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23/06/2022 | FRANCE | N°21/01248

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 23 juin 2022, 21/01248


ARRET

N° 470





Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE





C/



CPAM DU HAINAUT







JR





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 23 JUIN 2022



*************************************************************



N° RG 21/01248 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAVV



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 29 janvier 2021





PARTIES EN CAUSE :



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APPELANTE





Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

I.P.P. : [I] [H]

Parc d'Activité de la Vallée de l'Escaut Sud

59264 ONNAING



Con...

ARRET

N° 470

Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE

C/

CPAM DU HAINAUT

JR

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 JUIN 2022

*************************************************************

N° RG 21/01248 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAVV

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 29 janvier 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

I.P.P. : [I] [H]

Parc d'Activité de la Vallée de l'Escaut Sud

59264 ONNAING

Convoquée par lettre simple le 05 novembre 2021

Non comparante, non représentée

ET :

INTIME

CPAM DU HAINAUT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

63 rue du Rempart

CS 60499

59321 VALENCIENNES CEDEX

Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.

*

* *

DECISION

La société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE a régularisé une déclaration d'accident du travail survenu le 2 février 2017 à son salarié M. [I] [H].

L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Selon décision du 14 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) a notifié à l'employeur l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 13% à compter du 15 septembre 2019 au profit de son salarié, conformément au rapport d'évaluation des séquelles de son médecin conseil concluant ainsi : « séquelles d'un traumatisme de l'épaule gauche avec atteinte de la coiffe des rotateurs sans lésion transfixiante retrouvée, chez un droitier, à type d'impotence fonctionnelle douloureuse avec limitation de mobilité dans tous les plans notamment des élévations et importante diminution de force'.

Statuant sur le recours formé par la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE contre cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, par jugement du 29 janvier 2021, a :

- dit qu'à l'égard de l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle présenté par [I] [H] au titre de l'accident du travail du 02 février 2017, doit être fixé à 10% à compter du 16 septembre 2019,

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens.

Par courrier recommandé expédié le 25 février 2021, la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 février 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2022.

A l'audience, la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE n'était ni présente ni représentée, et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

La CPAM a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.

MOTIFS

Selon l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.

L'article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure est orale.

D'après l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.

La société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée à l'audience lors de laquelle la CPAM a sollicité la confirmation du jugement de première instance.

Il convient donc de constater que l'appel est non soutenu et de confirmer le jugement.

La société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 29 janvier 2021,

Condamne la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE aux dépens de l'instance.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/01248
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.01248 ?
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