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30/06/2022 | FRANCE | N°22/00045

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 30 juin 2022, 22/00045


ORDONNANCE







du 30 Juin 2022













A l'audience publique des référés tenue le 12 Mai 2022 par Mme BERTOUX, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 13 décembre 2021,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00045 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMC3 du rôle général.





ENTRE :



Madame [G] [E]

[Adresse 2]

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Assignant en référé suivant exploit de la SCP PARABOSCHI-OCQUIDENT , Huissier de Justice, en date du 10 Mars 2022, d'une ordonnance de référé du Juge des contentieux et de la protection d'Amiens...

ORDONNANCE

du 30 Juin 2022

A l'audience publique des référés tenue le 12 Mai 2022 par Mme BERTOUX, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 13 décembre 2021,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00045 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMC3 du rôle général.

ENTRE :

Madame [G] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Assignant en référé suivant exploit de la SCP PARABOSCHI-OCQUIDENT , Huissier de Justice, en date du 10 Mars 2022, d'une ordonnance de référé du Juge des contentieux et de la protection d'Amiens le 15 Novembre 2021.

Représentée, concluant et plaidant par Maître GUERREIRO, avocat au barreau d'Amiens.

ET :

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D HLM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFENDERESSE au référé.

Représentée, concluant et plaidant par Maître LUSSON, de la SCP LUSSON et CATILLION, avocat au barreau d'Amiens.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître GUERREIRO, conseil de Madame [E],

- en ses conclusions et plaidoirie : Maître LUSSON, consei de la SIP.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

La Société Immobilière Picarde d'HLM (ci-après la SIP) a donné à bail à Mme [E] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] par contrat du 23 juin 2016, pour un loyer mensuel de 363,97 € et 211,67 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la SIP a fait signifier à la locataire un commandement visant la clause résolutoire le 13 avril 2021 pour payer un montant en principal de 3 976,79 € et justifier d'une police d'assurance contre les risques locatifs.

Saisi par la SIP par acte d'huissier en date du 21 juin 2021, d'une demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire contractuelle et la voir condamner à diverses sommes, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant en référé, par ordonnance rendue le 15 novembre 2021, a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 juin 2016 entre la SIP et Mme [E] étaient réunies à la date du 14 juin 2021 ;

- dit qu'il n'y avait lieu d'accorder à Mme [E] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;

- ordonné en conséquence à Mme [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement ;

- dit qu'à défaut pour Mme [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SIP pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, ainsi qu'au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plairait aux frais et risques des personnes expulsées ;

- condamné Mme [E] à verser à la SIP la somme de 5 281,42 € arrêtée au 30 septembre, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 976,79 € à compter du 13 avril 2021 et à compter du jugement pour le surplus ;

- condamné Mme [E] à verser à la SIP une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 14 juin 2021 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

- condamné Mme [E] à verser à la SIP une somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [E] aux dépens, qui comprendraient notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

- rappelé que la décision était de plein droit exécutoire par provision ;

- dit que la présente décision serait transmise par le greffe à la préfecture de la Somme.

Mme [E] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration d'appel en date du 29 novembre 2021.

Par acte d'huissier du 10 mars 2022, actualisé par conclusions du 9 mai 2022, Mme [E] a fait assigner la SIP devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 15 novembre 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

- qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour dans la mesure où :

- le premier juge a rejeté sa demande de délais de paiement puisque, non assistée, elle n'a pu démontrer ses capacités de paiement du loyer courant et de sa dette locative par des paiements échelonnés ;

- en cause d'appel, elle est en mesure de démontrer ces éléments ;

- elle propose de régler la somme de 150 € mensuelle en sus des loyers en cours ;

- la situation d'impayés à laquelle elle s'est trouvée confrontée est indépendante de sa volonté ;

- la CAF de la Somme lui a, en effet, demander le remboursement d'un certain nombre de sommes qui lui avaient été versées sans démarches de sa part ;

- du mois août 2020 au mois d'avril 2021, plus aucune aide ne lui a été versée, de sorte qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité la plus complète de régler ses loyers ;

- dès le rétablissement de ses droits, elle a pu reprendre le paiement des loyers ;

- que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :

- dans l'hypothèse de la réformation probable de la décision entreprise, elle aura été injustement privée de son logement ;

- les conséquences de l'exécution ne pourront être réparées puisqu'elle aura quitter son logement sans possibilité de le retrouver ;

- elle est débitrice de bonne foi ;

- elle élève seule ses deux enfants âgés de 14 ans et 9 ans, lesquels demeurent avec elle ;

- elle a sollicité du premier juge son maintien dans les lieux ;

- elle ne peut à la fois s'être opposée à son expulsion en sollicitant un maintien dans les lieux et ne pas s'être opposée à l'exécution provisoire de la décision à intervenir laquelle était susceptible d'entraîner l'expulsion.

À l'audience du 24 mars 2022, l'affaire a été renvoyée au 12 mai 2022.

À l'audience du 12 mai 2022, Mme [E] était représentée par Me Guerreiro et la SA Société Immobilière Picarde d'HLM était représentée par Me Lusson.

Me Guerreiro a souligné que le salaire de Mme [E] lui permet de régler ce qu'elle doit et qu'elle a un étalement de la dette.

Me Lusson a fait valoir qu'en droit les éléments ne sont pas réunis. Il a ajouté ne pas être opposé aux délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022.

SUR CE,

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'« en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

Le deuxième alinéa du même article ajoute que « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Le fait pour Mme [E] d'avoir sollicité devant le juge des référés son maintien dans les lieux suffit à caractériser son opposition à son expulsion, ce qui doit s'analyser en observations sur l'exécution provisoire.

La demande de Mme [E] d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent recevable.

Sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision,

En l'espèce, Mme [E] fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2021 car le juge a refusé sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

L'appelante soutient qu'elle n'était pas assistée devant le premier juge et insiste sur le fait qu'elle est en capacité de régler les loyers en cours outre une somme mensuelle pour assurer le règlement des arriérés.

La SA Immobilière Picarde d'HLM sollicite, à titre principal, à ce que la demande de suspension de l'exécution provisoire soit déclarée irrecevable, et à titre subsidiaire, à ce que la demande soit déclarée sans objet.

Elle indique qu'elle ne s'est pas opposée à la mise en place d'un échéancier proposé par la locataire mais rappelle que le loyer courant n'est plus actuellement honoré dans son intégralité.

En application de l'article 24I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le juge des référés, pour retenir la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire a ainsi constaté que la dette n'avait pas été acquittée dans le délai de deux mois.

En outre, l'article 24V de la même loi prévoit que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (') à au locataire en situation de régler sa dette locative », de sorte que ce dernier n'était pas dans l'obligation d'octroyer des délais de paiement à l'appelante.

Le juge des référés n'a donc fait qu'exercer son pouvoir discrétionnaire tiré du texte susvisé, tout en justifiant sa décision par le fait que la locataire ne réglait pas son loyer en totalité depuis plusieurs mois et que la dette était en constante augmentation.

Compte tenu de ces éléments, Mme [E] échoue à démontrer l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.

Les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'apprécier le risque de conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il convient de débouter Mme [E] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

Mme [E] succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Société Immobilière Picarde d'HLM les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance, Mme [E] doit en conséquence être condamnée à lui verser la somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARONS recevable la demande de Mme [E] d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise;

DÉBOUTONS Mme [G] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens ;

CONDAMNONS Mme [G] [E] à payer à la SA Société Immobilière Picarde d'HLM la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [G] [E] aux entiers dépens.

A l'audience du 30 Juin 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme BERTOUX, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 22/00045
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;22.00045 ?
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