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23/06/2022 | FRANCE | N°21/02314

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 23 juin 2022, 21/02314


ARRET

N° 473





[F]





C/



MDPH DU NORD







JR





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 23 JUIN 2022



*************************************************************



N° RG 21/02314 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICWO



JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 29 mars 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





M

onsieur [U] [F]

24 rue des Près

59280 Armentières



Comparant



Assisté et plaidant par Me Dorothée ASSAGA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0329











ET :





INTIME





MDPH DU NORD

21 rue de la Toison d'Or

CS 30351

59669 VILLENEUVE D'ASCQ CE...

ARRET

N° 473

[F]

C/

MDPH DU NORD

JR

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 JUIN 2022

*************************************************************

N° RG 21/02314 - N° Portalis DBV4-V-B7F-ICWO

JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 29 mars 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U] [F]

24 rue des Près

59280 Armentières

Comparant

Assisté et plaidant par Me Dorothée ASSAGA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0329

ET :

INTIME

MDPH DU NORD

21 rue de la Toison d'Or

CS 30351

59669 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

Convoquée le 05 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 novembre 2021

Non comparante, Non représentée

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [H] [O]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [V] [K] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 12 décembre 2019, M. [U] [F] a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (renouvellement).

Consécutivement à la décision rendue par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 3 juin 2020, la MDPH du Nord a informé M. [U] [F] de l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés du 1er juin 2020 au 31 mai 2025 au motif d'un taux d'incapacité entre 50 et 79%.

M. [U] [F] a formé un recours gracieux puis contentieux contre cette décision.

Par jugement en date du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :

- déclaré recevable la demande de M. [U] [F],

- confirmé l'attribution de l'allocation adultes handicapés à M. [U] [F] au taux entre 50 et 79% d'incapacité permanente pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2025,

- condamné M. [U] [F] aux dépens.

Par déclaration d'appel du 29 avril 2021, M. [U] [F], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 31 mars 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2022.

Par conclusions reçues au greffe le 30 mai 2021, M. [U] [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a confirmé l'attribution de l'allocation adultes handicapés au taux entre 50 et 79% d'incapacité permanente pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2025,

Statuant à nouveau

- fixer l'attribution de l'allocation adultes handicapés au tauxd'au moins 80% d'incapacité permanente pour la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2025,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir qu'il souffre d'un polyhandicap depuis de longues années ayant un retentissement important sur sa vie sociale et professionnelle ; qu'il lui a toujours été reconnu un taux de 80% (depuis 1985) avec la carte mobilité inclusion invalidité ; qu'il est également reconnu travailleur handicapé et travaille à temps partiel en ESAT aux ateliers Malecot depuis 2008 ; que son état de santé ne s'améliore pas comme en attestent les certificats médicaux des docteurs [T] et [N] ; que rien ne justifie dès lors une diminution de son taux d'incapacité.

La MDPH, régulièrement convoquée, est absente et non représentée.

MOTIFS

En application des articles L. 821-1, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, par référence au guide-barème.

Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2ème alinéa) du même code, si le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 50%, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter de la demande et sans que son état soit nécessairement stabilisé.

La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle quand la personne recontre du fait de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi et ne pouvant être compensées. (Article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale)

Le taux d'incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4 (article R. 241-2 du code de l'action sociale et des familles). Un taux d'au moins 80% correspond à des déficiences graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à son autonomie individuelle.

En l'espèce, lors de l'audience du 3 mars 2020, le docteur [S], médecin consultant du tribunal a retenu que M. [U] [F] présentait, à la date de sa demande (12 décembre 2019), un taux d'incapacité compris entre 50 et 75%.

Il précisait : 'Il s'agit de l'intrication d'une déficience intellectuelle constitutionnelle d'une maladie neurologique qui est à l'origine d'une déficience critique occasionnelle régulière et d'une déficience hémicorporelle droite liée à un traumatisme dans la prime enfance. Le questionnaire médical a été rempli le 3 décembre 2019, pour l'intéressé, il retient la persistance d'une autonomie pour l'entretien personnel, pour la cognition, pour les déplacements, pour la communication et ce même questionnaire retient des difficultés et des besoins d'aide humaine essentiellement pour la vie instrumentale. L'examen clinique montre une déficience du membre supérieur droit liée à une brûlure dans la région scapulaire droite au cours de la toute prime enfance, les élévations du membre supérieur dépassent à peine l'horizontal. L'interrogatoire confirme que l'intéressé est autonome dans sa vie personnelle et sociale avec des aides ponctuelles apportées par son épouse. Il travaille en secteur protégé (E.S.A.T), il a une autonomie limitée dans la vie urbaine.

Au total, il s'agit d'un polyhandicap ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique mais avec une capacité maintenue à la réalisation des actes essentiels de la vie courante et effectivement, le taux peut être proposé entre 50 et 75%'.

Les premiers juges ont entériné l'avis du médecin consultant.

Il est constant que M. [U] [F] souffre depuis son enfance d'une hémiparésie séquellaire néonatale et de déficiences neurologiques et intellectuelles ; qu'il bénéficie d'un suivi neurologique régulier et d'un traitement (bithérapie Lamictal-Tégrétol) pour une épilepsie qui évolue depuis l'âge de 19 ans.

A l'appui de son appel, M. [U] [F], né en 1975, justifie qu'avant la demande de renouvellement de l'AAH, objet du litige, un taux d'incapacité permanente de 80% lui était reconnu depuis 1985 ouvrant droit à l'AAH depuis 1995.

Il produit un certificat du docteur [T] du 8 avril 2021 dont il ressort que son traitement pour les crises d'épilepsie a été augmenté ; que sa pathologie engendre de nombreux problèmes dans la vie quotidienne et qu'au fil des années, ses séquelles cognitives et douloureuses chroniques s'aggravent par une mauvaise posture et une mauvaise marche en raison de son hémiparésie.

Il y a lieu par ailleurs de relever que la réduction du temps de travail liée à son handicap est ancienne et qu'il travaillait vraisemblablement déjà en ESAT aux ateliers Malecot lors de son précédent renouvellement d'AAH avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% pour la période du 1er août 2007 au 1er août 2012.

Ces éléments justifient qu'une mesure de consultation soit ordonnée par la cour afin de rechercher l'existence ou non d'une amélioration de la situation de l'assuré, ce que ne permet pas d'établir le rapport du médecin consultant du tribunal, et de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de la demande de renouvellement de l'allocation.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit,

Ordonne une consultation médicale,

Désigne pour y procéder le Docteur [P], UMJ, Centre Hospitalier Public Sud Oise Boulevard Laennec 60 100 CREIL avec pour mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de M. [U] [F],

- fixer, à la date de la demande de l'allocation aux adultes handicapés, soit le 12 décembre 2019, le taux d'incapacité permanente présenté par M. [U] [F] et apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles,

- rechercher l'existence ou non d'une amélioration de la situation comparativement à la période à laquelle le taux de 80% avait été alloué,

- le cas échéant, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie aux articles L.821-2 et D.821-1-2 du code de la sécurité sociale,

- faire toutes observations utiles ;

Dit que la MDPH du Nord devra transmettre au médecin consultant l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L.142-10 ayant fondé sa décision ;

Désigne le magistrat désigné par l'ordonnance de service pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Dit que le médecin consultant devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception de la notification de sa désignation ;

Dit qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

Dit que l'affaire est renvoyée à l'audience du 03 avril 2023 ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à personne pour l'audience du 03 avril 2023 à 13h30 ;

Réserve les dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/02314
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.02314 ?
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