ARRET
N°491
[M]
C/
Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2022
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N° RG 20/00293 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTV3
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE BEAUVAIS EN DATE DU 11 DECEMBRE 2014
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS 21 SEPTEMBRE 2017
ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 21 MARS 2019
ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [M]
2 rue Blaise Pascal - 1er étage
60100 CREIL
Comparant,
Ayant renoncé à l'avocat désigné d'office (Me [I])
ET :
INTIMEE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE
SIRET 51739018300013 - N RCS 517 390 183
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
1 rue de Savoie BP 30326
60013 BEAUVAIS
Représentée et plaidant par Madame [P] [D], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2022 devant :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2022
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 27 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Vu l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, par lequel la cour d'appel d'Amiens, statuant sur appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, dans le litige opposant Monsieur [X] [M] à la CPAM de l'Oise, a:
constaté que Monsieur [X] [M] s'était vu désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et dit que sa demande de ce chef était sans objet,
confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [M] de ses demandes, dit que l'état de santé de l'assuré résultant de l'accident du travail survenu le 29 novembre 2011 était consolidé au 11 avril 2013 et fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse,
condamné Monsieur [X] [M] au paiement du droit prévu à l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par les parties devant la cour,
Vu l'arrêt rendu entre les parties le 21 mars 2019 sur pourvoi formé par Monsieur [X] [M], par lequel la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 septembre 2017par la Cour d'Appel d'Amiens, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Douai,
Vu l' arrêt rendu entre les parties le 14 novembre 2019, par lequel la Cour de Cassation a modifié le dispositif de l'arrêt rendu entre les parties le le 21 mars 2019,
cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la Cour d'Appel d'Amiens, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, et les a renvoyées devant la Cour d'appel d'AMIENS autrement composée, et dit que le surplus du dispositif demeurait inchangé,
Vu la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi effectuée par Monsieur [X] [M] le 22 janvier 2020,
Vu les conclusions transmises le22 janvier 2020, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [X] [M] prie la cour de:
infirmer le jugement déféré,
- annuler la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé la date de consolidation au 11 avril 2013, ensuite de l'accident du travail du 29 novembre 2011, et dit qu'il existait une affection indépendante de l'accident du travail,
- ordonner une nouvelle expertise aux fins de fixer définitivement la date de consolidation de Monsieur [X] [M], et déterminer si les douleurs et difficultés dorso-lombaires sont imputables à l'accident du travail du 29 novembre 2011,
- dire que Monsieur [X] [M] ne devait pas être condamné au paiement d'un droit de 326, 90 euros conformément à l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Vu les observations orales à l'audience par lesquelles Monsieur [X] [M] a déclaré expressément vouloir que l'affaire soit retenue sans avocat, renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, et préférer se défendre seul,
Vu les conclusions visées le 11 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Oise prie la cour de:
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [X] [M] ,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [X] [M] a été victime d'un accident le 29 novembre 2011, dans les circonstances ci-après relatées :'«' en voulant porter un bastin tout seul, le bastin lui est tombé sur le pied droit...'».
Le certificat médical initial établi le même jour a constaté une «'contusion pied droit'».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [X] [M] ayant contesté l'avis du médecin conseil qui avait fixé la date de consolidation de son état au 18 novembre 2012, une expertise technique a été ordonnée, aux termes de laquelle l'expert a conclu que son état était consolidé à la date du 11 avril 2013 et qu'à cette date il existait une affection indépendante de l'accident.
La CPAM de l'Oise lui a ainsi servi des indemnités journalières au titre de l'accident du travail jusqu'au 11 avril 2013 et au titre du risque maladie à compter de cette date.
Saisi d'une contestation par Monsieur [X] [M] relative à l'imputabilité à l'accident du travail de ses dorsalgies, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a ordonné une nouvelle expertise par jugement rendu le 28 mai 2014, afin de déterminer si les lésions au dos évoquées par l'assuré étaient ou non imputables à l'accident du travail.
Aux termes de son rapport, le Docteur [E], expert, a retenu que les lésions au dos apparues en 2013 n'étaient pas en lien causal avec l'accident du travail survenu le 29 novembre 2011, mais trouvaient leur cause dans une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte, et estimé que l'état de santé de l'interessé résultant de l'accident du travail était consolidé au 11 avril 2013.
Par jugement rendu le 26 septembre 2014, après dépôt du rapport du Docteur [E], le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais a homologué le rapport de l'expert et débouté Monsieur [X] [M] de sa demande de nouvelle expertise.
Suivant arrêt rendu le 21 septembre 2017, la Cour d'Appel d'Amiens, saisie par Monsieur [X] [M], a :
constaté que Monsieur [X] [M] avait obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et que sa demande de désignation d'un avocat à ce titre était sans objet
confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait rejeté les demandes de Monsieur [X] [M] et dit que l'état de santé résultant de l'accident du travail survenu le 29 novembre 2011 était consolidé au 11 avril 2013, et fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse,
condamné Monsieur [X] [M] aux dépens,
condamné Monsieur [X] [M] au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par les parties devant la cour.
Suivant arrêt rendu le 21 mars 2019 sur pourvoi formé par Monsieur [X] [M], la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la Cour d'Appel d'Amiens, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l' arrêt précité, et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Douai.
La Cour de Cassation a relevé que Monsieur [X] [M] avait conservé le bénéfice de l'aide juridictionnelle en dépit de son refus d'accepter le concours de l'avocat désigné pour l'assister, qu'il appartenait à la cour d'appel de s'assurer que l'interessé avait été mis en mesure d'être assisté par un nouvel avocat, et que celle-ci avait violé les dispositions de la'article 25 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par arrêt rendu le 14 novembre 2019, la Cour de Cassation a modifié le dispositif de l'arrêt rendu entre les parties le 21 mars 2019, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, les a renvoyées devant la Cour d'appel d'AMIENS autrement composée, et dit que le surplus du dispositif demeurait inchangé.
Monsieur [X] [M] sollicite l'infirmation du jugement déféré, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable ayant confirmé la date de consolidation au 11 avril 2013, ensuite de l'accident du travail du 29 novembre 2011, et l'organisation d'une nouvelle expertise aux fins de fixer définitivement sa date de consolidation .
Il demande en outre à la cour de dire qu'il ne devait pas être condamné au paiement d'un droit de 326, 90 euros sur le fondement de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [X] [M] conteste l'existence d'un état pathologique préexistant qui serait à l'origine de ses douleurs lombaires, tel que mentionné par l'expert, et fait grief au rapport du docteur [E] de ne pas être suffisamment motivé.
Il conteste par ailleurs la date de consolidation de son état, fixée au 11 avril 2013, au motif que cette date est contredite par les pièces médicales le concernant.
La CPAM de l'Oise conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des prétentions de Monsieur [X] [M] .
Elle oppose que deux experts se sont clairement prononcés sur une date de consolidation fixée au 11 avril 2013, et que Monsieur [X] [M] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause ces avis.
Elle observe par ailleurs que les pièces médicales démontrent que l'accident du travail du 29 novembre 2011 a eu pour seule conséquence une lésion au pied, et qu'il n'a jamais été fait mention d'une lésion au dos ou hernie discale comme conséquences de l'accident du travail.
Elle souligne que la pathologie indépendante et invalidante de Monsieur [X] [M] a été prise en compte par ses services puisque des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie ont été versées à l'interessé au-delà de la date de consolidation et jusqu'au 31 décembre 2013, ainsi qu'une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1 er janvier 2014.
Elle observe par ailleurs que les experts interrogés ont claiement indiqué que les douleurs au dos dont fait état Monsieur [X] [M] sont indépendantes de l'accident du travail du 29 novembre 2011, et estime que la demande de nouvelle expertise formée par l'appelant est injustifiée.
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Sur la date de consolidation et la demande de nouvelle expertise:
Aux termes de l'article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
En l'espèce, le docteur [E], commis après une première expertise technique ayant fixé la date de consolidation au 11 avril 2013 a confirmé que l'état de santé de Monsieur [X] [M] était consolidé au 11 avril 2013.
Le docteur [E] a par ailleurs indiqué de manière claire et argumentée que les douleurs au dos apparues en 2013 n'étaient pas en lien causal avec l'accident du travail du 29 novembre 2011, mais trouvaient leur cause dans une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte.
En conséquence et dans la mesure où Monsieur [X] [M] ne produit pas de pièce contredisant utilement les avis concordants des experts précédemment commis, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que l'état de santé de celui-ci, suite à l'accident du travail du 29 novembre 2011 était consolidé à la date du 11 avril 2013, ce, sans nécessité d'ordonner une nouvelle expertise.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le texte précité ayant été abrogé, Monsieur [X] [M] ne sera pas tenu au paiement du droit tel que visé en son alinéa 2.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,'Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [X] [M] de ses demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens nés après le 31 décembre 2018, qui seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle
DIT n'y avoir lieu à paiement par Monsieur [X] [M] du droit prévu à l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, à ce jour abrogé.
Le Greffier,Le Président,