ARRET
N° 469
[B]
C/
MDPH DU NORD
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2022
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N° RG 21/00911 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IACC
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 13 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Mademoiselle [M] [B]
71 rue d'Hondschoote
59114 STEENVOORDE
Représentée et plaidant par Me Bertrand WATTEZ de la SCP WATTEZ BOUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIME
MDPH DU NORD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
21 rue de la Toison d'Or
CS 30351
59669 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX
Convoquée le 05 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 10 novembre 2021
Non comparante, non représentée
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Mars 2022 devant Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Le 28 août 2018, Mme [M] [B] a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Consécutivement à la décision rendue par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 3 janvier 2019, la MDPH du Nord a informé Mme [M] [B] du rejet de sa demande au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
Mme [M] [B] a formé un recours gracieux puis contentieux à l'encontre de cette décision.
Par jugement en date du 13 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable la demande de Mme [M] [B],
- rejeté la demande d'allocation adultes handicapés de Mme [M] [B],
- condamné Mme [M] [B] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 16 février 2021, Mme [M] [B] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 3 février 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2022.
Par conclusions reçues le 8 février 2022, Mme [M] [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé,
- statuer de ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu'avant sa demande d'AAH, sa mère percevait L'AEEH. Elle soutient que sa maladie (amyotrophie spinale atypique) n'a pourtant pas changé et qu'elle limite ses déplacements ; que le médecin consultant du tribunal a estimé que sa pathologie justifiait un taux d'incapacité entre 50 et 75% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ; que cependant si elle poursuit ses études de kinésithérapie, ses déplacements sont très limités ; qu'elle a été contrainte pour cette raison d'intégrer l'université catholique de Lille car le campus était moins grand que celui de l'université publique de Lille ; que cette restriction est substantielle mais aussi durable car sa situation ne s'améliore pas.
La MDPH, régulièrement convoquée, est absente et non représentée.
MOTIFS
En application des articles L. 821-1, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, par référence au guide-barème.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2ème alinéa) du même code, si le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 50%, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter de la demande et sans que son état soit nécessairement stabilisé.
La restriction pour l'accès à l'emploi est substantielle quand la personne rencontre du fait de son handicap, des difficultés importantes d'accès à l'emploi et ne pouvant être compensées. (Article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale)
Le taux d'incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4 (article R. 241-2 du code de l'action sociale et des familles). Un taux d'au moins 80% correspond à des déficiences graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à son autonomie individuelle.
En l'espèce, le médecin consultant du tribunal a retenu que Mme [M] [B] présentait, à la date de sa demande, en application du barème, un taux d'incapacité compris entre 50 et 75% sans restriction substantielle et durable à l'emploi. Il précisait : 'Il s'agit d'une pathologie neurologique constitutionnelle qui induit une déficience musculaire des membres inférieurs avec une localisation essentiellement distale. La maladie est parfaitement caractérisée dans son étiologie et dans ses symptômes par un bilan spécialisé en date du 08/06/2018. L'intéressée maintient des capacités à l'autonomie personnelle, également maintient ses capacités à sa vie instrumentale et au plan de la vie sociale, elle a la capacité de la conduite automobile, un périmètre de marche limité à 15 minutes et un parcours dans les escaliers à deux étages. La symptomatologie fonctionnelle est essentiellement caractérisée par une intolérance douloureuse aux efforts avec quelques notions de crampes. Au total, il s'agit d'une pathologie d'évolution chronique justifiant un taux d'incapacité entre 50 et 75% sans restriction substantielle et durable à l'emploi'.
Mme [M] [B], qui ne conteste pas le taux d'incapacité, ne justifie nullement d'une restriction substantielle et durable à l'emploi. Elle effectuait lors de la demande une année de PACES à l'université catholique de Lille et poursuit actuellement des études de kinésithérapie en Espagne. Les pièces du dossier qu'elle produit établissent qu'en raison de sa maladie, ses déplacements à pied sont limités à 15-20 minute, qu'elle souffre de douleurs aux jambes aux efforts et qu'une prise en charge en kinésithérapie est indispensable depuis plusieurs années, mais également qu'elle est autonome dans tous les actes de la vie quotidienne.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que faute de justifier d'une restriction substantielle et durable à l'emploi, Mme [M] [B] ne pouvait bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
Le jugement est confirmé.
Les dépens sont à la charge de l'appelante dès lors qu'elle succombe en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [M] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier,Le Président,