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02/06/2022 | FRANCE | N°21/00144

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 02 juin 2022, 21/00144


ORDONNANCE







du 02 Juin 2022





















A l'audience publique des référés tenue le 12 Mai 2022 par Mme BERTOUX, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 13 décembre 2021



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 21/00144 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II2E du rôle général.



Après communication du dossier au ministère public.





ENTRE :



S.E.L.A.R.L. EVOLUTION,

précédemment désignée S.E.L.A.R.L. GRAVE- [M],

agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la Société CONCEPTHOUSE

[Adresse 3]

[Localité 1]


...

ORDONNANCE

du 02 Juin 2022

A l'audience publique des référés tenue le 12 Mai 2022 par Mme BERTOUX, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 13 décembre 2021

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 21/00144 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II2E du rôle général.

Après communication du dossier au ministère public.

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION,

précédemment désignée S.E.L.A.R.L. GRAVE- [M],

agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la Société CONCEPTHOUSE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assignant en référé suivant exploit de la SCP HOËLLE, Huissier de Justice, en date du 24 Novembre 2021, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN le 17 Septembre 2021.

Ayant pour conseil, Maître MANGEL, avocat au barreau de Saint-Quentin..

ET :

Monsieur [F] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

DÉFENDEUR au référé.

Ayant pour conseil, Maître CARPENTIER, avocat au barreau de Saint-Quentin.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

L'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Par jugement en date du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Concepthouse, entreprise d'électricité générale, rénovation de l'habitat, dont le siège social est à [Adresse 4].

Le même jugement a désigné la SELARL [P] en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire, et a fixé la date de cessation des paiements au 5 mars 2016.

Saisi par M. le procureur de la République par requête en date du 25 mars 2020, d'une demande tendant à voir mettre à la charge solidaire de Mme [V] et M. [B] une partie de l'insuffisance constatée, le juge du tribunal de commerce de Saint-Quentin, par jugement rendu le 17 septembre 2021, a notamment :

- dit qu'au regard des dispositions des articles 693 et 855 du code de procédure civile, aucune des irrégularités soulevées ne faisant grief ni à Mme [V] ni à M. [B], les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- débouté en conséquence Mme [V] et M. [B] de leurs moyens, fins et conclusions à ce titre ;

- constaté que le rapport du juge-commissaire avait été régulièrement établi en date du 20 juillet 2020 ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise graphologique ;

- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;

- débouté Mme [V] et M. [B] de ce chef ;

- vu les fautes de gestion commises par M. [B], dirigeant de droit de la SARL Concepthouse du 17 novembre 2015 au 6 juillet 2016 et par Mme [V], dirigeante de droit de la SARL Concepthouse au jour du jugement d'ouverture ;

- dit M. le procureur de la République recevable et fondé en ses demandes, fins et prétentions ;

- condamné in solidum Mme [V] et M. [B] sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d'actif à payer à la SELARL [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Concepthouse, la somme de 50 000 € ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 1er octobre 2021.

Par acte d'huissier du 24 novembre 2021, actualisé par conclusions du 23 février 2022 et du 11 mai 2022, la SARL [P] a fait assigner M. [B] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- constater que la procédure à bref délai a été plaidée au fond de sorte que la présente procédure en demande de radiation n'a plus d'objet ;

- donner acte à la SARL Évolution es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Concepthouse de son désistement de sa demande de radiation de l'appel ;

- dire que chacune des parties conservera à sa charge, tous les frais et débours qu'elle a engagés, ainsi que ses dépens.

Au soutien de ses demandes, la SELARL Évolution anciennement dénommée SELARL [P] indique :

- que la procédure de bref délai a été appelée sur le fond et plaidée à l'audience du 24 mars 2022 et le délibéré sera rendu le 30 juin 2022 de sorte que la demande de radiation de l'appel n'a plus d'objet ;

- qu'elle entend se désister purement et simplement de sa demande de radiation de l'appel.

Par communication du 24 novembre 2021, le ministère public indique s'en rapporter et fait observer que l'appel de M. [B] paraît dilatoire.

À l'audience du 9 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée au 27 janvier 2022.

Par conclusions en réponse du 25 janvier 2022 actualisées par conclusions du 11 mai 2022, M. [B] demande à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :

- constater le désistement d'appel de la SELARL Évolution anciennement dénommée SELARL [P] à l'encontre de M. [B].

- donner acte à M. [B] de ce qu'il accepte ce désistement ;

- statuer ce que de droit à l'égard des dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [B] affirme :

- que la procédure de bref délai a été appelée sur le fond et plaidée à l'audience du 24 mars 2022 et le délibéré sera rendu le 30 juin 2022 de sorte que la demande de radiation de l'appel n'a plus d'objet ;

- que par conclusions signifiées le 11 mai 2022, la SELARL Évolution entend se désister purement et simplement de l'appel, lequel n'a désormais plus d'objet ;

- qu'il prend acte de ce désistement.

À l'audience du 27 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 24 février 2022.

À l'audience du 24 février 2022, l'affaire a été renvoyée au 24 mars 2022.

À l'audience du 24 mars 2022, l'affaire a été renvoyée au 12 mai 2022.

À l'audience du 12 mai 2022, M. [B] et la SELARL [P], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société Concepthouse n'étaient ni présents, ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2022.

SUR CE,

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le désistement d'instance de la SELARL [P] à l'audience du 12 mai 2022 ;

Vu l'acceptation de ce désistement par M. [B] ;

Il convient de déclarer parfait le désistement d'instance de la SELARL [P] et de constater l'extinction de l'instance par cet effet ainsi que le dessaisissement de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

La SELARL [P] supportera la charge des dépens par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS parfait le désistement d'instance de la SELARL [P], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société Concepthouse, portant sur son recours en référé devant Mme la première présidente sur le jugement en date du 17 septembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Quentin ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance par l'effet du désistement et le dessaisissement de notre juridiction;

Laissons à la charge de la SELARL [P], agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société Concepthouse, les dépens de la présente instance.

A l'audience du 02 Juin 2022, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme BERTOUX, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 21/00144
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.00144 ?
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