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30/06/2022 | FRANCE | N°22/00002

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 30 juin 2022, 22/00002


ORDONNANCE







du 30 Juin 2022













A l'audience publique des référés tenue le 12 Mai 2022 par Mme BERTOUX, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 13 décembre 2021



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00002 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ7L du rôle général.



ENTRE :



S.A.S. TAXIS II M

[Adresse 2]

[Localité 8]
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Assignant en référé suivant exploits de la SELARL SED LEX, la SCP CICUTO-GERMAIN et de la SCP MARGOLLÉ-BARBET-MONCHAUX, Huissiers de Justice, en date des 8, 22 et 23 décembre 2021, d'un jugemen...

ORDONNANCE

du 30 Juin 2022

A l'audience publique des référés tenue le 12 Mai 2022 par Mme BERTOUX, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 13 décembre 2021

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00002 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IJ7L du rôle général.

ENTRE :

S.A.S. TAXIS II M

[Adresse 2]

[Localité 8]

Assignant en référé suivant exploits de la SELARL SED LEX, la SCP CICUTO-GERMAIN et de la SCP MARGOLLÉ-BARBET-MONCHAUX, Huissiers de Justice, en date des 8, 22 et 23 décembre 2021, d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Creil le 09 Novembre 2021.

Représentée, concluant et plaidant par Maître DAIME, avocat au barreau de Compiègne.

ET :

Madame [K] [E] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée, concluant et plaidant par Maître Lara AYACHE, avocat au barreau de Paris.

SCP ALPHA MJ, en la personne de Maître [L] [Y], es qualité de liquidateur de la SARL HANDITRANS IDF demeurant au siège de la SCP ALPHA MJ sis [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée, concluant et plaidant par Maître CAMIER, avocat au barreau d'Amiens, substituant Maître REMOISSONNET, avocat au barreau de Senlis.

Association UNEDIC AGS CGEA D'AMIENS

[Adresse 3]

[Localité 7]

non comparante ni représentée.

DÉFENDERESSES au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître DAIME, conseil de la SAS TAXIS II M,

- en leurs conclusions et plaidoiries : Maître CAMIER, conseil de la SCP ALPHA MJ et Maître AYACHE, conseil de Mme [D].

L'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Mme [K] [E] épouse [D] a été embauchée par la SARL Handitrans IDF par un contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2006, à temps plein en qualité de chauffeur.

Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Handitrans IDF avec date de cessation des paiements au 18 février 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 décembre 2016, Mme [E] épouse [D] s'est vue notifier son licenciement par Me [M] [I] es-qualité de liquidateur.

Par requête reçue le 4 mai 2017, Mme [E] épouse [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil afin de contester le bien fondé de son licenciement.

Par ordonnance du 19 octobre 2017, le président du tribunal de commerce de Compiègne a nommé Me [L] [Y], liquidateur en remplacement de celui précédemment désigné.

Mme [E] épouse [D] a assigné en intervention forcée la SAS Taxi II M le 4 décembre 2018.

Saisi par Mme [E] épouse [D] par requête du 4 mai 2017, d'une demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de Creil, par jugement rendu le 9 novembre 2021, a notamment :

- rejeté les moyens d'irrecevabilité et prescription soulevées par la société Taxis II M ;

- dit et jugé que Mme [E] épouse [D] est bien-fondée et recevable en ses demandes ;

- constaté l'existence d'une collusion frauduleuse entre la SARL Handitrans IDF et la SAS Taxis II M faisant échec au maintien du contrat de travail de Mme [E] épouse [D] ;

- dit et jugé que le licenciement de Mme [E] épouse [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il est abusif ;

- dit et jugé que la SARL Handitrans IDF et la SAS Taxis II M sont solidairement responsables du préjudice subi par Mme [E] épouse [D];

- condamné solidairement la SARL Handitrans IDF représentée par Me [L] [Y] es-qualité de liquidateur et la SAS Taxis II M, prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [E] épouse [D] la somme de 45.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse intégrant le préjudice subi ;

- fixé au passif de la SARL Handitrans IDF représentée par Maitre [L] [Y], es-qualité de liquidateur et au bénéfice de Mme [E] épouse [D] les sommes suivantes :

- 2 403,36 € bruts au titre de la régularisation des congés payés ;

- 3,047,76 € bruts au titre de la régularisation de la prime d'ancienneté ;

- donné acte au CGEA d'Amiens, gestionnaire de l'AGS de ce qu'il a été amené à avancer au profit de la partie demanderesse, la somme de 8 909,59 € ;

- condamné la SAS Taxis II M, prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Me [L] [Y] es-qualité de liquidateur de la SARL Handitrans IDF les sommes de :

- l 017,11 € versés au titre des salaires et assimilés pour la période du 1er au 17 septembre 2008 ;

- 8 909,59 € avancés par le CGEA ;

- ordonné de manière solidaire à la SARL Handitrans IDF, représentée par Me [L] [Y], es-qualité de liquidateur et la SAS Taxis II M, prise en la personne de son représentant légal, de rembourser à Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à Mme [E] épouse [D] du jour de son licenciement au 09 novembre 2021, date de mise à disposition du présent jugement, à concurrence de six mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à la direction générale nationale de Pôle Emploi par le secrétariat-greffe du Conseil à l'expiration du délai d'appel;

condamné solidairement la SARL Handitrans IDF, représentée par Me [L] [Y] es-qualité de liquidateur et la SAS TAXI II M, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [E] épouse [D], la somme de 1.500 € an titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit que le présent jugement est opposable au CGEA d'Amiens, gestionnaire de l'AGS, dans la limite de sa garantie légale ;

- rappelé que le CGEA d'Amiens, gestionnaire de l'AGS, ne peut être amené à avancer le montant des créances fixées par le présent jugement que dans la limite de sa garantie prévue aux articles L.3253-6, L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-17, D.3253-1 à D.3253-3, R.3253-4 à R.3253-6 du code du travail ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- condamné solidairement la SARL Handitrans IDF, représentée par Me [L] [Y] es-qualité de liquidateur et la SAS TAXI II M, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris ceux de l'exécution.

La SAS Taxis II M a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 18 novembre 2021.

Par actes d'huissier du 8 décembre 2021, du 22 décembre 2021 et du 23 décembre 2021, actualisé par conclusions du 27 avril 2022, la société Taxis II M a fait assigner Mme [K] [E] épouse [D], Me [Y] es-qualité de liquidateur de la SARL Handitrans IDF, l'association Unedic Délégation Ags Cgea d'Amiens devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 524 ancien et 700 du Code de procédure civile , aux fins de voir :

- arrêter l'exécution provisoire intégrale du jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 9 novembre 2021 déférée à la cour ;

- condamner Mme [D] à payer à la société Taxis II M la somme de 2 000€ nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [D] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS Taxis II M fait valoir que :

- le conseil de prud'hommes n'a pas déterminé en quoi l'exécution provisoire était nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire ;

- le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à la grande majorité des moyens qui étaient soulevés par la demanderesse ;

- l'intégralité de la décision découle de l'omission de réponse aux moyens développés par la société Taxis II M ;

- Mme [D] a saisi directement le conseil de prud'hommes et sa requête ne mentionne aucune diligence en vue de parvenir à une solution amiable du litige;

- la saisine du conseil de prud'hommes est irrecevable puisque l'acte introductif d'instance est nul ;

- l'assignation en intervention forcée est également irrecevable ;

- le préalable de conciliation n'a pas été respecté ;

- Mme [D] n'a pas interrompu la prescription à l'égard de la société Taxis II M par sa saisine du 2 mai 2017 dirigée contre d'autres parties ;

- Mme [D] est totalement prescrite dans ses demandes relatives à son licenciement et ses conséquences à l'encontre de la demanderesse, elle est donc irrecevable en ses demandes ;

- que la partie adverse se contredit en prétendant que la société Taxis II M a la véritable qualité d'employeur et en même temps que les délais de prescription ne seraient pas opposables car elle n'est pas l'employeur ;

- la fraude n'a pour effet que de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement, mais c'est à l'employeur et lui seul d'en répondre ;

- s'il n'y a pas de demande contre le débiteur principal, l'employeur, il ne peut pas y avoir condamnation solidaire d'un tiers ;

- la preuve de la fraude n'est pas rapportée et qu'il n'appartient pas à la demanderesse de pallier la carence probatoire de Mme [D] ;

- l'article L.1224-1 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer ;

- Mme [D] ne démontre aucun préjudice ;

- le conseil de prud'hommes ne peut juger qu'il y a collusion frauduleuse, et donc entente illicite entre les parties, pour ensuite exonérer l'une de ces parties des conséquences de cette collusion ;

- le fonds de garantie des salaires n'a pas qualité pour réclamer le versement des sommes au profit du mandataire, seul le mandataire le peut ;

- l'exécution de la décision mettrait la société en état de cessation des paiement, puis entrainerait le dépôt de bilan et l'ouverture d'une procédure collective ;

- l'exécution de la décision entrainerait le licenciement de tout ou partie du personnel ;

- l'exécution de la décision reviendrait à dénier à la société son droit à interjeter appel puisque si elle est liquidée, il sera trop tard pour rétablir sa situation ;

- Mme [D] ne justifie pas de sa capacité de restitution des condamnations.

Par conclusions en date du 21 janvier 2022, Me [Y] es-qualité de liquidateur de la SARL Handitrans IDF demande à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir':

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Creil en date du 9 novembre 2021 déféré à la cour ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses demandes, Me [Y] fait valoir :

- qu'elle n'a jamais été sollicitée pour remettre des documents dont elle ne pouvait être en possession puisque détenus par la seule société Taxis II M ;

- que la société Handitrans IDF a été victime de la société Taxis II M dès lors que les associés se seraient séparés et qu'il ne saurait en être déduit juridiquement une concertation des deux sociétés ;

que le fait que la société Taxis II M n'ait pas repris le contrat de Mme [D] n'est pas la démonstration d'une collusion frauduleuse ;

- que la société Handitrans IDF n'avait aucun intérêt à se concerter avec la société Taxis II M pour man'uvrer au seul profit de cette dernière ;

- qu'elle se trouve contrainte d'établir le relevé de créances qui doivent être avancées par le CGEA nonobstant le principe de subsidiarité tel que précédemment rappelé ;

- que les avances de l'AGS alourdissent le passif et amputent d'autant les chances de recouvrer des autres créanciers.

Par conclusions du 16 février 2022, actualisées par conclusions du 10 mai 2022, Mme [D] sollicite Mme la première présidente aux fins de voir:

- débouter la société Taxi II M de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Creil;

- débouter Me [Y] intervenant ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Handitrans IDF de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Creil.

À titre reconventionnel,

- prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel pour inexécution en date du 9 novembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Creil ordonnant l'exécution provisoire en application de l'article 526 du code de procédure civile;

- condamner la société Taxi II M à payer à Mme [D] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Taxi II M à supporter les entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, elle indique pour l'essentiel :

- que la procédure devant la juridiction de première instance ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, il y a lieu de statuer au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile';

- que n'existe aucune conséquence manifestement excessive susceptible de résulter de l'exécution du jugement de première instance ;

- que la société Taxi II M ne produit aucun bilan et compte de résultats détaillés permettant d'opérer une analyse financière objective et exhaustive de sa situation comptable ;

- qu'une potentielle absence de remboursement des sommes par le créancier ne constitue pas en soi une conséquence manifestement excessive ;

- le principe de subsidiarité ne peut faire échec aux effets résultant de la solidarité des condamnations prononcées à l'encontre d'un employeur, faisant l'objet d'une liquidation judiciaire et de la société co-employeur in bonis ;

- que les moyens sérieux de réformation du jugement sont inopérants au regard de l'article 524 ancien du Code de procédure civile applicable à l'espèce ;

- que le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des exceptions de procédure et moyens soulevés au fond par la société Taxi II M aux termes d'une motivation exhaustive et parfaitement étayée ;

- que ni la société Taxi II M ni Me [Y] n'ont exécuté spontanément les condamnations assorties de l'exécution provisoire ou démontré une impossibilité de le faire ;

- que les cotisations sociales patronales ne s'appliquent pas sur les indemnités ayant la nature de dommages et intérêts ;

- que l'état des disponibilités de la société Taxis II M était d'un montant de 131.946 € au 30 septembre 2021.

À l'audience du 27 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 24 février 2022.

À l'audience du 24 février 2022, l'affaire a été renvoyée au 12 mai 2022.

À l'audience du 12 mai 2022, la SAS Taxi II M était représentée par Me Daime, Mme [E] épouse [D] était représentée par Me [V] et la SCP Alpha MJ était représentée par Me Camier. L'association délégation AGS CGEA d'Amiens n'était ni présente, ni représentée.

Me Daime se prévaut de la violation du principe du contradictoire, des erreurs manifestes de droit, de la contradiction de motifs qui entachent la décision dont appel, de la prescription des demandes de Mme [E].

Il expose que si la société devait payer les sommes mises à sa charge, elle se retrouverait en état de cessation des paiements et Mme [E] ne pourrait pas restituer les fonds en cas d'infirmation.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022.

SUR CE,

En application de l'article 367 du code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice et compte tenu de leur lien de connexité, il y a d'ordonner la jonction des dossiers 22/00002, 22/00003 et 22/00004 sous le numéro 22/00002.

Sur le droit applicable à l'instance,

Il convient de rappeler que les nouveaux articles 514-3 et 517 du Code de procédure civile s'appliquent aux instances introduites après le 1er janvier 2020. L'acte de saisine étant daté du 4 mai 2017, l'ancien article 524 du Code de procédure civile s'applique à la présente instance.

Sur la demande de radiation,

L'ancien article 526 du Code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce dispose que «'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'»

L'appel du jugement rendu par le conseil des prud'hommes en date du 09 novembre 2021 a été formé par déclaration d'appel en date du 18 novembre 2021. La procédure étant écrite, un conseiller de la mise en état a été saisi de sorte que la demande de radiation du rôle de l'affaire ne relève pas de la compétence du premier président mais du conseiller de la mise en état.

Par conséquent, Mme [E] sera déboutée de sa demande de radiation.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

L'article 524 du Code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce, dispose que «'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux'articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de'l'article 521'et à'l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'»

L'exécution provisoire de l'intégralité du jugement ayant été ordonnée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit s'apprécier au regard de l'article 524 2° du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens développés relatifs à sur l'existence d'une violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile au regard des dispositions du dernier aliéna dudit article, ni ceux tirés de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile.

Concernant les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de la décision, la société Taxi II M fait valoir que l'exécution de la décision de première instance la mettrait en état de cessation des paiements, puis entrainerait le dépôt de bilan et l'ouverture d'une procédure collective, le licenciement de tout ou partie du personnel et reviendrait à lui dénier son droit à interjeter appel puisque si elle est liquidée, il sera trop tard pour rétablir sa situation.

Force est de constater que la société Taxi II M ne verse aux débats aucun élément probant récent d'une situation financière difficile que l'exécution provisoire de la décision dont appel rendrait irrémédiablement compromise, les derniers éléments versés aux débats étant une attestation comptable en date du 23 décembre 2021 (sur les deux attestations annoncées dans le bordereau de communication de pièces) indiquant que la situation de la trésorerie arrêtée au 05 décembre 2021 s'élève à la somme de 12.391,24 €, ainsi qu'un bilan comptable pour la période du 01er octobre 2020 au 30 septembre 2021 faisant état certes d'un résultat net négatif de 12.996 € mais également de disponibilités à l'actif d'un montant de 88.450 €.

Par ailleurs aucun élément prévisionnel sur l'année 2022 n'est produit, pas plus que des documents attestant d'une impossibilité pour Taxi II M de recourir à des emprunts auprès des établissements bancaires.

Elle affirme enfin que Mme [E] ne justifie pas de sa capacité de remboursement des sommes en cas d'infirmation du jugement or, c'est au demandeur que revient la charge de la preuve concernant l'insolvabilité du défendeur et rappel doit être fait qu'un simple risque de non restitution n'est pas constitutif d'une conséquence manifestement excessive.

Par conséquent, cet argument ne sera pas retenu.

Si les avances faites par l'Ags alourdissent le passif et amputent d'autant les chances de recouvrer des autres créanciers, comme le souligne Me [Y] es-qualités, pour autant cet élément est insuffisant pour caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives.

Il convient, dans ces conditions, de débouter la SAS Taxis II M et me [Y] es-qualités de liquidateur de la SARL Handitrans Idf de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

La société Taxi II M, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance. Pour la même raison, elle sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,

ORDONNONS la jonction des dossiers 22/00002, 22/00003 et 22/00004 sous le numéro 22/00002 ;

DEBOUTONS Mme [K] [E] épouse [D] de sa demande de radiation ;

DEBOUTONS la SAS Taxi II M et Me [Y] es-qualités de liquidateur de la SARL Handi trans Idf de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Creil ;

CONDAMNONS la SAS Taxi II M à payer à Mme [K] [E] épouse [D] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS Taxi II M au paiement des entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 30 Juin 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme BERTOUX, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 22/00002
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;22.00002 ?
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