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23/05/2022 | FRANCE | N°21/04203

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 23 mai 2022, 21/04203


ARRET

N°328





CPAM DES FLANDRES





C/



Société COFELY ENDEL







CM





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 23 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 21/04203 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGJR



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 23 mars 2017



ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COU

R D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 11 juillet 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

2 rue de l...

ARRET

N°328

CPAM DES FLANDRES

C/

Société COFELY ENDEL

CM

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/04203 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGJR

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 23 mars 2017

ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 11 juillet 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

2 rue de la Batellerie

CS 94523

59386 DUNKERQUE CEDEX 1

Représentée et plaidant par Mme [M] [U] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Société COFELY ENDEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

ZI rue de l''Albeck

59944 DUNKERQUE

Représentée et plaidant par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Vitalienne BALOCCO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 24 novembre 2014, M. [L] [H], employé en qualité de chef d'équipe par la société Cofely Endel, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle dans le cadre du tableau n°57 documentée par un certificat médical initial du 7 novembre 2014.

Par décision en date du 30 avril 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres a pris en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Saisi d'un recours formé par la société Cofely Endel contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement en date du 23 mars 2017, a :

- dit la demande de la société Cofely Endel fondée ;

- dit que la décision de la CPAM des Flandres du 30 avril 2015 est inopposable à la société Cofely Endel en ce que les conditions du tableau 57A des maladies professionnelles ne sont pas réunies.

Le jugement lui ayant été remis par les soins du greffe le 30 mai 2017 suivant mention figurant sur la copie du jugement, la caisse primaire d'assurance maladie, a formé appel par déclaration reçue le 19 juin 2017 au greffe de la cour d'appel de Douai.

En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L.142-2 du code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la cour d'appel de Douai à la cour d'appel d'Amiens.

L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, une ordonnance de radiation a été rendue le 11 juillet 2019.

L'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la CPAM des Flandres le 22 juin 2021.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le jour de l'audience, le 28 février 2022, et soutenues oralement, la CPAM des Flandres prie la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 23 mars 2017 ;

- dire et juger opposable et bien-fondé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] au titre du tableau 57 ;

- rejeter les demandes de la société Cofely Endel.

Au soutien de son appel, la caisse fait valoir que les éléments issus de l'instruction menée par ses services permettent de caractériser que le travail effectif du salarié impliquait une hyper-sollicitation de l'épaule, telle que décrite dans la liste limitative des travaux énumérés au tableau 57 des maladies professionnelles. Elle retient en outre que l'employeur, lequel a été destinataire d'un questionnaire, n'a répondu que partiellement aux interrogations soulevées, en omettant notamment de répondre aux questions relatives à l'« organisation du travail », ainsi qu'à l'« hyper-sollicitation EPAULE GAUCHE ». Elle précise que les réserves formulées en annexe de ce questionnaire ne répondent pas davantage aux questions qui lui étaient posées. Elle conclut enfin que l'employeur, sur qui repose une obligation de participation à l'instruction, ne saurait se prévaloir de sa propre carence pour invoquer une quelconque insuffisance dans l'enquête diligentée par la caisse.

Par conclusions visées par le greffe le jour de l'audience, le 28 février 2022, et soutenues oralement, la société Cofely Endel prie la cour de:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 23 mars 2017 en ce qu'il a constaté que la CPAM n'a pas suffisamment instruit le dossier de M. [H] comportant des contradictions sur l'exposition au risque décrit par le tableau 57 A ;

En conséquence,

- déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] du 7 novembre 2014 ;

- condamner la CPAM à verser à la société Cofely Endel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la société fait grief à la caisse d'avoir pris en charge la pathologie déclarée par M. [H] sur la seule base des déclarations de ce dernier, sans toutefois justifier d'éléments démontrant du respect des conditions telles que reprises au tableau 57 des maladies professionnelles en mesure d'objectiver l'exposition du salarié au risque. Elle soutient par ailleurs que le questionnaire qu'elle a retourné à la caisse comprenait en annexe une lettre de réserves, ainsi que la fiche de poste du salarié, lesquels permettaient, a minima, de remettre en cause les déclarations du salarié. Elle estime qu'en ne diligentant pas une enquête sur site nonobstant les discordances dans les déclarations des intéressés, la caisse s'est trouvée défaillante dans l'instruction de la maladie professionnelle, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.

***

MOTIFS

Sur l'opposabilité de la maladie professionnelle

Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse de sécurité sociale reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Enfin et comme l'ont justement rappelé les premiers juges, il incombe à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve que ce dernier remplissait les conditions de prise en charge énumérées audit tableau des maladies professionnelles, et notamment des conditions tenant à la liste limitative des travaux, afin de bénéficier de l'application de la présomption d'imputabilité au travail de la maladie déclarée.

En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [H] le 24 novembre 2014 a été instruite par la caisse au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, s'agissant d'une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

Au jour de la déclaration de M. [H], ce tableau prévoit les conditions cumulatives suivantes :

Une désignation de la maladie suivante : « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ».

Un délai de prise en charge de la maladie de « 30 jours ».

Une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : « Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. », laquelle précise également que « les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. »

Il ressort des écritures des parties que la désignation de la pathologie déclarée par M. [H] dans ce tableau, ainsi que le respect du délai de prise en charge ne sont pas contestés. Ainsi, le présent litige se cantonnera à déterminer si la pathologie a été directement causée par le travail habituel de la victime au regard de la liste limitative des travaux.

Il est constant que M. [H] a exercé des fonctions de tuyauteur au sein de la société Cofely Endel du 18 avril 1976 jusqu'au 1er août 2003, date à laquelle il a débuté ses fonctions en qualité de chef d'équipe.

Dans le cadre de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle souscrite par M. [H] le 24 novembre 2014, la caisse a diligenté une enquête administrative se présentant sous la forme de questionnaires adressés au salarié et à l'employeur.

La caisse fait à ce titre état des éléments repris par le questionnaire complété par M. [H], précisant les tâches réalisées tant en qualité de tuyauteur que de chef d'équipe au sein de la société Cofely Endel, et consistant notamment en :

« - Le port de charges: il précise notamment porter la caisse se à outils (5 kilogrammes environ), des bouteilles d'oxygène, d'acétylène.

- L'utilisation quotidienne de câbles à souder, des palans, ...

- La manutention des tuyaux: le port des tuyaux préfabriqués pour leur chargement dans le camion, leur installation, ... la manutention des tuyaux se fait au moyen de palans qui doivent être manuellement mis en place à bout des bras pour pouvoir lever les tuyaux. La manipulation des tuyaux au moyen de palans nécessite de tirer sur les chaines du palan pour pouvoir lever les tuyaux. Il indique que cela est souvent pénible car lourd, les douleurs se font ressentir aux bras et aux épaules.

- Il précise également au titre des machine et outils utilisés: palans, clés à frapper avec massette, meuleuses, clés à choc hydraulique, perceuses.

De plus, il utilise la majorité du temps des outils vibrants. Il décrit enfin les gestes effectués. » 

Par questionnaire daté du 12 janvier 2015, la société Cofely Endel déclarait que dans le cadre de ses fonctions de chef d'équipe, M. [H] était amené à exercer des travaux divers sur plusieurs chantiers. Il est notamment observé qu'en entête de chacune des pages du questionnaire employeur, la société renvoyait à sa lettre de réserve jointe audit questionnaire par la mention « Voir courrier joint », laquelle comprenait également la fiche de poste de chef d'équipe de M. [H].

Au travers de sa lettre de réserve datée du même jour, la société indiquait notamment:

« Nous émettons les plus vives réserves sur une éventuelle prise en charge puisque deux des trois conditions du tableau 57 A ne sont pas remplies, excluant ainsi le bénéfice de la présomption d'imputabilité. »

Par la suite, la société détaillait son argumentaire remettant en cause la désignation de la maladie déclarée, ainsi que l'exposition de M. [H] aux risques prévus au tableau 57A des maladies professionnelles. Elle précisait pour ce dernier point que :

« Or, M. [H] [L] occupe le poste de chef d'équipe depuis le 01/08/2003 et à ce titre, il encadre une équipe d'ouvriers et est garant du bon déroulement des travaux réalisés.

Pièce n°3 : Fiche de poste chef d'équipe

Les activités de M. [H] [L] sont donc extrêmement variées de sorte que nous nous interrogeons sur la réalité d'une exposition au risque. »

La lecture de la fiche de poste de M. [H], précitée, laisse apparaitre que la finalité du chef d'équipe est d'«]encadrer[ une équipe d'ouvriers et ]d'être[ garant du bon déroulement des travaux réalisés ».

S'agissant de la description synthétique de ses activités, elle ajoute que :

« Il seconde le chef de chantier dans l'accomplissement de son travail de coordination des moyens techniques et humains et assure l'interface entre celui-ci et les ouvriers.

Il recueille les documents applicables pour la réalisation des travaux par son équipe et dans ce cadre est l'interlocuteur des équipes opérationnelles du client.

Il est garant du bon déroulement des travaux réalisés par son équipe: conformité avec le cahier des charges, délais, qualité, mise à disposition du client de son outil de production.

Il veille à faire respecter le plan de prévention mis en place, ainsi que le planning des causeries sécurité.

Il fait appliquer par son équipe les normes de sécurité et de protection individuelle. II met en sécurité les éléments consignés en coordination avec le client et alerte sa hiérarchie en cas de situations dangereuses sur le plan de la sécurité.

Il renseigne les documents contractuels (plans de contrôle, gamme d'intervention ... ), le rapport de fin d'intervention, les PV d'essais, de contrôle et d'épreuves. »

Remettant en cause les fonctions purement administratives et de supervision, telles que relatées par la fiche de poste de M. [H], excluant de facto les tâches pouvant provoquer une hyper-sollicitation des épaules, la caisse verse aux débats un questionnaire adressé à l'employeur dans le cadre de l'instruction d'une autre maladie professionnelle « épaule controlatérale » et complété par la société Cofely Endel le 4 août 2008.

A cette occasion, l'employeur indiquait notamment que M. [H] réalisait des « travaux avec le ou les bras levé(s) en hauteur » et ce de manière régulière ; qu'il utilisait des outils provoquant des vibrations ; que ces fonctions impliquaient des ports de charges évalués par l'employeur entre deux et quatre kilos.

Les éléments sur lesquels s'appuie la caisse pour reconnaitre l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [L] [H] le 24 novembre 2014, à savoir les déclarations de l'assuré et le questionnaire complété par l'employeur près de six années avant la date de première constatation médicale de ladite pathologie, ne permettent pas de caractériser l'exposition professionnelle du salarié aux travaux visés au tableau.

La caisse ne saurait par ailleurs invoquer une quelconque carence de la société dans l'instruction de la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle formulée par M. [H], en ce que la société Cofely Endel a transmis à la caisse dans un délai raisonnable le questionnaire employeur partiellement complété, une lettre de réserve faisant étant de ses doutes quant à l'origine professionnelle de la pathologie, ainsi que la fiche de poste de M. [H] mettant clairement en évidence une discordance avec les déclarations du salarié sur les fonctions réellement exercées.

En outre, en l'absence de la réunion de la condition tenant à la liste limitative des travaux, la caisse, qui n'a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a manqué à ses obligations telle qu'imposées par l'article L. 461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Cofely Endel la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] [H] du 30 avril 2015.

Sur les frais et dépens

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Cofely Endel les sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la CPAM des Flandres à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM des Flandres, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute la CPAM des Flandres de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la CPAM des Flandres à payer à la société Cofely Endel la somme de 800 euros en application l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CPAM des Flandres aux entiers dépens de première instance et d'appel postérieurs au 31 décembre 2018.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/04203
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;21.04203 ?
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