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19/05/2022 | FRANCE | N°21/04199

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 mai 2022, 21/04199


ARRET

N°320





HEYNDRICKX





C/



URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS







EW





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 19 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 21/04199 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGJK



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 09 janvier 2018



ARRET DE LA CHAMBRE DE L

A PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 04 novembre 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





Monsieur [X] [B]

25 Place du Maréchal Leclerc

59000 LILLE





Représenté par Me Lucie DUJARDIN, avoca...

ARRET

N°320

HEYNDRICKX

C/

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

EW

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/04199 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGJK

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 09 janvier 2018

ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 04 novembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [X] [B]

25 Place du Maréchal Leclerc

59000 LILLE

Représenté par Me Lucie DUJARDIN, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIME

URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

293 avenue du Président Hoover

BP 20001

59032 LILLE CEDEX

Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [Z] [P]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [T] [E] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 9 janvier 2018, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [X] [B] à l'Agence de Sécurité Sociale pour les indépendants du Nord Pas de Calais, a:

- déclaré Monsieur [X] [B] recevable en son opposition formée le23 juin 2017 à l'encontre de la contrainte n °317000001003380326 

- dit que Monsieur [X] [B] s'est désisté de son opposition,

- validé en tant que de besoin la contrainte n °317000001003380326  émise le 7 octobre 2016 par la Caisse du RSI Nord pas de Calais pour la somme de 1607 euros,

- condamné Monsieur [X] [B] à payer à la caisse du RSI la somme de 72,18 euros au titre des frais de signification de la contrainte,,

- dit qu'en application de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte validée par jugement sur opposition vaut condamnation au paiement,

Vu l'appel de ce jugement relevé le 22 février 2018 ,

Vu le transfert du dossier à la Cour d'Appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales,

Vu radiation ordonnée le 4 novembre 2019 et la réinscription de l'affaire au rôle,

Vu les conclusions visées le 21 février 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [X] [B] prie la cour de :

- dire bien appelé, mal jugé et réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- débouter l'URSSAF du Nord Pas de Calais de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- constater la nullité de la contrainte n°31700000100545581100016261401142

- condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais au paiement de la somme de 5000 euros pour procédure absusive

à titre subsidiaire,

- condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais à des dommages intérêts à hauteur des sommes réclamées en raison des fautes commises soit la somme de 15686 euros,

- ordonner la compensation des sommes dues,

à titre infiniment subsidiare,

- ordonner l'échelonnement de la dette en 23 échéances mensuelles d'un montant de 650 euros, outre une échéance finale représentant le solde restant dû,

en tout état de cause,

- la voir condamner au paiement de la somme de 1500 euros au totre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

Vu les conclusions visées le 21 février 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- laisser les frais de première instance et d'appel à la charge du cotisant,

- débouter Monsieur [X] [B] de ses demandes, fins et conclusions,

***

SUR CE LA COUR,

Monsieur [X] [B] a été affilié à la caisse du RSI en qualité de commerçant du 1 er janvier 2008 au 31 décembre 2010.

Une contrainte a été émise à l'encontre de Monsieur [X] [B] pour un montant de 1607 euros, , signifiée le 21 juin 2017.

Monsieur [X] [B] a formé opposition à cette contrainte.

Par jugement dont appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a statué comme indiqué précédemment.

Aux termes de ses écritures déposées devant la cour, Monsieur [X] [B] indique avoir fait l'objet de plusieurs contraintes concernant une régularisation prétendue au titre des années 2011,2012 et 2013;

ll soulève l'irrégularité de la procédure préalable à l'émission de la contrainte, soutenant n'avoir pas reçu les mises en demeure préalables qui auraient précisé la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

A titre subsidiaire, Monsieur [X] [B] sollicite la condamnation de l'organisme de recouvrement au paiement de dommages-intérêts, au motif que celui-ci a adopté un comportement fautif à son égard.

A titre infiniment subsidiaire, il demande l'octroi de délais de paiement.

L'URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Monsieur [X] [B].

Elle indique n'avaoir pas été destinatiare du recours de ce dernier devant la Cour d'Appel et expose que deux jugements ont été rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 9 janvier 2018 concernant deux autres contraintes.

Elle fait valoir qu'au vu des écritures de Monsieur [X] [B], celui ci demande l'annulation de la décision concernant la contrainte émise le 12 mars 2015 pour un montant de 2180 euros, et que ses conclusions porteront en conséquence sur ce recours.

***

La cour constate que Monsieur [X] [B] sollicite aux termes de ses dernières conclusions visées le 21 février 2022 la « nullité de la contrainte n°31700000100545581100016261401142 «  

Or, le jugement déféré à la cour porte sur une contrainte « n°317000001003380326 », soit une contrainte différente.

Il convient en raison de cette confusion d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la confusion relevée quant à l'objet du recours de Monsieur [X] [B].

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne avant dire droit la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la confusion rélevée par la cour portant sur les contraintes n°31700000100545581100016261401142 et n°317000001003380326 ,

Renvoie à cette fin l'affaire à l'audience du 30 janvier 2023 à 13h30

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience,

Réserve les dépens .

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/04199
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.04199 ?
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