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16/06/2022 | FRANCE | N°22/00052

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 16 juin 2022, 22/00052


ORDONNANCE







du 16 Juin 2022













A l'audience publique des référés tenue le 28 Avril 2022 par Mme HAUDUIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 13 avril 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00052 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INA4 du rôle général.





ENTRE :



S.A.R.L. CAMAUD agissant poursuites et diligences de s

es représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Assignant en référé suivant exploit de la SARL DELTA HUISSIER BEAUVAIS, Huissier de Justic...

ORDONNANCE

du 16 Juin 2022

A l'audience publique des référés tenue le 28 Avril 2022 par Mme HAUDUIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 13 avril 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00052 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INA4 du rôle général.

ENTRE :

S.A.R.L. CAMAUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignant en référé suivant exploit de la SARL DELTA HUISSIER BEAUVAIS, Huissier de Justice, en date du 29 Mars 2022, d'un jugement rendu par le TJ de SENLIS le 04 Janvier 2022.

Représentée, concluant et plaidant par Maître GUYOT, avocat au barreau d'Amiens.

ET :

Monsieur [T] [O]

Madame [X] [H] [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFENDEURS au référé.

Représentés concluant et plaidant par Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de Compiègne.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître GUYOT, conseil de la SARL CAMAUD,

- en ses conclusions et plaidoirie : Maître LEFEVRE, conseil de MM [O] et [U].

L'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Mme [U] et M. [O] ont fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation sise à [Adresse 5] et ont confié, avant leur entrée dans les lieux, des travaux de rénovation à la SARL Camaud.

Un devis a été accepté le 25 mai 2018 pour un montant de 90 156 euros TTC.

Le 1er octobre 2018, les consorts [U]-[O] ont fait établir un constat d'huissier listant les travaux réalisés ainsi que les désordres et malfaçons les affectant.

Le 15 octobre 2018, les consorts [U]-[O] ont pris possession de la maison en l'état.

Par courriers des 13 novembre et 18 décembre 2018, la SARL Camaud a informé les consorts [U]-[O] de la suspension des travaux dans l'attente du paiement des sommes dues.

Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés par la société Camaud, M. [O] a pris attache avec son assurance protection juridique qui a organisé une réunion contradictoire entre les parties.

Un rapport d'expertise amiable a été établi le 28 janvier 2019 qui a fait un bilan des sommes engagées par les consorts [U]-[O] au regard des travaux réalisés. Aucun accord n'a pu être régularisé.

Les consorts [U]-[O] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, adressé une mise en demeure à la SARL Camaud en date du 5 avril 2019 et ont précisé à l'entreprise Camaud qu'à défaut d'intervention sous huit jours pour terminer les travaux et reprendre les malfaçons constatées, le contrat serait résilié sans autre courrier.

Par courrier du 9 avril 2019, la SARL Camaud a contesté la réalité des malfaçons alléguées et a indiqué que l'occupation de la maison par les consorts [U]-[O] depuis le 15 octobre 2018 valait réception des travaux malgré le non-paiement de ses factures.

Suivant assignation des consorts [U]-[O], le tribunal de grande instance de Senlis, statuant par ordonnance de référé, a, par jugement du 15 octobre 2019, désigné un expert judiciaire, lequel a déposé son rapport d'expertise le 5 novembre 2020.

Saisi par les consorts [O]-[U] par acte d'huissier en date du 2 février 2021, d'une demande tendant à voir prononcer l'absence de réception des travaux et constater les manquements de la SARL Camaud à ses obligations contractuelles, le tribunal judiciaire de Senlis, par jugement rendu le 4 janvier 2022, a :

- rejeté la demande présentée par la SARL Camaud tendant à voir organiser une autre expertise judiciaire ;

- condamné la SARL Camaud à payer à Mme [U] et M. [O] les sommes de :

- 32 592 euros TTC au titre des travaux de reprise ;

- 4 543 euros au titre du surcoût du ravalement ;

- 5 227, 20 euros au titre du trop versé ;

- rejeté le surplus des demandes de dommages-intérêts présentées par Mme [U] et M. [O] ;

- condamné la SARL Camaud à payer à Mme [U] et M. [O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de la SARL Camaud au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Camaud aux entiers dépens de l'instance outre les dépens relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise ;

- rappelé que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire ;

- rejeté le surplus des demandes de chaque partie.

La SARL Camaud a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 9 février 2022.

Par acte d'huissier du 29 mars 2022 actualisé par conclusions du 27 avril 2022, la SARL Camaud a fait assigner les consorts [U]-[O] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514-3 nouveau et 524 ancien du code de procédure civile, aux fins de voir :

À titre principal,

- déclarer la SARL Camaud recevable et bien-fondé en sa demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis ;

- débouter M. [O] et Mme [U] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;

- constater l'interdiction par la loi de l'exécution provisoire de droit ;

- en conséquence, ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Senlis.

À titre subsidiaire,

- déclarer et retenir qu'il existe des conséquences manifestement excessives ;

- en conséquence, ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis.

À titre infiniment subsidiaire,

- déclarer et retenir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis ;

- déclarer et retenir qu'il existe des conséquences manifestement excessives ;

- en conséquence, ordonner la suspension de l'exécution de droit dont est assorti le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis.

En tout état de cause,

- condamner les consorts [U]-[O] à verser à la SARL Camaud la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL Camaud fait valoir que :

- la demande d'irrecevabilité des consorts [O]-[U] est mal fondée ;

- des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement au jugement dont appel ;

- l'article 55 du décret du 11 décembre 2019 ne fait pas la distinction entre les différents actes introductifs d'instance ;

- l'exécution provisoire de droit du jugement était interdite par la loi dans la mesure où :

- les dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions de premier degré à compter du 1er janvier 2020 ;

- l'instance a été introduite pour la première fois devant la juridiction de première instance en juin 2019 puisqu'il existe un lien d'instance unique entre le référé-expertise et le jugement rendu sur le fond ;

- en l'absence de dispositions légales, le tribunal judiciaire de Senlis ne pouvait pas assortir sa décision de l'exécution provisoire ;

- l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :

- la somme de la condamnation à hauteur de 49 083,50 euros représente une somme abyssale pour une entreprise de sa taille ;

- les bénéfices de la SARL Camaud ont été divisés par 12 entre 2019 et 2020 ;

- le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire s'apprécie au regard de la situation du débiteur ou de celle du créancier qui deviendrait débiteur en cas d'infirmation de la décision frappée d'appel ;

- elle rencontrerait, dès lors, des difficultés pour payer ses salariés, son activité en serait impactée avec un risque de dépôt de bilan éventuel ;

- elle a déjà été malmenée par la pandémie de covid-19 ;

- la SARL Camaud craint une pénurie des matières premières qui l'obligerait à suspendre ou arrêter ses chantiers en cours ;

- elle a avancé des frais pour les consorts [U]-[O] à hauteur de 18 031,20 euros , facture qui n'a été remboursée qu'à hauteur de 9 000 euros ;

- il est incertain que les sommes puissent être recouvrées en cas d'infirmation de la décision entreprise ;

- si Mme la première présidente devait estimer que l'instance a été introduite après le 1er janvier 2020, il existe des moyens sérieux de réformation et d'annulation de la décision dont appel dans la mesure où :

- le fait que les consorts [U]-[O] n'aient pas signé l'avenant ne signifie pas qu'ils n'ont pas donné leur accord à la réalisation des travaux qu'il comprenait ;

- ils ont bien demandé la réalisation des travaux, le montant des travaux contenus dans l'avenant est donc dû ;

- la SARL Camaud sollicite une contre-expertise en raison des nombreuses erreurs que le rapport d'expertise contient ;

- il ne peut lui être imputé des désordres qui résultent des lots sous-traités ;

- le rapport d'expertise est incomplet puisque ce dernier n'a pas pris en compte l'usure normale due à l'habitation du bien par les consorts [U]-[O] depuis plus de deux ans ;

- le surplus des coûts dans l'avenant est la conséquence des demandes des consorts [U]-[O], lesquels ont changé d'avis sur la mise en place de la cheminée ;

- le retard dans la pose des radiateurs est entièrement imputable aux consorts [U]-[O], lesquels ont sollicité des modifications en cours de chantier ;

- il ne peut lui être reproché de ne pas s'être conformée au devis initial et de lui demander de financer une cuisine qui ne figurait que sur l'avenant que les consorts [U]-[O] estiment inopposable car non signé par eux ;

- elle n'a jamais signé le bon de commande de la cuisine ;

- le dépassement du montant des travaux n'est pas du fait de la concluante ;

- les deux constats d'huissier ont été effectués de manière non contradictoire ;

- elle a été condamnée pour le surcoût du ravalement bien qu'elle n'ait pas effectué ce type de travaux ;

- le rapport estime que les désordres lui sont imputables bien que ce soit le refus des consorts de payer les factures émises par elle qui ont entraîné la suspension de la réalisation des travaux ;

- les consorts ont, depuis le début des travaux, payé tardivement les factures émises, provoquant des retards dans la réalisation.

Par conclusions du 21 avril 2022, les consorts [O]-[U] sollicitent Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :

- déclarer la SARL Camaud irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- débouter la SARL Camaud de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis ;

- dans tous les cas, condamner la SARL Camaud à leur payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Me Lefèvre.

Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs affirment pour l'essentiel que :

- la demande de la SARL Camaud est irrecevable dans la mesure où elle n'a pas fait valoir d'observations en première instance sur l'exécution provisoire et qu'elle n'a pas démontré de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement dont appel ;

- le juge du fond a valablement basé sa décision en tenant compte de l'assignation délivrée le 2 février 2021 comme étant l'acte introductif d'instance ;

- la SARL Camaud ne démontre pas que le paiement des sommes dues la mettrait en péril ;

- la société ne produit pas les bilans de 2021 et des quatre premiers mois de 2022.

À l'audience du 28 avril 2022, la SARL Camaud était représentée par Me Guyot, M. [O] et Mme [U] étaient représentés par Me Lefevre.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022.

SUR CE,

À titre liminaire, il convient de souligner que les dispositions relatives à l'exécution provisoire issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

La SARL Camaud fait valoir que l'instance a été introduite pour la première fois devant la juridiction de première instance en juin 2019 puisqu'il existe un lien d'instance unique entre le référé-expertise et le jugement rendu sur le fond.

Il ressort de l'exposé du litige issu du jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis que Mme [U] et M. [O] « ont fait assigner, par acte d'huissier délivré le 6 juin 2019, la société Camaud par-devant le tribunal de grande instance de Senlis, statuant en matière de référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire ».

Par ordonnance de référé du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Senlis a désigné un expert, lequel a déposé son rapport d'expertise le 5 novembre 2020.

Les consorts [U]-[O] ont ensuite, par acte d'huissier du 2 février 2021, fait assigner la société Camaud devant le tribunal judiciaire de Senlis.

Il doit être rappelé que l'instance en référé est distincte de l'instance au fond, si bien que l'instance de référé-expertise ayant pris fin avec la désignation de l'expert, l'instance au fond n'était pas la continuation de l'instance en référé.

En conséquence, il convient de retenir que l'acte d'huissier délivré le 2 février 2021 constitue l'acte introductif d'instance et que sont applicables au présent litige les nouvelles dispositions du décret susvisé.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'« en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

Le deuxième alinéa du même article ajoute que « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

En l'espèce, la SARL Camaud soutient que l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives, notamment au regard du montant de la condamnation et du risque de ne pas pouvoir récupérer les sommes en cas d'infirmation de la décision.

Elle considère également qu'existent des moyens sérieux de réformation de ladite décision, notamment en raison des nombreuses erreurs contenues dans le rapport d'expertise.

Les consorts [O]-[U] affirment quant à eux que la société Camaud a une trésorerie suffisante et ne démontre pas que le règlement des sommes la mettrait en péril.

Ils soulignent en outre que la demande de la SARL Camaud est irrecevable dans la mesure où elle n'a pas fait valoir d'observations en première instance sur l'exécution provisoire et qu'elle n'a pas démontré de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement dont appel.

Sur l'existence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance :

Il doit être constaté que le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis ne mentionne pas l'existence d'observations sur l'exécution provisoire formulées par la SARL Camaud, ce que ne conteste au demeurant pas cette dernière.

Sur le risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance :

S'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives s'étant révélées postérieurement à la décision de première instance, la demanderesse fait valoir qu'elle a appris le 11 juin 2021, soit plus de cinq mois après le jugement et lors de l'établissement par son expert-comptable de la synthèse des travaux comptables, que son résultat net comptable pour l'année 2020 était divisé par douze par rapport à l'année 2019.

Il doit toutefois être souligné que le jugement de première instance a été rendu le 4 janvier 2022, l'audience ayant été tenue le 2 novembre 2021.

Dès lors, l'argument tenant à la prise de connaissance par la SARL Camaud d'une chute du résultat net comptable le 11 juin 2021, soit antérieurement à la décision de première instance, ne saurait prospérer.

La demanderesse fait également valoir que la guerre en Ukraine a entraîné une hausse des prix des matières premières, non prévisible lors de la première instance, et ajoute craindre qu'une pénurie de ces matières ne l'oblige à suspendre ou arrêter ses chantiers en cours.

À cet égard, il convient de constater que, si la SARL Camaud évoque une hausse de prix du métal de 12 %, une hausse de prix du plâtre de 3, 3 % et une hausse du prix du carrelage de 1,5 %, elle ne produit aucune pièce permettant d'en démontrer les répercussions sur son activité, de sorte que ce moyen doit être rejeté.

En tout état de cause, la société requérante, qui se contente de verser au débat les éléments comptables des exercices 2019 et 2020, s'est abstenue de produire les éléments complets relatifs à sa situation actuelle, tels les bilans comptables et l'état complet de ses comptes bancaires. La présente juridiction n'est dès lors pas en mesure d'apprécier sa situation financière réelle.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SARL Camaud échoue à démontrer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les deux conditions de l'article 514-3 étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'apprécier les moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision.

En conséquence, il convient de débouter la SARL Camaud de sa demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

La SARL Camaud succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] et M. [O] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour les besoins de la présente instance, la SARL Camaud doit en conséquence être condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DÉBOUTONS la SARL Camaud de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis. ;

CONDAMNONS la SARL Camaud aux entiers dépens ;

DÉBOUTONS la SARL Camaud de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL Camaud à payer à Mme [X] [U] et M. [T] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

A l'audience du 16 Juin 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme HAUDUIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 22/00052
Date de la décision : 16/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;22.00052 ?
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