ARRET
N°322
[E]
[L]
[L]
[L]
[L]
[L]
[Y]
[Y]
[Z]
[P]
C/
S.C.P. BTSG
CPAM DES FLANDRES
FIVA
CM
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2022
*************************************************************
N° RG 20/00610 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUJW
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 12 décembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [R] [E] veuve [L] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [W] [L]
115 rue de la Libération
59122 HONDSCHOOTE
Monsieur [O] [L] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [W] [L] (son fils)
200 24ème avenue JOK
2BO SAINT COME (CANADA)
Madame [C] [L] épouse [A] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [W] [L] (sa fille)
81 rue Zamenhoff
59240 DUNKERQUE
Madame [H] [L] épouse [Z] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [W] [L] (sa fille)
25 Avenue de l'Europe
59122 HONDSCHOOTE
Mademoiselle [M] [L] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [W] [L] (petite fille majeure)
200 24 ème avenue JOK
2 BO SAINT COME (CANADA)
Mademoiselle [T] [L] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [W] [L] (sa petite fille majeure)
200 24ème avenue JOK
2 BO SAINT COME (CANADA)
Monsieur [N] [Y] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [W] [L] (son petit-fils)
81 rue Zamenhoff
59240 DUNKERQUE
Monsieur [D] [Y] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [W] [L] (son petit-fils)
81 rue Zamenhoff
59240 DUNKERQUE
Monsieur [F] [Z] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [W] [L] (son petit-fils majeur)
25 avenue de l'Europe
59240 DUNKERQUE
Mademoiselle [U] [Z] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [W] [L] (petite-fille mineure représentée par sa mère M. [L] épse [Z])
25 rue de l'Europe
59122 HONDSCHOOTE
Représentés et plaidant par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
S.C.P. BTSG (prise en la personne de Me [G] mandataire liquidateur de la Sté ASCOMETAL)
15 rue de l'Hôtel de ville
CS 700005
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Non représentée
Avis de renvoi envoyé par lettre simple le 09 juin 2021
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
2 rue de la Batellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée et plaidant par Mme Fozai MAVOUNGOU dûment mandatée
FIVA agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Tour Altaïs
1 Place Aimé Césaire - CS 70010
93102 MONTREUIL CEDEX
Non représentée (n'intervient pas à l'instance)
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Janvier 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Avril 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 avril 2022, le délibéré a été prorogé au 23 mai 2022
Le 23 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [W] [L], né le 31 mars 1948, a été employé par la société Ascométal du 3 juillet 1969 au 18 septembre 1972 ayant occupé successivement les postes suivants:
- pontonnier au service aciérie du 3 juillet 1969 au 22 juillet 1969,
- démouleur au service aciérie du 23 juillet 1969 au 31 octobre 1969
- pontonnier démoulage au service aciérie du 1er novembre 1969 au 31 mars 1071
- pontonnier/pinces au service aciérie du 1er avril 1971 au 18 septembre 1972.
Le 7 octobre 2015, M. [W] [L] a effectué une déclaration de maladie professionnelle documentée par un certificat médical initial du 5 octobre 2015 faisant état d'un mésothéliome pleural dysphasique en rapport avec une exposition à l'amiante au cours de son activité professionnelle.
Le 4 février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge l'affection de M. [W] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels, l'affection étant consolidée à cette date.
Le 1er avril 2016, la caisse primaire d'assurance-maladie des Flandres a notifié à M. [W] [L] un taux d'IPP de 100 % à compter du 6 octobre 2015 emportant versement d'une rente annuelle de 21'572,15 euros.
M. [W] [L] étant décédé le 29 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels emportant versement à la veuve d'une rente d'un montant annuel de 12'956,23 euros
à compter du 1er juin 2016.
Le 17 janvier 2017, les ayants droits de M. [W] [L] ont fait valoir leur intention de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. La tentative de conciliation avec la société Ascométal n'ayant pas abouti, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dont la compétence a été transférée au pôle sociale du tribunalde grande instance de Lille qui par jugement du 12 décembre 2019 a reçu en la forme les ayants droits de M. [W] [L] mais a débouté ces derniers sur le fond.
Le jugement ayant été notifié le 28 janvier 2020, les consorts [L] ont formé appel par déclaration reçue le 10 février 2020 au greffe de la cour.
L'affaire a été évoquée à l'audience de la cour du 20 janvier 2022, lors de laquelle les parties comparantes ont développées oralement leur conclusions.
Les consorts [L], appelants, demandent à la cour de:
- infirmer le jugement du 12 décembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'action des ayants droit de M. [W] [L] est recevable,
- dire et juger que la maladie et le décès de M. [W] [L] sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société Ascométal,
En conséquence,
- fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires comme suit:
réparation de la souffrance physique 80'000 euros
réparation de la souffrance morale80'000 euros
réparation du préjudice d'agrément80'000 euros
réparation du préjudice esthétique20'000 euros
- fixer l'indemnisation du préjudice moral de Mme [R] [L] veuve de M. [W] [L] à la somme de 100'000 euros,
- fixer l'indemnisation de M. [O] [L], Mme [C] [L] épouse [A], Mme [H] [L] épouse [Z], ses enfants à la somme de 35 000 euros chacun,
- fixer l'indemnisation du préjudice moral de [M] [L], [T] [L], [N] [Y], [D] [Y], [F] [Z], [U] [Z] à la somme de 20 000 euros chacun.
La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justie sur le mérite de la demande de reconnaissane de la faute inexcusable de l'employeur et en cas de reconnaissance de ladite faute inexcusable; de dire et juger que l'expert éventuellement désigné ne pourra se prononcer ni sur la consolidation, ni sur le taux d'incapacité permanente déjà fixé par la caisse et, sous ces réserves, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes des victimes aussi bien s'agissant de la majoration de la rente que s'agissant des demandes indemnitaires et condamner dans tous les cas l'employeur ou toute personne qui pourrait lui être substituée tel un assureur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie toutes sommes dont elle aura fait l'avance sur le fondement de l'article L.452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale.
La société Ascométal prise en la personne de son mandataire liquidateur a été convoquée par les soins du greffe à l'audience du 8 juin 2021. L'affaite a été renvoyée à l'audience du 20 janvier 2022 pour convoquer le Fiva.
Ni le Fiva, ni la SCP BTSG prise en la personne de Maître [G] n'ont pas comparu.
Sur ce:
La société Ascométal intimée, ayant été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 mars 2014 converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2014, le mandataire liquidateur, la SCP BTGS prise en la personne de Maître [G], n'a pas comparu non plus que le Fiva, ce dernier ayant néanmoins fait savoir à la cour qu'il n'entend pas intervenir à l'instance.
En l'absence de consitution d'avocat de la part de la SCP BTGS prise en la personne de Maître [G], il doit être justifié de la notification des conclusions prises d'une part par les consorts [L] et d'autre part par la caisse primaire d'assurance maladie alors en outre que les conclusions des appelants ont été prises dans l'intérêt de Mmes [M] [L] et [T] [L] initialement représentées par M. [O] [L] alors qu'elle sont majeures respectivement depuis le 19 octobre 2012 et le 21 décembre 2017 et par M. [F] [Z] majeur depuis le 2 avril 2021 initialement représenté par sa mère Mme [H] [L], de telle sorte qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats de ce chef.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 15 décembre 2022 à 13h30
Ordonne aux appelants et à la caisse primaire d'assurance maladie de justifier de la notification de leurs demandes à la société Ascométal prise en la personne de son mandataire liquidateur et de régulariser la reprise de l'instance pour leur propre compte de Mmes [M] [L] et [T] [L] initialement représentées par M. [O] [L] et qui sont majeures respectivement depuis le 19 octobre 2012 et le 21 décembre 2017 et par M. [F] [Z] majeur depuis le 2 avril 2021 initialement représenté par sa mère Mme [H] [L] épouse [Z],
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience sur réouverture des débats.
Le Greffier,Le Président,