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23/05/2022 | FRANCE | N°21/00439

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 23 mai 2022, 21/00439


ARRET

N°325





CPAM DES FLANDRES





C/



Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS







CM





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 23 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 21/00439 et 21/00519



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 décembre 2021





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT
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CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

2 rue de la Batellerie

CS 94523

59386 DUNKERQUE CEDEX 1



Représentée et plaidant par Mme [P] [Z] dûment mandatée





...

ARRET

N°325

CPAM DES FLANDRES

C/

Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS

CM

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/00439 et 21/00519

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 15 décembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

2 rue de la Batellerie

CS 94523

59386 DUNKERQUE CEDEX 1

Représentée et plaidant par Mme [P] [Z] dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

M.P : [J] [L]

2 A rue de l'Espoir

59260 LEZENNES

Représentée et plaidant par Me LABRUGERE, avocat au barreau de LYON substituant Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Vitalienne BALOCCO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 15 avril 2018, M. [L] [J], employé en qualité de menuisier boiseur au sein de la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle dans le cadre du tableau n°42, selon certificat médical initial du 12 février 2018.

La condition tenant au délai de prise en charge, telle qu'exigée par le tableau n°42 des maladies professionnelles n'étant pas respectée, la caisse a saisi le 12 septembre 2018, pour avis, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Haut-de-France.

Après avis favorable du CRRMP en date du 21 novembre 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [L] [J], suivant décision du 29 novembre 2018.

Saisi d'un recours formé par la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Flandres rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, le tribunal de grande instance de Lille, devenu tribunal judiciaire de Lille a:

- déclaré la décision de la CPAM des Flandres du 29 novembre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] [J] du 12 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais ;

- invité la CPAM des Flandres à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais ;

- condamné la CPAM des Flandres aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ce jugement ayant été notifié à la CPAM des Flandres le 12 janvier 2021, elle en a relevé appel par deux recours transmis le 18 janvier 2021 devant la cour d'appel d'Amiens, lesquels ont été enregistrés sous les numéros RG 21/00439 et 21/00519.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le jour de l'audience, le 28 février 2022, et soutenues oralement, la CPAM des Flandres prie la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

- dire qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la prise en charge de la pathologie de M. [J] au titre du tableau 42 ;

- dire et juger que les conditions de prise en charge de la pathologie de M. [J] au titre du tableau 42 étaient réunies;

- dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge de la pathologie de M. [J] au titre du risque professionnel ;

- débouter la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de son appel, la caisse fait grief au jugement d'avoir déclaré inopposable à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [J] alors que la désignation de ladite maladie est établie au regard du certificat médical initial. Elle indique que son médecin conseil a également confirmé au travers de la fiche colloque médico-administrative datée du 7 août 2018 le respect des conditions médicales réglementaires prévues au tableau 42 des maladies professionnelles au regard de l'examen réglementaire réalisé le 12 février 2018 qui lui a été communiqué le 13 mars 2018. Elle verse à ce titre une attestation du 23 avril 2020 de son service médical confirmant que l'examen audiométrique du 12 février 2018 a été réalisé conformément aux conditions imposées par le tableau.

S'agissant du respect du contradictoire dans l'instruction menée par ses services, la caisse soutient avoir tenu à disposition de l'employeur les pièces prévues à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale en sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009. Elle précise à ce titre n'être tenue d'aucune obligation de mise à disposition de l'employeur de l'audiogramme, lequel demeure couvert par le secret médical, quand bien même sa disposition conditionne la reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle rappelle qu'un représentant de la société a consulté lesdites pièces le 29 août 2018, sans que celui-ci ne formule la moindre observation a posteriori.

Par conclusions visées par le greffe le jour de l'audience le 28 février 2022 et soutenues oralement, la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais prie la cour de:

- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille ;

- juger que le dossier mis à sa disposition était incomplet et ce, en l'absence de l'audiogramme requis par le tableau 42 des maladies professionnelles ;

Par conséquent,

- juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction ;

- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 12 février 2018 déclarée par M. [L] [J] ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières.

A l'appui de ses prétentions, la société fait grief à la CPAM des Flandres de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la maladie professionnelle reconnue le 29 novembre 2018 au bénéfice de M. [L] [J], en ce que le dossier d'enquête ne comprenait pas les résultats de l'examen audiométrique réalisé par le salarié le 12 février 2018. Elle précise que cet examen, conditionnant la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, doit nécessairement être consultable par l'employeur. Elle indique de surcroit que cet examen échappe au secret médical, de sorte que la caisse ne saurait se prévaloir de ce moyen.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.

***

MOTIFS

Sur la jonction

Conformément à l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il apparaît que la CPAM des Flandres a formé appel devant la présente cour par deux courriers envoyés le 18 janvier 2021 du même jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 décembre 2020 prononçant l'inopposabilité à l'égard de la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais de la décision de prise en charge du 29 novembre 2018 de la maladie professionnelle de M. [L] [J].

Une bonne administration de la justice commande ainsi de joindre les affaires référencées sous les numéros RG 21/00439 et RG 21/000519.

Sur le moyen tiré du non-respect de la procédure d'instruction

Selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles défini aux articles L. 461-2 et R. 461-3 du même code, et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.

En application de l'article R. 441-11 du même code, en sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, la CPAM, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14 aliéna 3 du même code, en sa version applicable, alors applicable au présent litige, il est prévu que : « dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. »

L'article R. 441-13 du même code, en sa version applicable, énumère quant à lui la liste des éléments consultables par la victime ou ses ayants droit et l'employeur dans les termes suivants : « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

1°) la déclaration d'accident ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »

En l'espèce, la pathologie déclarée par M. [J] le 15 avril 2018 a été instruite par la caisse au titre du tableau 42 des maladies professionnelles, soit en l'occurrence au titre d'une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.

Au jour de la déclaration de M. [J], ce tableau fait état des éléments suivants : «Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.

Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.

Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :

- par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;

- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.

Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.

Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.

Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. »

Il ressort des écritures des parties que le présent litige se cantonne au respect du contradictoire lors de la procédure d'instruction au titre de la reconnaissance de la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré inopposable à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du 29 novembre 2018 de la pathologie déclarée par M. [L] [J] le 15 avril 2018, au motif de l'absence de l'examen audiométrique exigé par le tableau 42 dans le dossier d'instruction consultable par la société.

Elle verse aux débats le colloque médico-administratif établi par son médecin-conseil le 7 août 2018, lequel a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n°42 étaient remplies au regard de l' « audiogramme du 12.02.2018 » .

Elle justifie par ailleurs d'un document daté du 13 mars 2018 intitulé « signalement de l'ELSM à la CPAM de la date de réception de l'examen réglementaire » au nom de M. [L] [J], dans le cadre de sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle du 12 février 2018. La caisse précise que cette pièce justifie de l'existence du bilan audiométrique réalisé le 12 février 2018 au bénéfice de l'assuré et de la bonne réception par ses services.

Pour les besoins de la présente instance, la caisse a également sollicité une attestation de son service médical, lequel indique le 23 avril 2020 sous la forme d'un mail rédigé par Mme [E] [B], « assistante technique Maladies professionnelles » :

« Je confirme que cette pièce est de nature médicale et non transmissible aux services administratifs.

L'audiométrie du 12/02/2018 a bien été réalisée dans les conditions du tableau (audiométrie tonale et vocale, cabine insonorisée avec audiomètre calibré, absence d'exposition aux bruits d'au moins 3 jours). »

Il apparait dès lors que la caisse n'entend pas contester au travers de ces conclusions l'absence de cet examen du dossier constitué au visa de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, susvisé, de sorte qu'il convient de considérer ce fait comme constant.

Or, lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application des dispositions susvisées doit comprendre l'audiogramme obtenu lors des audiométries.

L'existence de cet audiogramme et la réalisation des audiométries dans les conditions précisément énumérées à ce tableau constituent une condition de fond impérative à la reconnaissance du caractère professionnel de la surdité présentée, de sorte que sa mise à disposition doit permettre à l'employeur de faire valoir ses droits et de vérifier de la conformité du déficit au regard des conditions prescrites.

Il est à ce titre constant que le seul constat de la carence dans les pièces tenues à disposition de l'employeur de l'audiogramme nécessaire à la réunion des conditions du tableau 42 rend inopposable à celui-ci la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle.

La caisse ne saurait en outre se prévaloir des dispositions relatives au secret médical pour s'exonérer de la communication de l'audiogramme réalisé par M. [J] le 12 février 2018 et utilisé par le médecin conseil de la caisse pour vérifier du respect des conditions de réalisation de l'examen et de ses résultats.

En effet et comme l'ont justement rappelé les premiers juges, l'audiogramme constitue, outre un examen médical de diagnostic, un élément constitutif de la maladie professionnelle, faisant grief à la société.

Ce raisonnement permet d'écarter l'application de la jurisprudence de la cour de cassation soulevée par la caisse dans le présent litige, relative au secret médical couvrant l'examen IRM exigé au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, en ce qu'il constitue un élément médical de diagnostic.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] [J] du 29 novembre 2018.

Aux termes de l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM des Flandres, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des affaires référencées sous les numéros RG 21/00439 et 21/00519 sous le numéro 21/00439 ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Déboute la CPAM des Flandres de l'ensemble de ses demandes ;

Y ajoutant,

Condamne la CPAM des Flandres aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00439
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;21.00439 ?
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