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15/06/2022 | FRANCE | N°21/01141

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 15 juin 2022, 21/01141


ARRET







[U]





C/



S.A.S. NUTRIMAINE USINE BANANIA





































































copie exécutoire

le 15/06/2022

à

Cabinets BIBARD

Seleurl [Z]

LDS/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



AR

RET DU 15 JUIN 2022



*************************************************************

N° RG 21/01141 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAOJ



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 28 JANVIER 2021 (référence dossier N° RG F20/00091)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [F] [U]

né le 25 Décembre 1960 à CANNY SUR MATZ

de nationalité Française

81...

ARRET

[U]

C/

S.A.S. NUTRIMAINE USINE BANANIA

copie exécutoire

le 15/06/2022

à

Cabinets BIBARD

Seleurl [Z]

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 15 JUIN 2022

*************************************************************

N° RG 21/01141 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAOJ

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 28 JANVIER 2021 (référence dossier N° RG F20/00091)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [F] [U]

né le 25 Décembre 1960 à CANNY SUR MATZ

de nationalité Française

81 Bis Rue Saint Martin

60310 ROYE SUR MATZ

représenté, concluant et plaidant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Bibi Hanifa MALIK FAZAL, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. NUTRIMAINE USINE BANANIA

6 Boulevard Bineau

92300 LEVALLOIS PERRET

représentée, concluant et plaidant par Me Jilali MAAZOUZ de la SELEURL JILALI MAAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nicolas CHAUBET, collaborateur

Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 27 avril 2022, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 15 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [S] [D] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 15 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [U], né le 25 décembre 1960, a été embauché par la SAS Nutrimaine spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de poudres chocolatées et dérivés sous les marques Banania et Benco, à compter de l'année 2009 par le biais de différents contrats de travail temporaire régularisés avec les sociétés Adia devenue Adecco et Samsic intérim.

La dernière mission du salarié au sein de la société s'est achevée le 11 avril 2019.

Le site sur lequel il travaillait a fermé en 2019.

M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 7 mai 2019, aux fins de voir requalifier ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à temps plein, ainsi que de contester son licenciement.

Le conseil de prud'hommes par jugement du 28 janvier 2021, a :

- dit M. [U] recevable mais mal fondé en ses demandes ;

- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté les parties de leur demande de condamnations respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par conclusions remises le 23 décembre 2021, M. [U], qui est régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ces dispositions ;

En statuant de nouveau,

- le dire et le juger autant recevable que bien fondé en son action ;

En conséquence,

- requalifier ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ;

- dire que le contrat est à temps plein ;

- fixer son salaire brut mensuel à 1 807,98 euros ;

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dire qu'elle aura les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Nutrimaine à lui régler les sommes suivantes :

-75 000 euros à titre d'indemnité de requalification en CDI ;

-7 575,75 euros à titre de rappel de salaire ;

-1 388,89 euros à titre de congés payés et prime annuelle sur rappel de salaire ;

- 4 319,08 euros à titre de rappel de prime annuelle ;

- 281,34 euros à titre de rappel de prime d'habillage/déshabillage ;

- 10 847,88 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- (Mémoire) à titre de rappel de salaire et congés postérieurs à avril 2019 ;

- 1 807,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

- 3 615,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 361,60 euros au titre des congés payés afférents ;

- 4 670,60 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Nutrimaine à lui remettre des documents de fins de contrat (attestation Pôle Emploi, attestation de travail, solde de tout compte) conformes à la décision à intervenir ceci sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 16ème jour suivant le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel ;

- condamner la société Nutrimaine aux dépens, y compris d'exécution.

Par conclusions remises le 17 mars 2022, la SAS Nutrimaine demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 28 janvier 2021 en ce qu'il a :

- dit et jugé que les missions accomplies par M. [U] pour son compte n'ont pas pourvu durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société ;

- rejeté la demande de M. [U] tendant à voir ses contrats de mission requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ;

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses prétentions.

Statuant à nouveau,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses prétentions ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger, si par extraordinaire la cour reconnaissait l'existence d'un contrat de travail entre elle et M. [U], que les demandes indemnitaires de ce dernier sont abusives ;

- réduire le quantum des demandes indemnitaires formulées par M. [U] à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS :

1/ Sur la demande de requalification des contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée à temps complet :

M. [U] allègue qu'il appartiendra à la société de justifier des motifs de recours au travail temporaire allégués particulièrement s'agissant du surcroît hypothétique d'activité. Il soutient que celle-ci a eu recours aux contrats temporaires pour pourvoir durablement à un emploi lié à son activité normale et permanente. Il en veut pour preuve le fait qu'en 2016 et 2017 il a travaillé plus pour la société qu'un salarié bénéficiant d'une reconnaissance statutaire et de la pérennité de l'emploi. Il ajoute que les périodes interstitielles correspondent pour l'essentiel aux périodes de fermeture de l'usine et à des arrêts maladie.

La société répond que les postes occupés par M. [U] correspondaient toujours à un motif temporaire précis et légal de recours, pour l'essentiel le remplacement de salariés absents, que le salarié n'a pas occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise puisque les missions qui lui étaient dévolues fluctuaient selon l'emploi du salarié qu'il remplaçait ou les besoins créés par tel ou tel surcroît d'activité, qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition pendant les périodes interstitielles, soit 2,3 mois dans l'année sur la période 2015-2018, qui sont nettement plus nombreuses que trois semaines de fermeture annuelle de l'usine.

Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. L'article L. 1251-6 prévoit que l'accroissement temporaire d'activité et le remplacement d'un salarié absent permettent de faire appel à un salarié temporaire.

L'accroissement temporaire d'activité est entendu comme une augmentation inhabituelle ou cyclique de la charge de travail de l'entreprise que celle-ci ne peut absorber avec ses effectifs habituels.

Il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la clause 5, point 1, a) de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en 'uvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 2000 que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre et pourvoir ainsi durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du motif invoqué dès lors que celui-ci est contesté.

En application de l'article L.1251-40 lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance notamment des dispositions de l'article L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L.1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

En l'espèce, il convient de noter que, si le salarié ne précise pas à compter de quelle date il souhaite que la relation contractuelle soit requalifiée, il limite ses demandes pécuniaires à la période d'avril 2016 à mars 2019 dans les limites de la prescription.

Sur le premier contrat conclu en avril 2016, il est mentionné au titre des motifs et justifications du recours « remplacement par glissement de poste de Sacquepée Bernard conducteur d'engin ». Or, force est de constater que l'employeur ne produit pas de pièce permettant de vérifier la réalité de ce motif. Il en va de même pour l'ensemble des contrats de remplacement et pour ceux conclus au motif d'un surcroît temporaire d'activité, la société procédant par voie de simple affirmation. Elle se réfère en effet uniquement à des tableaux correspondant à ses revues de processus 2015 à 2017 qui permettent seulement de voir l'apparition d'une ligne « Bébida » en 2017 et à un échange d'emails du 13 mars 2017 à propos de bigs bags, pièces qui ne sont pas suffisantes pour rapporter la preuve exigée d'un accroissement temporaire d'activité. De même les plannings de travail de M. [U] n'établissent pas l'absence du salarié qu'il est sensé remplacer directement ou par glissement.

L'impossibilité dans laquelle se trouve la société de justifier des motifs du recours à l'intérim, outre qu'elle constitue en soi une cause de requalification de la relation contractuelle à compter du premier contrat irrégulier, accrédite la version de M. [U] selon laquelle elle a ainsi pourvu durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande du salarié de ce chef.

2/ Sur l'indemnité de requalification :

Sur le fondement de l'article L. 1251-41 du code du travail, le salarié est en droit de réclamer une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Ce plancher s'apprécie au regard de la dernière moyenne de salaire mensuel perçu par le salarié avant la saisine de la juridiction, incluant dans son assiette les accessoires de salaire et les heures supplémentaires mais excluant l'indemnité de fin de mission.

Au vu des bulletins de paie versés aux débats, il sera octroyé à l'appelant la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification.

3/ Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles :

M. [U] soutient qu'en l'absence de prévenance de son emploi du temps, le contrat étant aléatoire de même que sa durée, le volume d'heures et la répartition de celles-ci, il lui était impossible d'occuper un autre emploi pour compléter son temps de travail pendant les périodes interstitielles.

Pour s'opposer à cette demande, l'employeur fait valoir que M. [U] ne s'est jamais tenu à sa disposition permanente que, bien au contraire, il connaissait précisément et en avance ses horaires de travail affichés dans l'entreprise et communiqués avant le début de chaque semaine à tous les travailleurs de l'usine.

La cour rappelle que le droit du salarié à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat est subordonné à la condition que celui-ci se soit tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que c'est au salarié, dont les contrats de mission ont été requalifiés en CDI, qu'il revient d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes inter-contrats, pour obtenir le paiement des salaires correspondants.

En l'espèce, il ressort de l'analyse des contrats que ceux-ci se sont succédés rarement à plus de quelques jours d'intervalles et la société reconnaît que les plannings n'étaient communiqués à M. [U], comme à tous les autres collaborateurs occupant un emploi pérenne, qu'avant le début de la semaine. Un tel rythme, en l'absence de délai de prévenance utile contraignait nécessairement le salarié à rester à la disposition de l'employeur. Il convient donc de faire droit à sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, dont le montant comprenant les congés payés, la prime de 13ème mois et la prime d'ancienneté n'est pas utilement contesté par l'employeur.

4/ Sur la demande de rappel de prime d'ancienneté :

Les parties s'entendent pour dire que la convention collective applicable dans l'entreprise prévoit une prime de 6% après 6 ans d'ancienneté et de 9% après 9 ans d'ancienneté.

L'employeur admet que M. [U] pouvait prétendre à une prime d'ancienneté de 6% d'avril 2016 à décembre 2017 et 9 % à compter du 1er janvier 2018 mais conteste le calcul opéré.

A la lecture des bulletins de paie il apparaît que la somme due est de 2 076,78 euros au titre de la prime de 6% et de 1 925,15 euros au titre de la prime de 9%. La société sera donc condamnée au paiement de la somme de 4 001,93 euros de ce chef.

5/ Sur la prime d'habillage et de déshabillage :

Il résulte de l'accord d'établissement relatif au temps de travail à Faverolles que la contrepartie des opérations d'habillage et de déshabillage est intégrée dans le calcul du temps de travail effectif des salariés. M. [U] sera par conséquent débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.

6/ Sur la demande au titre du travail dissimulé :

Le salarié soutient que la société s'est rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi car, s'il était comptabilisé dans les effectifs de l'entreprise, il ne l'était pas pour le temps où il demeurait à sa disposition permanente. Il estime que la durée de la relation, le nombre de contrats, la volonté de dissimuler la situation en recourant jusqu'en 2016 au service de deux entreprises d'intérim distincts rendent manifeste le caractère intentionnel du comportement de la société.

Cette dernière conteste tout élément intentionnel.

L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Au cas d'espèce, le recours à l'intérim dans des conditions jugées illégales, y compris pendant un certain temps par le biais de deux agences, ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de ce chef.

7/ Sur la rupture du contrat et ses conséquences :

M. [U] sollicite la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que celui-ci a fermé son site sans aucune forme de prévenance à son égard et qu'il se retrouve sans emploi bien que son contrat de travail n'ait pas été formellement rompu. Invoquant également l'irrégularité du licenciement, il sollicite, outre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement, une indemnité équivalente à un mois de salaire.

L'employeur s'étonne de la demande de résolution judiciaire du contrat de travail, s'oppose aux demandes pécuniaires et, à titre subsidiaire, invoquant le barème Macron, affirme que le salarié ne peut prétendre à une somme supérieure à 10 mois de salaire soit 18 079,80 euros.

Compte tenu de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse permettant au salarié de prétendre aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre. M. [U] est donc en droit de réclamer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à la cause.

Il convient d'allouer à M. [U] les sommes de 3 615,96 euros au titre du préavis, de 361,60 euros au titre des congés payés afférents et de 4 670,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n'étant pas critiquées dans leur quantum.

Le salarié ne peut en revanche prétendre à une indemnité pour licenciement irrégulier qui n'est due en application de l'article L.1235-2 du code du travail, que si le licenciement est prononcé pour une cause réelle et sérieuse ce qui n'est pas le cas.

En application de l'article L 1235-3 du code du travail en sa version applicable en l'espèce, M. [U] peut prétendre à une indemnisation d'un montant compris entre 3 et 10 mois de salaire.

Il ne produit pas de justificatif de sa situation actuelle.

En considération de son âge, de l'ancienneté de ses services et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer la réparation qui lui est due à la somme mentionnée au dispositif.

8/ Sur la demande au titre des salaires depuis le mois d'avril 2019 :

Le contrat ayant été rompu à la fin de la dernière mission, cette demande, qui au demeurant n'est pas chiffrée, ne peut prospérer.

9/ Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de condamner d'office la société Nutrimaine à payer à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.

L'employeur devra remettre à M. [U] les documents de fin de contrat sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Perdant le procès, il sera condamné à payer à l'appelant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes de primes d'habillage et de déshabillage, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière et de rappel de salaire et congés payés postérieurs au mois d'avril 2019 et en ce qu'il a débouté la société Nutrimaine de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau et ajoutant,

ordonne la requalification des contrats de mission intérimaire en un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2016,

condamne la société Nutrimaine à payer à M. [U] les sommes suivantes :

2 000 euros à titre d'indemnité de requalification,

7 575,75 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles outre 1 388,89 euros au titre des congés payés et primes de 13ème mois y afférent,

4 001,93 euros au titre du rappel de prime d'ancienneté,

3 615,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis plus 361,60 euros au titre des congés payés y afférents,

4 670,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

15 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ordonne à la société Nutrimaine de remettre à M. [U] les documents de fins de contrat (attestation Pôle emploi, attestation de travail, solde de tout compte) conformes à la présente décision,

dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

condamne la société Nutrimaine à payer à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités,

rejette toute autre demande,

condamne la société Nutrimaine à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la société Nutrimaine aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/01141
Date de la décision : 15/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-15;21.01141 ?
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