuse qui a priori a connu une évolution fonctionnelle favorable selon les commentaires médicaux, n'a pas été appréciée objectivement dans sa limitation, est associée à un état pathologique intercurrent et le taux d'incapacité permanente partielle peut être proposé à 5% ».

Si la CPAM de Roubaix Tourcoing se prévaut devant la cour des observations médicales de son praticien-conseil affirmant que, lors de l'examen clinique, Mme [O] [L] présentait une limitation moyenne des mouvements de l'épaule non dominante, il est toutefois relevé que celles-ci se bornent à décrire les limitations des mouvements d'antépulsion à 110° et de rotation en L5 observées par le chirurgien de l'assurée le 2 décembre 2010.

La caisse ne développe pas davantage d'argumentation corroborée par la production d'éléments objectifs s'agissant des études des mouvements d'élévation latérale, d'adduction et de rétropulsion ni sur les éventuelles limitations observées dans leur réalisation.

Ainsi, à l'aune des éléments de preuve présentés à la cour, il y a lieu de retenir une limitation moyenne des seuls mouvements d'antépulsion et de rotation dont la symptomatologie douloureuse est intriquée avec une pathologie cervicale intercurrente conformément aux observations réalisées par le Dr [W].

Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a réduit à 5% le taux d'incapacité opposable à la société La Redoute.

Le jugement est donc confirmé.

* Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM de Roubaix Tourcoing , qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONFIME le jugement entrepris toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la CPAM de Roubaix Tourcoing aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/03570
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;21.03570 ?
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