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23/05/2022 | FRANCE | N°21/00401

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 23 mai 2022, 21/00401


ARRET

N°324





S.A.S. ARGEDIS





C/



CPAM DE L'AISNE







CM





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 23 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 21/00401 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7BJ



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 17 décembre 2020





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE


r>

S.A.S. ARGEDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

M.P. : Mme [X] [H]

23 rue François Jacob

92500 RUEIL MALMAISON





Représentée et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau ...

ARRET

N°324

S.A.S. ARGEDIS

C/

CPAM DE L'AISNE

CM

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 23 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/00401 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7BJ

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN EN DATE DU 17 décembre 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. ARGEDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

M.P. : Mme [X] [H]

23 rue François Jacob

92500 RUEIL MALMAISON

Représentée et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIME

CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

29 Boulevard Roosevelt - CS 20606

02323 SAINT-QUENTIN CEDEX

Représentée et plaidant par Mme [I] [W] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Février 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Vitalienne BALOCCO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 23 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Le 12 juin 2018, [X] [H], employée par la société Argedis Relais de Chantemerle en qualité d'hôtesse de vente qualifiée au sein d'une station-service a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite du coude gauche auprès de la CPAM de l'Aisne.

Le certificat médical initial, établi le 28 mai 2018, fait état d'une ' épicondylite du coude gauche après des gestes répétitifs de flexion-extension et prono-supination du coude gauche.'

Un nouveau certificat médical de prolongation a été établi le 25 octobre 2018, faisant état d'une ' chirurgie épicondylite coude gauche compliquée d'une algodystrophie'.

La CPAM de l'Aisne a notifié successivement, le 30 octobre 2018, la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et le 6 décembre 2018, la prise en charge de la nouvelle lésion objet du certificat médical du 25 octobre 2018.

La société Argedis Relais de Chantemerle ayant contesté ces décisions devant la commission de recours amiable, à défaut de réponse valant rejet implicite elle a saisi le tribunal de grande instance (Pôle social) de Saint Quentin devenu tribunal judiciaire d'une contestation.

Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal a :

- déclaré opposable à la SAS Argedis Relais de Chantemerle la prise en charge par la CPAM de l'Aisne au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la maladie déclarée par [X] [H] le 12 juin 2018,

- déclaré opposable à la SAS Argedis Relais de Chantemerle la prise en charge par la CPAM de l'Aisne au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la nouvelle lésion déclarée par [X] [H] le 25 octobre 2018 à la suite de sa précédente déclaration en date du 12 juin 2018,

- condamné la SAS Argedis Relais de Chantemerle aux éventuels dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société Argedis Relais de Chantemerle a formé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 janvier 2021 au greffe de la cour.

La société Argedis a comparu à l'audience de la cour du 28 février 2022 représentée par son conseil. La caisse primaire d'assurance maladie était représentée par Mme [I] [W] munie d'un pouvoir.

Les parties ont développées oralement leurs conclusions préalablement communiquées.

La société Argedis demande à la cour d'infirmer le jugement du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions et dire et juger que les décisions de la caisse primaire reconnaissant l'origine professionnelle de la maladie de [X] [H] et de la nouvelle lésion sont inopposables à l'employeur.

Elle fait valoir essentiellement l'absence d'exposition au risque pathogène et l'inopposabilité de la nouvelle lésion qui n'est pas établie par la caisse qui fait seulement état d'un traitement à savoir une opération chirurgicale.

La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne demande à la cour de:

- constater que la condition du tableau numéro 57 des maladies professionnelles tenant à l'exposition au risque est parfaitement remplie dans le cas de l'espèce,

- constater que la présomption d'imputabilité s'applique non seulement à la maladie professionnelle mais aussi aux nouvelles lésions,

- constater que l'employeur n'apporte aucun élément médical susceptible de remettre en cause la décision du médecin conseil,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses dispositions,

- débouter la SAS Argedis Relais de Chantemerle des fins de son recours.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs:

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale : ' Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée conformément aux conditions mentionnées à ce tableau'.

Au soutien de son appel, la société Argedis Relais de Chantemerle fait valoir que la caisse a pris en charge la tendinopathie du coude gauche relevant du tableau numéro 57 des maladies professionnelles, alors même qu'une condition substantielle posée par ledit tableau n'est pas remplie s'agissant de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.

La société appelante verse aux débats la lettre de réserves adressée le 31 juillet 2018 à la CPAM de l'Aisne aux termes de laquelle elle fait valoir que le travail de [X] [H] ne comporte pas de répétition de prises manuelles en force et de prono-supination et qu'il n'y a aucune cadence imposée, ni port de charges lourdes.

Par ailleurs, la société a fait parvenir un questionnaire à la CPAM ainsi renseigné: ' le poste de travail consiste à produire entre 100 et 150 produits (sandwichs, salades, desserts) et à cuire 100 viennoiseries par jour. Pour réaliser sa production l'employé a 6h30 pour faire cuire le pain (surgelé), ses viennoiseries (surgelés), assembler les différents ingrédients des desserts ( huit sortes de desserts différents) avant de les faire cuire et assembler les différents ingrédients de chaque sandwich et salades ( 11 sortes de sandwiches et trois salades différentes). L'employé est dans une salle de production climatisée à 12°. Elle bénéficie d'un plan de travail à une hauteur de 90 cm du sol avec des compartiments réfrigérés pour stocker les différents ingrédients et produits finis. Une fois la production terminée, l'employé va aider à la vente pendant 1h30 puis retourne dans la salle de production pour le nettoyer pendant une heure. Lors de la production tout le mobilier dont elle a besoin se trouve dans la zone de confort.'

Pour sa part [X] [H] a renseigné le questionnaire adressé par la CPAM de l'Aisne par des mentions contradictoires s'agissant notamment de l'exposition au froid en indiquant qu'elle est à la fois exposée la majorité du temps à un froid inférieur à 10° et la majorité du temps à la chaleur.

De même, la salariée indique qu'elle travaille toute la journée en zone de confort soit des mouvements d'extension et de flexion du bras et de rotation du poignet inférieurs à 60° et également en zone d'inconfort toute la journée avec une flexion extension du bras et rotation du poignet supérieurs à 60°.

Ces incohérences ont été signalées par la société Argedis Relais de Chantemerle à la CPAM de l'Aisne par courrier du 19 octobre 2018.

Toutefois, il est notable que le tableau N°57 de maladies professionnelles vise les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension et d'extension de la main sur l'avant bras, des travaux comportant des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination qui sont établis notamment au vu des déclarations de la société Argedis rappelées ci-dessus, [X] [H] faisant en outre valoir qu'elle était chargée de la reception de deux palettes le mardi et le vendredi imposant des postures maintenues en force soit 2x1h et des mouvements en position d'appui prolongé lors du découpage du pain et de l'insertion des plaques dans le four soit 5 heures par jour.

Ces indications qui précisent les réponses données par la salariée sont conformes aux déclarations de l'employeur, les conditions du tableau 57 étant suffisamment établies.

Par ailleurs, l'observation formulée par l'employeur relativement au fait que la salariée est droitière est sans incidence concernant l'apparition d'une tendinopathie du coude gauche au travail, compte tenu de la polyvalence des tâches accomplies mobilisant les deux membres supérieurs.

Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré opposable à la société Argedis Relais de Chantemerle la prise en charge par la CPAM de l'Aisne de la maladie professionnelle déclarée par [X] [H] le 12 juin 2018.

Enfin, la caisse rappelle que la nouvelle lésion peut se définir comme ' toute lésion différente de celles figurant sur le certificat médical initial et apparue avant la guérison ou consolidation'.

Par ailleurs la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique non seulement à la maladie professionnelle mais également à l'ensemble des évolutions constatées et les prestations délivrées jusqu'à la complète guérison ou de la consolidation de l'état de santé du salarié.

La société Argedis Relais de Chantemerle n'apporte aucun élément médical susceptible de remettre en cause l'imputabilité de la lésion telle qu'elle résulte du certificat médical du 25 octobre 2018 qui mentionne, outre une chirurgie de l'épicondylite, une nouvelle lésion consistant en une algodystrophie.

Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de débouter la société Argedis Relais de Chantemerle des fins de son appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

La société Argedis Relais de Chantemerle qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute la société Argedis Relais de Chantemerle des fins de son appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la société Argedis Relais de Chantemerle aux entiers dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/00401
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;21.00401 ?
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