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02/06/2022 | FRANCE | N°22/00019

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 02 juin 2022, 22/00019


ORDONNANCE







du 02 Juin 2022













A l'audience publique des référés tenue le 12 Mai 2022 par Mme BERTOUX, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 13 décembre 2021,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00019 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK2R du rôle général.



Après communication du dossier au ministère public.





ENTRE :





S.E.L.A.R.L. EVOLUTION,

précédemment désignée S.E.L.A.R.L. [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Assignant en référé suivant exploit de Maître [Z] [X], Huissier de Justice, en date du 1...

ORDONNANCE

du 02 Juin 2022

A l'audience publique des référés tenue le 12 Mai 2022 par Mme BERTOUX, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 13 décembre 2021,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00019 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK2R du rôle général.

Après communication du dossier au ministère public.

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION,

précédemment désignée S.E.L.A.R.L. [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assignant en référé suivant exploit de Maître [Z] [X], Huissier de Justice, en date du 19 Janvier 2022, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint Quentin le 17 Septembre 2021.

Ayant pour conseil, Maître MANGEL, avocat au barreau de Saint-Quentin.

ET :

Madame [F], [V] [C]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

DÉFENDERESSE au référé.

Représentée, concluant et plaidant par Maître [P], avocat au barreau d'Amiens.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses observations : Maître GUYOT, conseil de Mme [C].

L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Par jugement en date du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Concepthouse, entreprise d'électricité générale et rénovation de l'habitat, dont le siège social est à [Adresse 6], inscrite au RCS de Saint-Quentin, a désigné la SELARL [L] en la personne de Me [U], demeurant [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire, et a fixé la date de cessation des paiements au 5 mars 2016.

Saisi par M. le procureur de la République par requête en date du 23 juin 2020, d'une demande tendant à voir prononcer la faillite personnelle de Mme [C] et de M. [W], le tribunal de commerce de Saint-Quentin, par jugement rendu le 17 septembre 2021, a :

- dit qu'au regard des dispositions des articles 693 et 855 du code de procédure civile, aucune des irrégularités soulevées ne faisant grief ni à Mme [C] et M. [W], les moyens soulevés n'étaient pas fondés ;

- débouté en conséquence Mme [C] et M. [W] de leurs moyens, fins et conclusions à ce titre ;

- constaté que le rapport du juge-commissaire avait été régulièrement établi en date du 20 juillet 2020 ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise graphologique ;

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

- débouté Mme [C] et M. [W] de ce chef ;

- vu les fautes de gestion commises par M. [W]; dirigeant de droit de la SARL Concepthouse du 17 novembre 2015 au 6 juillet 2016 et par Mme [C], dirigeante de droit de la SARL Concepthouse au jour du jugement d'ouverture ;

- dit M. le procureur de la République recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;

- condamné in solidum Mme [C] et M. [W] sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif à payer à la SELARL [L], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Concepthouse, la somme de 50 000 € ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Mme [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 27 novembre 2021.

Par acte d'huissier du 19 janvier 2022, la SELARL [L] es qualités a fait assigner Mme [C] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- constater que Mme [C] n'a point réglé les causes du jugement ;

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [C] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'appelante n'a rien réglé des causes de la condamnation pourtant exécutoire et qu'elle n'a donné aucun signe d'un minimum de volonté de régler.

Par communication du 10 février 2022, le ministère public s'en rapporte et fait observer que la Cour a déjà été saisie d'une demande similaire s'agissant de M. [W]. Il ajoute que le jugement doit reprendre ses effets dans la mesure où l'appelante n'a rien fait pour soutenir son appel.

Par conclusions en réponse du 24 mars 2022, Mme [C] demande à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :

- déclarer irrecevable la demande de radiation formée par la SELARL [L] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Concepthouse ;

- débouter la SELARL [L] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Concepthouse de l'intégralité de ses demandes ;

- rejeter toutes demandes dirigées contre elle ;

- condamner la SELARL [L] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Concepthouse à verser à Mme [C] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers frais et dépens.

Au soutien de ses demandes, Mme [C] fait valoir que :

- la demande de la SELARL [L] est irrecevable puisque cette dernière n'a pas assigné toutes les parties à l'instance soit le procureur près la cour d'appel d'Amiens, M. le procureur de la République et M. [W] ;

- il existe des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :

- le liquidateur de la SARL Concepthouse ne présente aucune garantie de remboursement si le jugement de première instance venait à être infirmé

- on ignore la solvabilité de M. [W] avec lequel elle a été condamnée solidairement ;

- l'affaire a été plaidée au fond le 24 mars 2022, il est donc inutile de radier puisque les débats sont clos ;

- le jugement de première instance apparaît manifestement illégal.

Par conclusions de désistement du 11 mai 2022, la SELARL Évolution anciennement dénommée SELARL [L] a sollicité Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de voir :

- constater que la procédure à bref délai a été plaidée au fond de sorte que la présente procédure en demande de radiation n'a plus d'objet ;

- donner acte à la SARL Évolution es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Concepthouse de son désistement de sa demande de radiation de l'appel ;

- dire que chacune des parties conservera à sa charge, tous les frais et débours qu'elle a engagés, ainsi que ses dépens.

Au soutien de ses demandes, la SELARL Évolution anciennement dénommée SELARL [L] indique :

- que la procédure de bref délai a été appelée sur le fond et plaidée à l'audience du 24 mars 2022 et le délibéré sera rendu le 30 juin 2022 de sorte que la demande de radiation de l'appel n'a plus d'objet ;

- qu'elle entend se désister purement et simplement de sa demande de radiation de l'appel.

À l'audience du 24 mars 2022, l'affaire a été renvoyée au 12 mai 2022.

Me [P] a indiqué par courrier que l'affaire avait fait l'objet d'une plaidoirie sur le fond le 24 mars 2022 et interroge sur l'intérêt à statuer sur la demande de radiation.

À l'audience du 12 mai 2022, Mme [C] était représentée par Me [P] et la SELARL [L], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société Concepthouse n'était ni présente, ni représentée.

Mme [C] accepte le désistement.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022.

SUR CE,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le désistement d'instance de la SELARL [L] à l'audience du 12 mai 2022 ;

Vu l'acceptation de ce désistement par Mme [C] ;

Il convient de déclarer parfait le désistement d'instance de la SELARL [L] et de constater l'extinction de l'instance par cet effet ainsi que le dessaisissement de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

La SELARL [L] supportera la charge des dépens par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS parfait le désistement d'instance de la SELARL [L], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société Concepthouse, portant sur son recours en référé devant Mme la première présidente sur le jugement en date du 17 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement et le dessaisissement de notre juridiction ;

Laissons à la charge de la SELARL [L], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société Concepthouse, les dépens de la présente instance.

A l'audience du 02 Juin 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme BERTOUX, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 22/00019
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;22.00019 ?
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