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15/06/2022 | FRANCE | N°21/03178

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Cidp, 15 juin 2022, 21/03178


DÉCISION































COUR D'APPEL D'AMIENS



JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT

STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION

DES DÉTENTIONS PROVISOIRES



DÉCISION DU 15 JUIN 2022





A l'audience publique du 27 Avril 2022 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021 et saisie en applica

tion des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,



Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 21/03178 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEKW du rôle général.
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DÉCISION

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT

STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION

DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 15 JUIN 2022

A l'audience publique du 27 Avril 2022 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,

Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 21/03178 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEKW du rôle général.

Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.

ENTRE :

Monsieur [C] [Z]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté, concluant et plaidant par Me François-Julien SCHULLER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté, concluant et plaidant par Me Christèle VANDENDRIESSCHE , avocat au barreau d'Amiens.

EN PRÉSENCE DE :

M. RUOCCO, Avocat général près la Cour d'Appel d'AMIENS.

Après avoir entendu :

- le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,

- le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,

- Monsieur l'avocat général en ses conclusions et observations,

- le Conseil du demandeur, ayant eu la parole le dernier.

L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 15 Juin 2022.

A l'audience publique du 15 Juin 2022, Madame la Présidente a rendu la décision suivante :

Par courrier recommandé avec accusé réception enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 14 juin 2021, M.[Z] a sollicité de la première présidente de la cour d'Appel d'Amiens une indemnisation de 15 400 euros au titre de son préjudice moral, à raison de la détention provisoire subie du 15 septembre 2017 au 1er décembre 2017, soit pendant 77 jours, outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'agent judiciaire de l'État, par conclusions enregistrées au greffe le 30 août 2021 conclut à la recevabilité de la demande. Il propose d'accorder à M.[Z] la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral. Il conclut à la réduction à de plus justes proportions de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Madame la procureure générale conclut le 10 novembre 2021 à la recevabilité de la requête dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'Etat.

SUR CE :

L'article 149 du code de procédure pénale dispose : « Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.

Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa) ».

En application de l'article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présenté dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que les dispositions de l'article 149 du code précité.

Il résulte de ces articles qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.

Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.

Sur la recevabilité :

M.[Z] a été mis en examen dans le cadre d'une information ouverte du chef de vols en réunion et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Amiens le 15 septembre 2017 puis remis en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt de la cour d'appel d'Amiens le 1er décembre 2017.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal correctionnel d'Amiens l'a relaxé. Cette décision est définitive.

Sa requête formée par courrier recommandé avec accusé réception enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 14 juin 2021 est donc recevable.

Sur le préjudice moral :

Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.

Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l'intéressé et peut être minoré lorsque le l'intéressé avait déjà connu la prison auparavant.

M.[Z] sollicite 15 400 euros ( sur la base de 200 euros par jour) et expose que sa détention a été exécutée dans des conditions particulièrement difficiles en raison de la situation de la maison d'arrêt d'[Localité 6] dont le taux d'occupation est de 131 % avec intérieur dégradé et des espaces très confinés.

La séparation d'avec sa famille a été douloureuse ayant été privé de sa compagne et de son enfant de 15 mois.

L'agent judiciaire de l'État admet que selon le rapport du contrôleur des lieux de privation de liberté, la maison d'arrêt d'[Localité 6] est ancienne, son intérieur est dégradé avec des espaces très confinés. Compte tenu des élements de la situation familiale de M.[Z], il propose une indemnité de 8000 euros.

Il convient de retenir notamment pour caractériser le préjudice moral de M.[Z] :

- qu'il était chargé de famille au moment de son placement en détention,

- qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant.

En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer son préjudice moral à la somme de 8 000 euros.

****

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 euros

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,

Déclare la requête de M.[Z] recevable,

Alloue à M.[Z] les sommes de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 15 Juin 2022.

Assistée de Madame Agnès PILVOIX, Greffier,

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Cidp
Numéro d'arrêt : 21/03178
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.03178 ?
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