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05/07/2022 | FRANCE | N°20/01542

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Taxes, 05 juillet 2022, 20/01542


ORDONNANCE



































COUR D'APPEL D'AMIENS





ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2022





A l'audience publique du 07 Juin 2022 tenue par Monsieur Sébastien LIM, conseiller délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021,



Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 20/01542 - N° Portalis

DBV4-V-B7E-HVZL du rôle général, après réouverture des débats ordonnée par décision du 18 janvier 2022.



ENTRE :



Maître [L] [B]

[Adresse 5]

[Localité 7]



DEMANDEUR au recours suivant lettre recommandée avec demande d'av...

ORDONNANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2022

A l'audience publique du 07 Juin 2022 tenue par Monsieur Sébastien LIM, conseiller délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021,

Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 20/01542 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVZL du rôle général, après réouverture des débats ordonnée par décision du 18 janvier 2022.

ENTRE :

Maître [L] [B]

[Adresse 5]

[Localité 7]

DEMANDEUR au recours suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 Mars 2020.

Non comparant ni représenté.

ET :

Madame [J] [O], héritière de Mme [D] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante ni représentée.

Madame [H] [O]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Maître SELOSSE BOUVET, avocat au barreau d'Amiens.

Madame [M] [O]

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Maître Christian, avocat au barreau d'Amiens, substituant Maître Audrey TRALONGO, avocat au barreau d'Avignon.

DÉFENDERESSES au recours.

Après avoir entendu :

- en leurs observations : Maître SELOSSE BOUVET, conseil de Mme [H] [O] et Maître Christian, conseil de Mme [M] [O],

Monsieur le Conseiller a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2022.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.

*

* *

Madame [D] [C] veuve [O] a fait appel à Maître [L] [B] pour la défendre et l'assister dans le cadre d'une procédure devant le juge de la protection des majeurs et pour la cession de ses parts dans les pharmacies du Beffroi et de l'EUROPE à [Localité 9] et du centre à [Localité 10].

Ils ont conclu, suivant acte du 20 janvier 2016, une convention d'honoraires prévoyant en substance une facturation au temps passé à hauteur de 200 € HT de l'heure, soit 239,20 € TTC.

Maître [L] [B] adressait à madame [D] [O] :

- une facture n°16/07/24 du 17 juillet 2017 d'un montant de 51 867 € TTC pour son intervention (diligences de janvier 2016 à juin 2017) dans la cession de ses parts dans les pharmacies de l'EUROPE à [Localité 9] et du Centre à [Localité 10],

- une facture n°17/12/37 d'un montant de 1 008 € TTC du 15 décembre 2017 pour son intervention (diligences d'août à septembre 2017) dans la cession de ses parts dans la pharmacie de l'EUROPE à [Localité 9],

- une facture n°18/02/07 d'un montant de 1 968 € TTC du 20 février 2018 pour son intervention (diligences de janvier 2016 à novembre 2017) dans la cession de ses parts dans la pharmacie du Beffroi à [Localité 9].

Soit au total la somme de 54 843 € TTC.

Suivant requête du 6 juillet 2018 reçue par l'ordre le 10 juillet 2018, Maître [L] [B] saisissait monsieur le bâtonnier d'AMIENS d'une taxation de ses honoraires à l'encontre de Madame [D] [C] veuve [O] pour un montant de 54 843 € TTC. Suivant courrier du 28 août 2018, monsieur le bâtonnier d'AMIENS confirmait la réception de la requête et informait Maître [L] [B] qu'il recueillait les observations de la partie adverse et que, faute de décision dans le délai de 4 mois, il lui appartiendrait de saisir madame la première présidente de la cour d'appel d'AMIENS dans le délai d'un mois. Aucune décision n'était rendue et Maître [L] [B] informait monsieur le bâtonnier d'AMIENS de son désistement suivant courrier du 24 avril 2019 reçu à l'ordre le 25 avril 2019.

Suivant requête reçue le 29 octobre 2019, Maître [L] [B] saisissait de nouveau monsieur le bâtonnier d'AMIENS d'une taxation de ses honoraires pour un montant de 54 843 € TTC. Aucune décision n'ayant été rendue, Maître [L] [B] saisissait madame la première présidente de la cour d'appel d'AMIENS suivant lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 13 mars 2020.

Madame [D] [O], placée sous mesure de tutelle à partir du 30 octobre 2019 confiée à madame [X] [O], sa fille, est décédée le [Date décès 4] 2020 laissant pour lui succéder ses 3 filles, madame [J] [O], madame [X] [O] et madame [H] [O].

L'affaire faisait l'objet de 3 renvois et était retenue à l'audience du 7 décembre 2021.

Figurait parmi les pièces présentes dans le dossier de plaidoirie de madame [X] [O], un acte de notoriété dressé le 7 septembre 2020 par maître [P] [N], notaire, selon lequel Madame [D] [C] veuve [O] avait laissé pour lui succéder comme légataire universelle de la quotité disponible, madame [M] [O], sa petite-fille mais également fille de madame [X] [O]. Il apparaissait toutefois que cette qualité faisait l'objet d'une contestation judiciaire.

Suivant ordonnance du 18 janvier 2022, la réouverture des débats était ordonnée afin de s'assurer de la qualité de légataire universelle de madame [M] [O] et de l'éventuelle nécessité de l'appeler en la cause.

Suivant arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel d'Amiens confirmait le jugement du 21 avril 2021 qui avait notamment déclaré nul le testament par lequel Madame [D] [C] veuve [O] avait institué madame [M] [O] légataire universelle de la quotité disponible de sa succession.

Madame [X] [O] est décédée le [Date décès 3] 2022 laissant pour lui succéder madame [M] [O] qui intervient désormais dans ses droits dans la présente instance.

L'affaire était appelée à l'audience du 5 avril 2022 et renvoyée à l'audience du 7 juin 2022 date à laquelle elle était retenue.

*

Vu les conclusions de Maître [L] [B], reçues le 3 décembre 2021, aux termes desquelles il a demandé à la juridiction de :

- taxer ses honoraires à hauteur de la somme de 54 843 € TTC,

- condamner solidairement madame [J] [O], madame [X] [O] et madame [H] [O] à lui payer la somme de 54 843 € TTC,

- condamner solidairement madame [J] [O], madame [X] [O] et madame [H] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de madame [M] [O], venant aux droits de madame [X] [O], reçues le 3 juin 2022, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :

- déclarer irrecevable le recours formé par Maître [L] [B],

- subsidiairement, débouter Maître [L] [B] de ses prétentions,

- condamner Maître [L] [B] aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de madame [H] [O], reçues le 27 août 2021, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :

- déclarer prescrite la demande de taxation des factures du 17 juillet 2017 d'un montant de 51 867 € TTC, du 15 décembre 2017 d'un montant de 1 008 € TTC et du du 20 février 2018 d'un montant de 1 968 € TTC,

- subsidiairement, déclarer la demande de taxation mal-fondée,

-c onstater que Maître [L] [B] aurait déjà encaissé pas moins de 66.662,24 € et le condamner à restituer à la succession la somme de 37.790,24 €

- condamner Maître [L] [B] aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Il convient pour une plus ample connaissance des moyens des parties de se reporter aux écritures susvisées.

Madame [J] [O], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de taxation

Aux termes de l'article 175 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat 'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois ».

Maître [L] [B] avait saisi une première fois monsieur le bâtonnier d'AMIENS d'une demande de taxation de ses honoraires, reçue par l'ordre le 10 juillet 2018, à hauteur de 54 843 € TTC. Monsieur le bâtonnier d'AMIENS devait rendre son ordonnance au plus tard le 10 novembre 2018. Mais aucune décision n'était rendue et Maître [L] [B] ne saisissait pas madame la première présidente de la cour d'appel d'AMIENS dans le délai d'un mois suivant le 10 novembre 2018. Il se désistait en avril 2019.

L'absence de décision rendue par monsieur le bâtonnier d'AMIENS, pas plus que l'absence de saisine de madame la première présidente, ne saurait valoir décision implicite de rejet de la demande de taxe. Aucune autorité de la chose jugée ne saurait y être rattachée. L'instance engagée par Maître [L] [B] était certes éteinte en raison du dépassement des délais mais ne le privait pas du droit d'engager une nouvelle action, ce qu'il fit le 29 octobre 2019, en saisissant monsieur le bâtonnier d'AMIENS d'une nouvelle demande.

Est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 (devenu L. 218-2) du code de la consommation la demande d'un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.

Les défenderesses estiment que la fin du mandat de Maître [L] [B] date du 17 juillet 2017 suite à son courrier du même jour indiquant à Madame [D] [C] veuve [O] la fin de sa mission. Ils considèrent que la prescription était déjà acquise au 29 octobre 2019, date de la 2nde saisine du bâtonnier, la seule valant acte interruptif de prescription selon eux. Pour sa part, Maître [L] [B] a daté sa dernière diligence au mois de novembre 2017.

La demande par laquelle un avocat sollicite une taxation de ses honoraires par un bâtonnier équivaut à une demande en justice au sens de l'article 53 du code de procédure civile. Elle a pour effet en application de l'article 2241 du code civil d'interrompre la prescription.

La première saisine du bâtonnier a eu pour effet d'interrompre la prescription et de faire partir un nouveau délai biennal à compter de l'extinction de l'instance, soit aux environs de mi-décembre 2018, date d'expiration de la saisine de madame la première présidente de la cour d'appel d'AMIENS.

Il est exact que Maître [L] [B] informait monsieur le bâtonnier d'AMIENS de son désistement suivant courrier du 24 avril 2019 reçu à l'ordre le 25 avril 2019. Si, conformément à l'article 2243 du code civil, le désistement rend en principe l'interruption de prescription non avenue, encore faut-il qu'il ait lieu en cours d'instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce en ce que monsieur le bâtonnier d'AMIENS était déjà dessaisi de l'affaire depuis le mois de novembre 2018. Il ne saurait ainsi être tiré un quelconque effet de ce désistement.

En introduisant une nouvelle demande auprès du bâtonnier le 29 octobre 2019, soit dans le délai de 2 ans à compter de la mi-décembre 2018, et en saisissant madame la première présidente par courrier envoyé le 13 mars 2020, soit dans le délai d'un mois suivant la fin du délai de 4 mois (29 février 2020) imparti au bâtonnier pour statuer, la demande de taxation de Maître [L] [B] est parfaitement recevable.

Sur le fond

Il sera rappelé que le juge des taxes doit apprécier la réalité des diligences accomplies et non la qualité de celles-ci ou les éventuelles responsabilités de l'avocat dans leur accomplissement.

Les frais et honoraires étaient fixés selon la convention par renvoi à un barème paraphé par Madame [D] [C] veuve [O] rédigé comme suit :

« Consultation

Les simples consultations n'impliquant pas l'ouverture d'un dossier sont payantes et payables de suite, elles sont facturées sur la base d'un taux horaire de 200 euros hors taxes soit 239,20 euros TTC avec un montant minimum de facturation de 60 euros TTC, applicable même en cas de dépôt ultérieur d'un dossier de demande d'aide juridictionnelle.

Ouverture de dossier et suivi de procédure

Les frais d'ouverture de dossier sont forfaitisés pour un montant de 60 Euros HT soit 71,76 euros TTC.

Sauf convention contraire, les honoraires sont facturés, soit au temps passé sur la base du même taux horaire que les consultations, soit forfaitairement.

Les honoraires forfaitaires sont retenus dans les affaires où la durée et la complexité de la procédure sont prévisibles, ils sont 'xés en fonction notamment de la nature de l'affaire et de l'importance des intérêts en cause.

Les honoraires au temps passé ou forfaitaire peuvent être complétés par un honoraire de résultat apprécié en fonction du service rendu et déterminé d'un commun accord selon convention d'honoraire écrite.

La base horaire comprend les frais généraux du Cabinet à l'exception des coûts complémentaires spécialement facturés sur la base suivante :

- photocopies : 0,35 euros l'unité HT soit 0,42 euros TFC ;

- frais de déplacement automobile : d x 0,70 euros/Km HT soit 0,84 euros TTC;

- autres frais de dépla'ment ou d'hébergement au coût réel ;

- lettre recommandée avec A.R. : 20 euros l'unité HT soit 23,92 euros TTC;

-l ettre simple : 10 euros l'unité HT soit 11,96 euros TTC;

- dactylographie des actes : 20 euros par page HT soit 23,92 euros TTC.

Les provisions à valoir sur frais et honoraires s'imputent toujours et prioritairement sur les frais et débours ».

Les factures

Sur la facture n° 16/07/24 d'un montant de 51.867 € TTC

Selon la facture éditée par Maître [L] [B], elle porte sur son intervention de janvier 2016 à juin 2017 dans la cession de parts dans les pharmacies de l'EUROPE à [Localité 9] et du Centre à [Localité 10], selon la ventilation suivantes:

Frais et débours

- 100 courriers x 10,00 euros HT...................................................1.000,00 euros

- 2 courriers RAR x 20,00 euros HT...................................................40,00 euros

- 350 photocopies x 0,35 euros HT...................................................122,50 euros

- forfait ouverture de dossier...............................................................60,00 euros

Honoraires

- 210 heures x 200,00 euros HT....................................................42.000,00 euros

Total HT....................................................................................43.222,50 euros

TVA 20%........................................................................................8.644,50 euros

Total TTC......................................................................................51.867,00 euros

La contestation porte sur le volume horaire des diligences accomplies par Maître [L] [B] qui l'évalue à 210 heures. Il expose avoir effectué de nombreuses diligences, de multiples entretiens et déplacements, des études et recherches.

Maître [L] [B] verse de nombreux échanges, essentiellement par mail, et quelques courriers qui constituent un ensemble d'actes préparatoires et de négociation des ventes tels que le recueil des bilans et actifs des officines, des discussions avec de potentiels acquéreurs, avec l'exploitant d'une des officines en cours de vente, des notaires, une demande de levée de nantissement auprès d'une banque, des échanges avec Madame [D] [C] veuve [O] pour tenter de se dédire d'une promesse unilatérale de vente des murs d'une officine et des avertissements à son endroit sur le risque de certaines opérations.

Ses diligences portent quasi-exclusivement sur la circulation et du recollement d'information. Il n'a pas investi à la hauteur qu'il prétend le travail technique et juridique d'élaboration des actes de cession qui est revenu à d'autres avocats et notaires.

Maître [L] [B] revendique 210 heures de travail sans présenter aucun détail sur le contenu de son travail, sans aucune mesure du temps engagé pour chacune de ses tâches. Ses diligences, telles qu'elles se déduisent des pièces versées aux débats, conduisent à retenir un volume de travail qui sera raisonnablement fixé à 50 heures.

*Sur les factures n°17/12/37 d'un montant de 1 008 € TTC du 15 décembre 2017 et n°18/02/07 d'un montant de 1 968 € TTC du 20 février 2018

Il n'y a pas d'élément de nature à remettre en cause l'accomplissement des diligences de Maître [L] [B] pour ces 2 factures si ce n'est de retirer les frais d'ouverture de la facture n°18/02/07.

*

Les honoraires de Maître [L] [B] seront ainsi taxés comme suit :

Facture n° 16/07/24

Frais et débours

- 100 courriers x 10,00 € HT...............................................................1.000,00 €

- 2 courriers RAR x 20,00 € HT..............................................................40,00 €

- 350 photocopies x 0,35 € HT..............................................................122,50 €

- forfait ouverture de dossier....................................................................60,00 €

Honoraires

- 50 heures x 200,00€ HT................................................................10.000,00 €

Sous-total HT :.................................................................................11.222,50 €

Facture n°17/12/37

Frais et débours

- 4 courriers x 10,00 € HT.......................................................................40,00 €

Honoraires

- 4 heures x 200,00 € HT......................................................................800,00 €

Sous-total HT:.............................................................................................840 €

Facture n°18/02/07

Frais et débours

- 16 courriers x 10,00 € HT...................................................................160,00 €

- 2 courriers RAR x 20,00 € HT............................................................40,00 €

Honoraires

- 7 heures x 200,00 € HT..................................................................1.400,00 €

Sous-total HT..........................................................................................1.600 €

Total HT............................................................................................13.662,50 €

TVA 20%............................................................................................2.732,50 €

Total TTC..........................................................................................16.395,00 €

Il convient de taxer les honoraires de Maître [L] [B] à hauteur de 16.395,00 € TTC.

Les parties défenderesses seront, en l'absence de motif justifiant un paiement solidaire, conjointement condamnées à payer cette somme.

Sur la demande reconventionnelle

Contrairement à ce qu'affirme madame [H] [O], il n' y a pas la preuve d'encaissement par Maître [L] [B] de sommes valant provision à déduire de la somme taxée en ce que ce dernier explique, sans être démenti, qu'il s'agit de facturations d'autres prestations et, enfin, que la somme de 39.334 € qu'il avait réclamée à maître [F], notaire, correspondait à une distribution de bénéfices dont il n'a pas été destinataire pour son compte. Madame [H] [O] sera déboutée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les parties étant toutes partiellements succombantes à l'instance, elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.

Il n'est ainsi pas inéquitable de dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

DECLARONS la demande de Maître [L] [B] recevable,

TAXONS les honoraires de Maître [L] [B] à la somme de 16.395,00 € TTC,

CONDAMNONS madame [J] [O], madame [M] [O] venant aux droits de madame [X] [O] et madame [H] [O] à payer conjointement à Maître [L] [B] la somme de 16.395,00 € TTC,

DEBOUTONS madame [H] [O] de sa demande de restitution,

LAISSONS à chaque partie la charge de ses propres dépens et DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Mme PILVOIX, M. LIM

GREFFIER CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Taxes
Numéro d'arrêt : 20/01542
Date de la décision : 05/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-05;20.01542 ?
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