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28/06/2022 | FRANCE | N°21/01417

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 28 juin 2022, 21/01417


ARRET

N°493





[C]





C/



MDPH 80







VC





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 28 JUIN 2022



*************************************************************



N° RG 21/01417 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IA7W



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 01 mars 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [P] [C]
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80160 PLACHY BUYON





Représenté et plaidant par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90











ET :





INTIME





MDPH 80 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en ...

ARRET

N°493

[C]

C/

MDPH 80

VC

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 28 JUIN 2022

*************************************************************

N° RG 21/01417 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IA7W

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 01 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [P] [C]

12 Avenue des mésanges

80160 PLACHY BUYON

Représenté et plaidant par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90

ET :

INTIME

MDPH 80 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Centre Administratif Départemental

1 Bld du Port-CP 70502

80037 AMIENS CEDEX 1

Représentée et plaidant par M. [N] [K] dûment mandaté

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [U] [I]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 juin 2022, le délibéré a été prorogé au 28 juin 2022.

Le 28 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 25 octobre 2019, M. [P] [C] a sollicité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Somme, le renouvellement de sa prestation de compensation du handicap (PCH) pour des besoins en aide humaine. Préalablement à cette demande de renouvellement, il bénéficiait de la PCH pour des besoins en aide humaine répartie ainsi : aidant familial et forfait cécité, représentant les sommes de 367 euros par mois pour l'aidant et 624,50 euros pour le forfait cécité.

Par décision du 11 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à M. [P] [C] la PCH aide humaine mais uniquement le forfait cécité (676 euros).

Le 14 mai 2020, M. [P] [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision afin de bénéficier à la fois du forfait cécité et de l'aidant familial.

La CDAPH a rejeté son recours par décision du 15 juillet 2020.

Saisi par M. [P] [C], le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, par jugement prononcé le 1er mars 2021, a :

- débouté M. [P] [C] de ses prétentions,

- confirmé la décision de la commission départementale des personnes handicapées de la Somme en date du 15 juillet 2020,

- condamné M. [P] [C] aux dépens.

Par déclaration au greffe du 8 mars 2021, M. [P] [C], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 2 mars 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2022.

Par conclusions visées par le greffe le 28 mars 2022, M. [P] [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- ordonner le maintien de l'allocation compensatrice pour tierce personne à son profit à compter du 1er mars 2020,

- à défaut, dire que sa situation justifie l'octroi du forfait cécité équivalant à 50 heures d'intervention mensuelle en plus du volet aide humaine de la prestation de compensation comprenant 100 heures d'intervention mensuelle pour l'aidant familial, à compter du 1er mars 2020,

- ordonner à la MDPH 80 et à l'organisme payeur de modifier ses droits conformément à l'arrêt à intervenir,

Y ajoutant,

- condamner la MDPH 80 à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que les frais de consultation seront pris en charge par la MDPH en vertu de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

- condamner la MDPH aux dépens.

Il expose qu'étant aveugle, il bénéfice de la PCH besoins en aide humaine comprenant l'aidant familial et le forfait cécité depuis le 1er mars 2006. Il précise qu'auparavant, il percevait l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) au taux de 80% depuis 2001 et que ce dispositif a été remplacé par celui de la PCH par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui prévoyait une possibilité d'opter pour la PCH ou pour le maintien de l'ACTP.

Il soutient en premier lieu que lorsqu'il a opté pour la PCH, la MDPH a manqué à l'obligation d'information qui lui incombe prévue par l'article R. 245-32 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que la personne doit être préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit ; qu'en 2006, la MDPH lui a proposé la PCH comprenant le forfait cécité et l'aidant familial, soit un montant supérieur à l'ACTP et a considéré que le cumul était possible ; que par la suite, en 2011, le Conseil départemental a voulu supprimer l'aidant familial de sa première proposition, non conforme en droit ; qu'il s'est toutefois engagé à maintenir ce dispositif pour 40 déficients visuels puis a abandonné cette position sans justification objective, les situations des assurés n'ayant pas changé ; qu'ainsi la MDPH l'a induit en erreur en lui octroyant pendant plus de 14 ans le cumul forfait cécité et l'aide humaine au titre de la PCH ; qu'il sera tiré toutes conséquences de ce manquement d'information due aux personnes handicapées en décidant du maintien de l'ACTP ou à défaut du maintien du cumul forfait cécité /aidant familial à compter du 1er mars 2020.

En second lieu, il fait valoir que la MDPH ne justifie pas du fondement du non-cumul du forfait cécité et du volet aide humaine de la PCH ; qu'en lui refusant à compter du 1er mars 2020, le renouvellement de la prestation au titre de l'aidant familial en sus du forfait cécité alors que sa situation n'a pas changé, la MDPH a manqué au principe d'égalité et de non-discrimination qui implique qu'à des situations semblables, il soit fait application de solutions semblables ; qu'aux termes de la jurisprudence de la CNITAAT, le refus de renouvellement d'un avantage lorsqu'une personne l'a obtenu antérieurement, doit être motivé par l'amélioration de la situation ; qu'entre le dernier renouvellement de ses droits du 30 septembre 2015 et la décision contestée du 11 mars 2020, aucune amélioration de sa situation, aucune modification de la législation n'a eu lieu ; qu'il lui sera donc accordé le maintien de la PCH au titre du forfait cécité et de l'aidant familial représentant la somme totale de 991, 50 euros alors qu'il lui est octroyé le seul forfait cécité à hauteur de 624, 50 euros par mois.

Il ajoute que la MDPH ne saurait échapper à son obligation d'information en affirmant qu'il participait à des associations de déficients visuels et était membre de la CDAPH de telle sorte qu'il aurait eu l'information alors qu'il n'avait pas ces fonctions en 2006 et qu'en tout état de cause, l'information ne pouvait être éclairée puisque la CDAPH appliquait la nouvelle loi en cumulant le forfait cécité avec l'aide familiale.

Par conclusions reçues par le greffe le 25 février 2022, la MDPH 80 demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que les conditions d'éligibilité au volet aide humaine de la PCH et du forfait cécité ne sont pas identiques ; que le forfait cécité couvre l'ensemble des besoins en aides humaines de la PCH mentionnés à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles sans distinction et qu'il ne peut ainsi se cumuler avec d'autres heures d'aide humaine ; qu'en revanche, le forfait cécité peut se cumuler avec les besoins liés aux autres éléments de la PCH (aide technique, aménagement de véhicule, etc) ; que par ailleurs, si le nombre d'heures attribué au titre du forfait cécité est insuffisant, l'article D245-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que 'quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures'; que le nombre d'heures au titre du forfait cécité étant fixe, une majoration des heures ne peut intervenir qu'au titre de la PCH pour des besoins en aide humaine (PCH personnalisée) ; que le forfait cécité ne pouvant être cumulé avec la PCH personnalisée, la personne doit faire un choix pour l'une des deux prestations.

Elle indique que dans le cadre d'un plan personnalisé de compensation proposé par l'équipe pluridisciplinaire qui a évalué le besoin en aide humaine à 58h15, par courrier daté du 19 février 2020, M. [C] a opté pour l'attribution du forfait cécité qui est plus avantageux financièrement que la PCH aide humaine personnalisée, le montant de la PCH personnalisée étant établi sur la base du tarif horaire du statut de l'aidant (aidant familial, emploi direct, prestataire) et celui du forfait cécité sur la base du tarif horaire de l'emploi direct.

Elle précise que si M. [C] a bénéficié entre 2006 et 2019 du cumul de la PCH aidant familial et du forfait cécité, ce droit n'est pas immuable et les conditions d'éligibilité sont réévaluées à chaque demande de l'assuré.

Elle considère qu'elle n'a pas failli à son obligation d'information préalable au regard des options choisies par M. [C] qui participe activement à des associations en liens avec sa pathologie et qui est membre de la CDAPH.

Elle ajoute que la CNITAAT a procédé à un revirement de jurisprudence par un arrêt du 21 janvier 2014 en jugeant qu'il n'y a pas nécessairement lieu de prouver une quelconque amélioration de l'état de santé pour rejeter la demande de renouvellement d'un droit.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens.

MOTIFS

Sur la demande de maintien de l'allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er mars 2020

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 a remplacé l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) par la PCH (article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles). Son article 95, relatif aux dispositions transitoires, prévoit que : « Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation. »

En vertu de l'article R. 245-32 du même code, « Toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, peut demander le bénéfice de la prestation de compensation. Lorsque cette demande de prestation est formulée à la date d'échéance de renouvellement du droit à l'allocation compensatrice, l'option mentionnée à l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 est exercée par la personne bénéficiaire, préalablement informée des montants respectifs de l'allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit. »

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] a opté pour la PCH dans le cadre du plan personnalisé de compensation du handicap qui lui a été proposé par courrier du 24 novembre 2006, renonçant dès lors à l'attribution de l'ACTP dont le montant était inférieur.

Pour prétendre au rétablissement de l'ACTP, M. [C] se prévaut d'un consentement non éclairé dès lors que la PCH qu'il a acceptée comprenait l'aidant familial en sus du forfait cécité et que la MDPH qui considère désormais que ce cumul n'était pas possible, l'a induit en erreur.

A supposer que la MDPH ait manqué à son obligation d'information préalable viciant le consentement de M. [C], un tel manquement, qui ne peut se résoudre qu'en dommages et intérêts, ne saurait avoir pour effet d'obtenir le bénéfice d'une prestation dont l'octroi n'est plus possible.

La demande ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande de cumul du forfait cécité et du volet aidant familial de la PCH

L'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dispose qu'ouvre doit à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

Selon l'article D.245-9 du même code, lorsqu'une personne présente une vision centrale nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, elle est considérée comme remplissant les conditions générales d'accès à la PCH fixées par le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et celles qui permettent l'attribution et le maintien de l'elément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines. L'équipe pluridisciplinaire n'a pas à déterminer la quantification du temps d'aide humaine nécessaire pour la personne dans le cadre du forfait cécité qui correspond à 50 heures mensuelles d'aide. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.

Il résulte de ces dispositions que le forfait cécité a vocation à couvrir l'ensemble des besoins en aide humaine de la personne. Il ne peut donc se cumuler avec le volet aidant familial de la PCH qui couvre les mêmes besoins mais seulement avec les autres volets de la PCH (aides techniques, aménagement du logement et du véhicule par exemple).

La majoration des heures ne peut intervenir qu'au titre de la PCH besoin en aides humaines dès lors que le nombre d'heures alloué dans le cadre du fofait cécité est fixe, et que le cumul des deux n'est pas possible.

M. [C] ne le conteste pas au regard des dispositions précitées puisqu'il fait état d'un engagement du conseil départemental à maintenir ce dispositif non fondé en droit pour 40 déficients visuels.

Le tribunal retient à juste titre que le fait qu'il ait bénéficié du forfait cécité et du volet aidant familial antérieurement ne saurait constituer un droit acquis ni contrevenir aux dispositions règlementaires applicables lors de la demande d'attribution de la PCH. Il appartient en effet à la MDPH d'examiner à chaque demande les conditions d'éligibilité à une prestation sans qu'il soit toujours nécessaire de prouver une amélioration de l'état de santé en cas de refus de renouvellement d'une prestation, et une mauvaise appréciation par le passé de la situation ne peut aboutir à l'application erronée de dispositions règlementaires.

Par ailleurs, le moyen tiré du non-respect du principe d'égalité et de non-discrimination est inopérant en considération des éléments qui précèdent.

Ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes.

En revanche, il n'y a pas lieu de confirmer la décision de la CDAPH, la juridiction judiciaire devant statuer au fond.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

M. [P] [C], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition.

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a confirmé la décision de la commission départementale des personnes handicapées de la Somme en date du 15 juillet 2020,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à confirmation de la décision de la commission départementale des personnes handicapées de la Somme en date du 15 juillet 2020

Y ajoutant,

Déboute M. [P] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01417
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.01417 ?
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