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23/05/2022 | FRANCE | N°21/00575

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 23 mai 2022, 21/00575


ARRET

N°327





[B]





C/



Société ENDEL

CPAM DES FLANDRES







CM





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 23 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 21/00575 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7MT



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 décembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT

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Monsieur [O] [B]

9 rue Raymond Berquin

59430 ST POL SUR MER





Représenté et plaidant par Me Hervé JOLY de la SCP JOLY - PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE











ET :





INTIMES





Société ENDEL agissant poursuites et diligences de son repr...

ARRET

N°327

[B]

C/

Société ENDEL

CPAM DES FLANDRES

CM

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/00575 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7MT

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 décembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [B]

9 rue Raymond Berquin

59430 ST POL SUR MER

Représenté et plaidant par Me Hervé JOLY de la SCP JOLY - PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

ET :

INTIMES

Société ENDEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

123 avenue de la Garonne

59640 DUNKERQUE

Représentée et plaidant par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

2 rue de la Batellerie

CS 94523

59386 DUNKERQUE CEDEX 1

Représentée et plaidant par Mme [R] [J] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Vitalienne BALOCCO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 10 février 2016, M. [O] [B], salarié de la société Endel au moment des faits, a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 9 décembre 2014, alors qu'il travaillait sur le chantier « B4 rack de gaz HF DN800 près de la station EXD » sur le site de la société Arcelor Mittal.

A cette déclaration d'accident du travail était jointe une lettre d'accompagnement datée du 10 janvier 2016 et rédigée dans les termes suivants : 'J'ai eu accident du travail le 09 décembre 2014 vers 15 heure. Je travaillais sur le chantier qu'on appelait B4 Rack gaz HF DN800 près de la station EXD à ARCELOR MTTTAL DUNKERQUE.

Je marchais le long du mur de la station, accompagné de Monsieur [N] [P] qui me suivait quand j'ai glissé sur de la boue, je me suis relevé en ressentant une douleur au pied gauche. J'ai de suite alerté mon chef de chantier Monsieur [I] [Y] qui se trouvé un peu plus loin sur le chantier. Il a prévenu son chargé d'affaires Monsieur [E] [S] et le responsable sécurité de chez Cofely Endel Monsieur [D] [F] et notre Directeur Régional Monsieur [C] [S] lequel s'est empressé de me téléphoner pour m'inciter à ne pas déclarer cet accident en prétextant que j'avais une bonne mutuelle, un complément de salaire. Il m'a fait un sous-entendu en me rappelant que le ne devais pas oublier qu'il faisait travailler mon fils car il travaillait avec nous. J'ai compris qu'une embauche envisagée n'aboutira pas. Voilà pourquoi je n'ai pas déclaré l'accident.

C'est en contactant un juriste qui m'a dit que j'avais 2 ans pour déclarer cet accident, que je me suis décider à le faire car mon état ne s'améliore pas et que j'aurai des séquelles à vie'.

Le 17 février 2016, la société Endel établissait à son tour une déclaration d'accident du travail reprenant les dires du salarié.

Par une décision en date du 7 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres prenait en charge l'accident du 9 décembre 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels .

Des suites de son accident, M. [B] a sollicité de la caisse la mise en 'uvre d'une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de la société Endel.

En l'absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi du litige opposant M. [B] à la société Endel, par jugement en date du 3 décembre 2020, a notamment :

- debouté M. [O] [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Endel ;

- debouté en conséquence M. [O] [B] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit sans objet les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ;

- condamné M. [O] [B] aux dépens.

Ce jugement lui ayant été notifié le 23 décembre 2020, M. [O] [B] a formé appel par déclaration reçue le 19 janvier 2021 au greffe de la cour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 28 février 2022.

Par conclusions visées par le greffe le jour de l'audience et soutenues oralement, M. [B] prie la cour de:

- infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;

- dire et juger M. [B] recevable et bien fondé en ses demandes ;

- dire et juger que la société Endel a commis au préjudice de M. [B] une faute inexcusable ;

En conséquence,

- fixer à son maximum le montant de la majoration pour faute inexcusable de la rente attribuée au requérant ;

- ordonner une expertise médicale,

- dire et juger l'arrêt à intervenir commun à la CPAM des Flandres.

Au soutien de son appel, M. [B] fait valoir que la faute inexcusable de la société Endel doit être reconnue au regard de son manquement à son obligation de sécurité, en ce qu'elle a délibérément ignoré les règles de sécurité qui s'imposaient à elle et qu'elle s'est abstenue de faire intervenir les premiers secours malgré la connaissance de la survenance de l'accident.

Par conclusions visées par le greffe le jour de l'audience et soutenues oralement, la société Endel prie la cour de:

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille, du 3 décembre 2020 ;

- constater que M. [B] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de la société Endel ;

En conséquence,

- rejeter les demandes de M. [B] ;

A titre subsidiaire :

- ordonner un médecin expert chargé, notamment, de déterminer les séquelles en lien direct et exclusif avec l'accident du 9 décembre 2014 ;

- surseoir à statuer sur l'action récursoire de la CPAM en attendant la décision définitive relative à la contestation par la société Endel du taux d'IPP attribué à M. [B], dans ses rapports avec la CPAM.

La société Endel soutient que M. [B] est défaillant à démontrer l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur s'agissant notamment de la conscience du risque à l'origine de l'accident du travail et de l'absence de mesures prises pour l'en préserver.

Subsidiairement, sur la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire ayant pour finalité d'évaluer les préjudices invoqués par le salarié, la société ne s'oppose pas à sa désignation. Elle entend toutefois préciser que les lésions dont se prévaut M. [B] ne résultent pas d'une quelconque faute de la société mais bien d'une erreur de diagnostic du médecin généraliste du salarié, ayant conduit à une aggravation de la lésion initialement retenue concomitamment à la survenance de l'accident du travail du 9 décembre 2014.

S'agissant de l'éventuelle action récursoire de la caisse à son encontre, elle fait valoir qu'un recours en contestation du taux d'IPP attribué à M. [B] est pendant devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Il soutient ainsi qu'en l'absence de décision au jour de l'audience, il convient de sursoir à statuer sur ce point.

Par conclusions visées par le greffe le jour de l'audience et soutenues oralement, la CPAM des Flandres prie la cour de:

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ;

En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :

- dire et juger que l'expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d'incapacité permanente déjà fixés par la caisse ;

- sous ces réserves, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime ;

Dans tous les cas :

- condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes, dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable que ce soit s'agissant de la majoration de rente ou des préjudices en lien.

La caisse s'en rapporte à ses écritures pour un plus ample développement de ses moyens et demandes. Elle entend toutefois rappeler qu'en cas de mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, il conviendra de condamner l'employeur au paiement des frais y afférent.

***

MOTIFS

A titre liminaire, la cour relève que la matérialité de l'accident du travail survenu le 9 décembre 2014 au préjudice de M. [B] n'est pas contestée par la société Endel, de sorte que le présent litige se trouvera cantonné à la demande reconnaissance de la faute inexcusable de la société et aux conséquences indemnitaires qui en résulteraient.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

Il ressort par ailleurs des dispositions prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail, en sa version applicable à la date de l'accident du travail, que : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.

Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, au sens des articles précités, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il appartient au salarié ou à ses ayants-droit de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à l'employeur.

L'article L. 4121-2 du même code, en sa version applicable au présent litige, prévoit par ailleurs que :

« L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

En l'espèce, il est constant que le 9 décembre 2014, alors que M. [B] travaillait sur un chantier sur le site d'ArcelorMittal, celui-ci a glissé se blessant au pied gauche.

Le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail est toutefois daté du 6 janvier 2015 et fait état d'une « fracture arrachement de l'os naviculaire pied gauche ».

Compte tenu de ces éléments, la CPAM des Flandres a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels cet accident par une décision en date du 7 avril 2016.

M. [B] verse aux débats le témoignage de M. [Y] [I], chef de chantier, lequel atteste le 24 juin 2016 avoir été informé de la chute de M. [B] dans un temps concomitant à l'accident, selon les termes suivants :

' Nous travaillions ensemble sur le chantier que nous appelions B4 ; prêt de la station EXD (sur le site d'Arcelor Mittal) ; quand j'ai aperçu [O] qui boitait et était plein de boue ; il venait de glisser une couche de boue qui était cachée par la poussière environnante ; il se plaignait d'une douleur au pied gauche. M. [E] [S] (chargé d'affaire) a été prévenu par téléphone par moi-même'. 

M. [B] précise avoir été contacté par M. [S] [C], exerçant la fonction de directeur région Nord Littoral Sidérurgie de la société Endel, selon l'organigramme de la société versé aux débats par le salarié. Il soutient que M. [C] aurait cherché à le convaincre de ne pas déclarer l'accident dont il venait d'être victime, usant selon ses dires de moyens de pressions.

Le conseil de M. [B] produit au soutien de son argumentaire un article du journal ' Le Monde' en date du 8 août 2016, intitulé ' Les employeurs rechignent de plus en plus à déclarer les accidents du travail' et un procès-verbal du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 13 avril 2015 faisant état en son point 7 des éléments suivants :

' 7.Déclaration des Accidents du Travail et des maladies professionnelles

Monsieur [A] informe avoir constaté que certains accidents ne sont pas indiqués au service prévention et que des postes sont aménagés sans informer le médecin du travail et les membres du CHSCT.

Monsieur [H] confirme que tous les accidents du travail doivent être indiqués.

Le docteur [G] indique avoir de plus en plus de salarié qui lui indique ne plus déclarer lorsqu'il se blesse au travail.

Une maladie professionnelle a été déclarée depuis la dernière réunion pour MP57b « Coude Affection péri articulaire'.

M. [B] verse également aux débats un procès-verbal d'une réunion des délégués du personnel du 28 mai 2015 faisant état des éléments ci-après : ' 16) Nous demandons quelle position la direction tient sur le fait qu'un directeur de région n'a pas déclaré des accidents du travail.  Question qui relève du CHSCT'.

Il apparait toutefois à la lecture de ces pièces que l'article de presse, qui se borne à arguer d'un phénomène national de dissimulation des accidents du travail par les employeurs, ne nomme pas expressément la société Endel comme étant l'un des employeurs auquel il pourrait être reproché ces agissements. Il convient en outre de rappeler que la teneur d'une revue de presse écrite ne lie aucunement la présente cour.

Les procès-verbaux des instances représentatives du personnel auquel fait référence M. [B] ne mettent par ailleurs en exergue que des interrogations des élus sans que la société ne reconnaisse de défaillance ou que le nom de M. [B] ne soit expressément mentionné.

Enfin, la prétention de M. [B] qui soutient avoir fait l'objet de pressions de la part de l'employeur aux fins de dissimuler l'accident du travail du 9 décembre 2014 n'est étayée par aucun élément de preuve.

Ainsi, les premiers juges ont justement retenu que l'intention de la société Endel, par l'intermédiaire de son préposé, de ne pas déclarer l'accident survenu le 9 décembre 2014, fait qui de surcroit n'est pas démontré par l'appelant, ne permet pas de retenir une faute inexcusable à la charge de la société Endel.

M. [B] fait valoir de plus que la société a délibérément cherché à s'exempter des obligations qui s'imposaient à elle s'agissant des consignes de sécurité figurant au ' recueil prévention environnement', reprenant la conduite à tenir en cas d'accident, ainsi que par son règlement intérieur et celui de la société ArcelorMittal. Il fait ainsi valoir que la défaillance de l'employeur dans l'organisation des secours caractérise à elle seule sa faute inexcusable.

A l'appui de sa prétention, il verse aux débats ledit livret « recueil prévention environnement » de la société Cofely Endel, lequel prévoit en ses pages 32 et 33, la conduite à tenir en cas d'accident et notamment, quel que soit le type d'accident, que le secouriste doit être averti pour porter les premiers soins ; qu'en cas d'accident bénin, le secouriste conduit la victime chez un médecin ou à l'hôpital ; qu'en cas d'accident grave, le secouriste doit appeler les secours.

Il s'appuie par ailleurs sur l'article 7.2 du règlement intérieur de la société Endel prévoyant que : ' Chaque membre du personnel doit respecter les consignes de sécurité de son établissement et des établissements ou chantiers des clients chez lesquels il est amené à travailler ; il doit également respecter rigoureusement les consignes de sécurité afférentes à son poste de travail et à l'utilisation des protections collectives et des équipements de protection individuelle'.

M. [B] renvoie au règlement intérieur de la société ArcelorMittal de Dunkerque, site sur lequel travaillait le salarié au jour de l'accident du travail, lequel prévoit en son article 1.8 :

'Le salarié victime de l'accident devra se faire accompagner à l'infirmerie par le personnel qualifié du Service Intérieur (pompiers), en application des procédures en vigueur pour y recevoir les soins nécessaires et faire enregistrer le fait accidentel.

En cas d'accident grave, les salariés les plus proches devront aviser immédiatement, outre la hiérarchie, les secours en téléphonant au 33.33 et se porter, s'ils sont compétents et s'ils n'encourent pas de risques pour leur propre sécurité, au secours du ou des blessés'. 

Toutefois, M. [B] ne démontre pas que la société Endel a commis une faute alors que le fait accidentel a eu lieu sur un site extérieur et qu'il lui était possible de se faire accompagner à l'infirmerie et de faire enregistrer l'accident, les circonstances de la chute imputée à la présence de boue sur un chantier n'étant pas suffisantes pour caractériser une faute inexcusable de la société Endel au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.

Ainsi, c'est par une exacte appréciation des éléments de fait et de preuve du dossier, que le tribunal a relevé que M. [B] ne justifie pas que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque de glissade sur le chantier et de l'absence de mesure de prévention pour l'en préserver.

Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

La demande formulée par la caisse en condamnation de la société Endel à lui rembourser toutes les sommes, dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable se trouve par ailleurs sans objet.

Sur les dépens 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [O] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel postérieurs au 31 décembre 2018.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [B] des fins de son appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne M. [O] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel postérieurs au 31 décembre 2018,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00575
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;21.00575 ?
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