La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2022 | FRANCE | N°20/01424

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 29 juin 2022, 20/01424


ARRET







[V]





C/



S.A.R.L. ATMI



































































copie exécutoire

le 29/06/2022

à

Me SOUBEIGA

SELARL MANGEL

FB/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 29 JUIN 2022

r>
*************************************************************

N° RG 20/01424 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVTT



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 13 FEVRIER 2020 (référence dossier N° RG 18/00221)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté et concluant par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d...

ARRET

[V]

C/

S.A.R.L. ATMI

copie exécutoire

le 29/06/2022

à

Me SOUBEIGA

SELARL MANGEL

FB/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 29 JUIN 2022

*************************************************************

N° RG 20/01424 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HVTT

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 13 FEVRIER 2020 (référence dossier N° RG 18/00221)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et concluant par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. ATMI agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 1]

concluant par Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l'audience publique du 18 mai 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Fabienne BIDEAULT indique que l'arrêt sera prononcé le 29 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Fabienne BIDEAULT en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 29 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 13 février 2020 par lequel le conseil de prud'hommes de Laon, statuant dans le litige opposant M. [S] [V] à son ancien employeur, la société Atmi Nouvellement Créée, a dit que le contrat de travail à durée déterminée du salarié est devenu le 1er août 2018 un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié étant resté à l'effectif sans l'avoir contesté, a condamné le salarié à payer à la société la somme de 840 euros au titre de l'indemnité due pour un préavis non effectué suite à un abandon de poste, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a condamné M. [V] aux entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté par voie électronique le 12 mars 2020 par M. [V] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 14 février précédent ;

Vu la constitution d'avocat de la société Atmi Nouvellement Créée, intimée, effectuée par voie électronique le 28 octobre 2020 ;

Vu l'ordonnance du 20 octobre 2021 du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions remises par la société Atmi Nouvellement Créée le 29 janvier 2021, dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2020 par lesquelles le salarié appelant, soutenant que son contrat de travail à durée déterminée ne s'est pas poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, qu'il n'a pas été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de fin de contrat et des indemnités de déplacement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre d'indemnité de fin de contrat (924,21 euros) et congés payés afférents (92,24 euros), indemnités de déplacement ( 1764 euros) et congés payés afférents (176,40 euros), indemnité de procédure (3 000 euros) ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mai 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 18 mai 2022 ;

Vu les conclusions transmises le 11 juin 2020 par l'appelant auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

SUR CE, LA COUR

La société Atmi Nouvellement Créée est spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie et des études techniques. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.

M. [V] a été embauché par la société en qualité de terrassier aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée en raison d'un accroissement temporaire d'activité pour la période comprise entre le 3 avril et le 27 juillet 2018.

Par courrier daté du 3 août 2018, l'employeur a adressé au salarié une proposition d'avenant au contrat à durée déterminée, le contrat devenant un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 14 septembre 2018, le salarié a reçu ses documents de fin de contrat mentionnant au titre de la rupture une démission à la date du 1er août 2018.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, qui, statuant par jugement du 13 février 2020, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.

Sur le contrat de travail

M. [V] soutient ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail à durée déterminée en ce qu'il n'a pas perçu son indemnité de fin de contrat.

Il conteste les allégations de l'employeur selon lesquelles la relation contractuelle se serait poursuivie, à l'échéance du terme de son contrat, en contrat à durée indéterminée.

Il conteste avoir été destinataire d'une 'proposition collective d'embauche' qui lui aurait été faite par la société le 25 juillet 2018. Le salarié observe que la lettre recommandée contenant l'avenant aux fins de poursuite de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée daté du 25 juillet 2018, lui a été adressée le 3 août 2018, soit après la fermeture annuelle des locaux de la société ce qui permet de douter de la réalité des allégations de l'employeur.

M. [V] indique que la proposition de CDI n'a été portée à sa connaissance qu'après le terme de son CDD et qu'en conséquence, elle n'est pas de nature à le priver de ses indemnités de précarité.

Il conteste la valeur probante des attestations produites par la société au motif du lien de subordination liant les témoins à l'employeur.

Il est rappelé que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables.

Les premiers juges ont d'une part considéré qu'il devait être fait application des dispositions de l'article L 1243-10 du code du travail et, d'autre part, ont dit que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi en CDI en ce qu'il avait été destinataire d'une proposition verbale le 25 juillet 2018 comme deux de ses collègues, qu'il était demeuré à l'effectif de l'entreprise comme le démontre son bulletin de paie de juillet 2018 qui indique une absence injustifiée le 27 juillet et deux jours de congés les 30 et 31 juillet 2018.

Sur ce ;

L'article L 1243-8 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

L'article L 1243-10 du code du travail dispose que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due notamment lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Il n'est pas contesté que le salarié a été destinataire le 3 août 2018 d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi que celui occupé précédemment assorti d'une rémunération au moins équivalente.

En conséquence, que le contrat de travail se soit effectivement poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée ou que le salarié ait refusé la proposition faite, il ne pouvait prétendre au paiement de l'indemnité de fin de contrat.

Il ressort des éléments produits que le terme du contrat de travail à durée déterminée du salarié était le vendredi 27 juillet 2018.

Sauf disposition légale ou conventionnelle le prévoyant, l'écrit n'est pas obligatoire pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée. Un contrat verbal est valable.

C'est, en principe, à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.

En l'espèce, l'employeur soutient que la relation contractuelle s'est poursuivie en contrat de travail à durée indéterminée.

Cependant, si les premiers juges considèrent que l'employeur rapporte la preuve de la proposition verbale faite à M. [V] le 25 juillet 2018 comme à deux autres de ses collègues, il n'est pas constaté l'acceptation par le salarié de cette proposition.

Il n'est pas contesté que M. [V] n'a pas retravaillé au sein de l'entreprise postérieurement au 27 juillet 2018, terme de son CDD, ce dont il s'évince qu'il n'a fourni aucune prestation de travail pour le compte de son employeur à compter de cette date.

Il est établi que M. [V] n'a pas signé l'avenant daté du 25 juillet 2018, adressé le 3 août 2018.

Le fait que l'entreprise ait unilatéralement, sur le bulletin de paie de juillet 2018 délivré au salarié, mentionné que ce dernier était en congés payés les 30 et 31 juillet 2018 ne saurait faire présumer de l'acceptation par ce dernier de la poursuite de la relation contractuelle.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera jugé que la relation de travail a pris fin au terme du contrat de travail à durée déterminée soit le 27 juillet 2018.

Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

Le contrat de travail ayant pris fin à son terme, le jugement entrepris qui a condamné le salarié au paiement d'une indemnité équivalente au préavis en raison de sa démission doit être infirmé.

Sur la demande au titre de l'indemnité de déplacement

M. [V] soutient ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre des indemnités de déplacement contractuellement prévues.

Au vu de ses bulletins de paie, il observe que l'employeur indemnise les déplacements pour une somme comprise entre 7 et 21 euros. Au regard des déplacements qu'il prétend avoir effectués, il considère que ceux-ci n'ont pas été indemnisés pendant 84 jours et sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 1 764 euros outre 176,4 euros au titre des congés payés afférents.

Les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande aux motifs d'un décompte approximatif présenté au conseil et de l'oubli par le salarié de la prise en compte des déplacements effectivement payés en juin.

Sur ce ;

A titre liminaire, la cour constate que le salarié a augmenté à hauteur de cour le montant de sa demande sans en expliciter les motifs. Ainsi, il sollicitait 429,10 euros au titre des indemnités de déplacement devant le conseil de prud'hommes et demande devant la cour la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 1 764 euros.

Le contrat de travail du salarié stipule en son article 7 qu'au salaire mensuel brut 's'ajouteront une indemnité de panier et une indemnité de déplacement par jour travaillé.'

Il ressort de la lecture des bulletins de paie de M. [V] que ce dernier a perçu des indemnités de petit déplacements:

- 19 en avril 2018 dont 7 au taux de 3,29 euros et 12 au taux de 8,22 euros

- 17 en mai 2018 dont 6 au taux de 3,29 euros et 11 au taux de 8,22 euros

- 21 en juin 2018 au taux 8,22 euros

- 15 en juillet 2018 au taux de 8,22 euros.

Contrairement aux allégations du salarié, il ne s'évince pas de ces éléments qu'une indemnité de déplacement au taux de 21 euros lui ait été versée.

Au soutien de sa demande, M. [V] produit un tableau mentionnant les lieux de ses déplacements et la durée des chantiers.

Il ressort de ce tableau qu'en avril 2018, il a travaillé 20 jours en déplacement, qu'en mai 2018 il a travaillé 8 jours en déplacement, qu'en juin il n'a effectué aucun déplacement et qu'en juillet il a travaillé 10 jours en déplacement.

Il résulte de ces éléments que le salarié a été intégralement rempli de ses droits au titre des indemnités de déplacement.

Par confirmation du jugement entrepris, M. [V] est débouté de sa demande.

Sur la demande de modification de l'attestation Pôle Emploi

Il a été précédemment jugé que le contrat de travail de M. [V] ne s'était pas poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner à la société de remettre au salarié une attestation Pôle Emploi rectifiée, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Laon en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée est devenu le 1er août 2018 un contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a condamné M. [S] [V] au paiement de la somme de 840 euros équivalente à l'indemnité de préavis ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Dit que le contrat de travail à durée déterminée a pris fin à son terme ;

Déboute M. [S] [V] de sa demande d'indemnité de fin de contrat ;

Déboute la société Atmi Nouvellement Créée de sa demande de condamnation du salarié au paiement d'une indemnité de préavis ;

Ordonne à la société Atmi Nouvellement Créée de remettre à M. [S] [V] une attestation Pôle Emploi rectifiée, conforme au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Déboute M. [S] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 20/01424
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;20.01424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award