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27/06/2022 | FRANCE | N°21/01498

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 27 juin 2022, 21/01498


ARRET

N°492





Société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS NORD-EST





C/



URSSAF DE PICARDIE







GH





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 27 JUIN 2022



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N° RG 21/01498 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBFG



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BEAUVAIS EN DATE DU 19 avril 2018


>ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 21 mars 2019



ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 7 janvier 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Société COLAS FRANCE venant aux droi...

ARRET

N°492

Société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS NORD-EST

C/

URSSAF DE PICARDIE

GH

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 27 JUIN 2022

*************************************************************

N° RG 21/01498 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBFG

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BEAUVAIS EN DATE DU 19 avril 2018

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 21 mars 2019

ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 7 janvier 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS NORD-EST

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

1 rue du Colonel Pierre Avia

75015 PARIS

Représentée et plaidant par Me Victor BINGY substituant Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

ET :

INTIME

URSSAF DE PICARDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

1 Avenue du Danemark

CS 42901

80029 AMIENS CEDEX 1

Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Mme Chantal MANTION, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 27 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 19 avril 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, statuant dans le litige opposant la société Colas Nord Est à l'URSSAF de Picardie a :

-déclaré recevable et partiellement fondée la contestation des redressements notifiés à la société Colas Nord Est venant aux droits de la société Colas Nord Picardie en son établissement de Senlis, par lettre d'observations du 11 octobre 2012,

-débouté la société de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle,

- annulé le chef de redressement « avantage en nature véhicule » d'un montant de 8 454 euros,

- confirmé le chef de redressement « avantage en nature logement » d'un montant de 1 493 euros,

-maintenu le surplus du redressement notifié par lettre d'observation du 11 octobre 2012 et non contesté,

-condamné la société Colas Nord Est à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 16 302 euros, outre majorations de retard dont il appartient à l'URSSAF de recalculer le montant,

-débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt en date du 21 mars 2019 par lequel la cour d'appel d'Amiens, saisie des appels interjetés par la société Colas Nord Est le 16 mai 2018 et par l'URSSAF de Picardie le 25 mai 2018, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau a annulé dans leur ensemble les opérations de contrôle d'assiette effectué par l'URSSAF du Nord auprès de l'établissement de Senlis de la société Colas Nord Picardie aux droits de laquelle vient la société Colas Nord-Est en 2012 au titre des années 2010 et 2011, ainsi que le redressement en ayant résulté, en ce compris la lettre d'observations du 11 octobre 2012, la lettre subséquente de l'URSSAF du 10 décembre 2012 et la mise en demeure du 16 janvier 2013, débouté les parties de leurs demandes tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'URSSAF de Picardie aux dépens de l'instance d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.

Vu l'arrêt en date du 7 janvier 2021 par lequel la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par l'URSSAF de Picardie, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.

Vu les saisines régulières de la présente cour par les deux parties dans le délai de deux mois imparti par l'article 1034 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de jonction en date du 30 juillet 2021.

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 23 juin 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Nord Est, elle-même venant aux droits de la société Colas Nord Picardie, demande à la cour :

A titre principal :

' infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 19 avril 2018 en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle,

' constater l'absence d'envoi de l'avis de contrôle par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations,

' prononcer la nullité du contrôle et du redressement opéré par l'URSSAF du Nord,

' condamner l'URSSAF de Picardie à rembourser à la société Colas France le règlement partiel intervenu le 29 novembre 2012 d'un montant de 1 151 euros,

' condamner l'URSSAF de Picardie à payer à la société Colas France les intérêts légaux à compter du règlement partiel du 29 novembre 2012 et en ordonner la capitalisation ;

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement « avantage en nature véhicule » d'un montant de 8 454 euros,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le chef de redressement « avantage en nature logement » d'un montant de 1 493 euros et maintenu le surplus du redressement notifié par lettre d'observations du 11 octobre 2012 et non contesté,

' constater le caractère infondé des différents chefs de redressements ;

En tout état de cause :

' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu le surplus du redressement et condamné la société à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 16 302 euros, outre les majorations de retard,

' annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Picardie rendue le 19 mars 2014 suite à la réclamation adressée le 13 février 2013 par la société Colas Nord Picardie, la contrainte en date du 8 mars 2016 qui a été signifiée le 28 avril 2016, la mise en demeure adressée le 16 janvier 2013 et plus généralement le redressement entrepris,

' dire et juger que la société n'est pas redevable de la somme de 16 302 euros,

' condamner l'URSSAF de Picardie à verser à la société Colas France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner l'URSSAF du Picardie aux éventuels dépens.

Vu les conclusions visées par le greffe le 14 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Picardie demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif à l'avantage en nature véhicule d'un montant de 8 454 euros,

- le confirmer pour le surplus,

- valider en intégralité le redressement notifié à la société Colas Nord Est par lettre d'observations du 11 octobre 2012,

En conséquence,

' condamner la société Colas Nord-Est à payer une somme de 9 632 euros, augmentée des majorations de retard afférentes,

' débouter la société de ses demandes,

Y ajoutant,

- condamner la société Colas Nord Est à payer à l'URSSAF de Picardie une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE , LA COUR :

A la suite d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales opéré sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 pour l'établissement de Senlis, l'URSSAF du Nord a notifié à la société Colas Nord Picardie aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Colas France une mise en demeure en date du 16 janvier 2013, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS et majorations d'un montant total de 9 599 euros.

La société Colas, contestant cette mise en demeure, a saisi la commission de recours amiable, qui a, par décision du 19 mars 2014, rejeté ce recours, puis le 6 juin 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.

L'arrêt infirmatif de la présente cour du 21 mars 2019 a fait l'objet d'une cassation totale par arrêt du 7 janvier 2021.

Sur la régularité de la procédure de contrôle et la décision de la commission de recours amiable :

Il ressort des articles L. 213-1, dernier alinéa, D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale que la signature de la convention générale de réciprocité par le directeur de l'URSSAF, organisme déléguant, emporte par elle-même délégation de compétence au profit des autres unions qui ont adhéré.

Les premiers juges ont donc à bon droit retenu que l'URSSAF du Nord pouvait régulièrement effectuer le contrôle de l'établissement de Senlis situé dans le département de l'Oise en application de convention générale de réciprocité à laquelle notamment les URSSAF du Nord et de l'Oise, devenue pour cette dernière l'URSSAF de Picardie, avaient adhéré depuis 2002.

L'URSSAF du Nord pouvait donc régulièrement envoyer à la société Colas l'avis de contrôle du 20 janvier 2011, la lettre d'observations du 11 octobre 2012 et sa réponse du 10 décembre 2012 dans le cadre de la délégation de compétence.

L'avis de contrôle précité qui mentionnait au demeurant explicitement que «l'URSSAF du Nord a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement et à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés», permettait au surplus à la société contrôlée d'appréhender les conditions de ce contrôle.

Il convient de constater enfin que la mise en demeure a été notifiée par l'URSSAF de Picardie succédant à l'URSSAF de l'Oise.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé le contrôle réalisé par l'URSSAF du Nord et non par l'URSSAF de l'Oise devenu l'URSSAF de Picardie régulier.

Il convient enfin de rappeler que si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif, en sorte que la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable ne relève ainsi pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.

La demande d'annulation de la décision de commission de recours amiable du 14 mars 2014 sera donc rejetée.

Sur le chef de redressement contesté relatif à l'avantage en nature véhicule :

Les premiers juges, après avoir notamment rappelé les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale soumettant à cotisations l'avantage en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail à l'exclusion cependant des sommes représentatives de frais professionnels, et l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ont, par une exacte appréciation des éléments de fait, de droit et de preuve du dossier, non utilement remise en cause en appel, constaté que les salariés étaient adhérents et sociétaires d'une association des utilisateurs de véhicules (AUV) mettant à leur disposition un véhicule moyennant le versement par chacun d'entre eux d'une cotisation à l'AUV et que la société a réglé les factures émises par l'AUV des kilomètres parcourus à titre professionnel, si bien qu'ils ont à bon droit retenu que ces sommes représentent des frais professionnels et ne constituent donc pas des avantages en nature devant être inclus dans l'assiette de calcul des cotisations.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement à hauteur de 8 454 euros.

Sur le chef de redressement relatif à l'avantage en nature logement :

Il ressort des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles 2, 8 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales qu'en cas de mobilité professionnelle impliquant un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement, qui sont réputées utilisées conformément à l'objet pour un certain montant.

En l'espèce, les frais d'installation dans un nouveau logement ont été pris en charge pour deux salariés mutés dans la limite du plafond au travers de la prise en charge de manière temporaire de leur loyer.

La déduction permise à l'employeur n'est conditionnée ni au versement par le salarié d'un part du loyer, ni fait que le logement concerné corresponde à un logement provisoire et non à son logement définitif.

Le chef de redressement relatif aux allocations forfaitaires (avantage en nature logement) versées à MM. [C] et [L] sera donc annulé et le jugement infirmé en ce qu'il l'a validé.

Sur le montant dû par la société Colas au titre du redressement :

Il convient de relever que la société n'a pas contesté d'autre chef de redressement à l'exception de celui afférent à la rupture conventionnelle de M. [J] [E], contesté, et auquel l'URSSAF a renoncé dans sa lettre de réponse du 10 décembre 2012, soit avant la notification de la mise en demeure.

Comme le soutient à bon droit la société Colas France et en considération de l'annulation judiciaire des chefs de redressement relatives aux avantages en nature véhicule et logement pour des montants respectifs de 8 454 euros et de 1 493 euros et de la réponse de l'organisme du 10 décembre 2012 annulant le chef relatif à la rupture conventionnelle de M. [J] [E] d'un montant de 14 496 euros déjà pris en compte, il y a lieu, conformément à la demande de la société d'infirmer le jugement en ce qu'il a validé le redressement à hauteur de 16 302 euros et aussi de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 9 632 euros.

Sur les autres dispositions :

L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l'article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019.

Ces dispositions demeurent donc applicables aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2019.

Le jugement ayant été rendu le 19 avril 2018, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit qu'il n'y avait lieu de statuer sur les dépens.

L'URSSAF, qui succombe au principal, sera donc condamnée uniquement aux dépens d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018.

Les circonstances de la présente espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;

Vu le jugement rendu le 19 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais,

Vu l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens,

Vu l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la Cour de Cassation,

Infirme le jugement en ce qu'il a validé le chef de redressement avantage en nature logement et condamné la société Colas Nord Est à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 16 302 euros ;

Statuant à nouveau :

Annule le chef de redressement « avantage en nature logement » d'un montant de 1 493 euros ;

Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant :

Déboute l'URSSAF de Picardie de ses demandes ;

Déboute le société Colas France de ses autres demandes ;

Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01498
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;21.01498 ?
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