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19/05/2022 | FRANCE | N°21/04190

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 19 mai 2022, 21/04190


ARRET

N°319





Société SOCIETE SADE EXPLOITATION





C/



CPAM LILLE-DOUAI







EW





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 19 MAI 2022



*************************************************************



N° RG 21/04190 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGI2



JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DOUAI EN DATE DU 15 juin 2016



ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIA

LE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 15 mai 2019





PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





Société SOCIETE SADE EXPLOITATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audi...

ARRET

N°319

Société SOCIETE SADE EXPLOITATION

C/

CPAM LILLE-DOUAI

EW

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/04190 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGI2

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DOUAI EN DATE DU 15 juin 2016

ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 15 mai 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société SOCIETE SADE EXPLOITATION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

676 rue Maurice Caullery

ZI de Dorignies

59500 DOUAI

Représentée par Me Sophie HOMBECQ-DELEMOTTE, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY

ET :

INTIME

CPAM LILLE-DOUAI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

125 rue Saint-Sulpice

CS 20821

59508 DOUAI CEDEX

Représentée et plaidant par Mme [G] [X] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Février 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 15 juin 2016, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, statuant dans le litige opposant la société SADE EXPLOITATION à la CPAM de Lille Douai, a:

- dit que la décision de la CPAM de Lille Douai de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Monsieur [F] [P] [T] le 29 avril 2014, est opposable à la société SADE EXPLOITATION,

- débouté la société SADE EXPLOITATION de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel du jugement relevé par la société SADE EXPLOITATION le 1 er juillet 2016,

Vu le transfert du dossier à la Cour d'appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales,

Vu la radiation ordonnée le 15 mai 2019 et la réincription de l'affaire au rôle,

Vu les conclusions visées le 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société SADE EXPLOITATION prie la cour de:

- infirmer le jugement déféré,

- déclarer inopposable à la société SADE EXPLOITATION la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [T] au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles,

- condamner la CPAM de Lille Douai au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions visées le 21 février 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Lille Douai prie la cour de:

- confirmer le jugement déféré,

- déclarer la décision de prise en charge du 5 août 2014 opposable à la société SADE EXPLOITATION

- constater que les conditions de prise en charge du tableau 57 B sont remplies,

- en conséquence, confirmer le bien fondé de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 8 avril 2014

- débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes,

***

SUR CE LA COUR,

La CPAM de Lille Douai a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 29 avril 2014 concernant Monsieur [F] [P] [T], salarié de la société SADE EXPLOITATION en tant qu'opérateur réseau, agent de travaux, faisant état d'une « épicondylite latérale « .

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial , constatant une «  « épicondylite droite ».

Après mise en oeuvre d'une enquête, et par courrier en date du 5 août 2014, la CPAM de Lille Douai a notifié à la société SADE EXPLOITATION une décision de prise en charge de la maladie «  tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » déclarée par Monsieur [F] [P] [T], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, la société SADE EXPLOITATION a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurite sociale de Douai, lequel, par jugement dont appel , a dit la décision de prise en charge litigieuse opposable à l'employeur.

La société SADE EXPLOITATION conclut à l'infirmation du jugement déféré et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [F] [P] [T].

Elle indique à titre liminaire que la CPAM a enquêté sur la base du tableau 57A qui concerne l'épaule et non sur la base du tableau 57 B qui concerne le coude, et que les premiers juges se sont trompés de tableau de maladie professionnelle dans leur appréciation du dossier.

Elle soutient que la caisse primaire n'a pas respecté le délai de prise en charge et que l'exposition de Monsieur [F] [P] [T] au risque n'est pas avérée, et fait grief à la caisse primaire de ne pas avoir pris en considération ses arguments lors de l'instruction du dossier.

S'agissant du délai de prise en charge, elle fait valoir que la première constatation médicale par le médecin traitant de la maladie professionnelle est le 14 mai 2013, que la déclaration de maladie professionnelle est bien postérieure à cette date et que le délai de 14 jours entre la fin d'exposition au risque fixée au 16 avril 2014 et le premier constat médical n'a pas été respecté.

Elle fait valoir par ailleurs que la preuve n'est pas apportée de mouvements de prosupination et de mouvements répétés tels que visés au tableau 57 B.

Elle soutient enfin que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse , dès lors qu'elle n'a pu selon elle s'expliquer sur la question de la préhension répétée de la main de Monsieur [F] [P] [T], que ses observations n'ont pas été recueillies dans le cadre de l'exposition alléguée, et que la caisse a enquêté sur la base du tableau 57 A et non sur la base du tableau 57 B.

La CPAM de Lille Douai conclut à la confirmation du jugement déféré , à l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [F] [P] [T] et au rejet des prétentions de l'employeur.

Elle soutient en premier lieu que les conditions du relatives au délai de prise en charge et à l'exposition au risque, telles que visées au tableau n°57 B des maladies professionnelles sont réunies contrairement à ce que prétend la société SADE EXPLOITATION.

S'agissant de l'exposition au risque, elle fait valoir que le poste de l'assuré consiste en tous travaux de branchement et réparation du réseau d'assainissement, que les questionnaires renseignés tant par l'employeur que par Monsieur [F] [P] [T],ont de manière concordante confirmé la réalisation habituelle par celui-ci de mouvements de flexion extension du coude ainsi que des mouvements de pronosupination du poignet, dans la zone d'inconfort, , ainsi que dans la zone de confort, soit dans une amplitude complète, allant de 0° à 180°.

Elle observe que ces mouvements sont bien ceux visés par le tableau 57 B.

Elle ajoute que la lecture des questionnaires permet de constater qu'elle a bien instruit la pathologie présentée par l'assuré, consistant en une « épicondylite droite « sur le fondement du tableau 57B des maladies professionnelles , et ainsi procédé à l'étude des mouvements du coude, contrairement à ce que prétend la société SADE EXPLOITATION.

S' agissant de la condition tenant au délai de prise en charge, elle indique que Monsieur [F] [P] [T] a cessé d'être exposé au risque le 17 avril 2014, son dernier jour de travail étant le 16 avril 2014 que la date de première constatation médicale est intervenue le 14 mai 2013, de sorte que le délai de prise en charge de 14 jours visé au tableau 57 B est nécessairement respecté.

La CPAM de Lille Douai soutient en second lieu que principe du contradictoire a été respecté , au motif qu'elle a régulièrement assuré l'information de la société SADE EXPLOITATION au cours de l'instruction de la maladie professionnelle, l'employeur ayant été informé le 15 juillet 2014 de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier préalablement à la rise de décision à intervenir le 5 août 2014.

Elle ajoute avoir transmis les pièces du dossier à l'employeur par courrier du 19 juillet 2014, et que la société SADE EXPLOITATION a pu régulièrement s'exprimer sur les activités effectuées par le salarié , ainsi que sur l'étude des mouvements du coude et de pronosupination du poignet.

***

Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [F] [P] [T] :

-sur la réunion des conditions visées au tableau n°57 B des maladies professionnelles:

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs.

A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.

Il appartient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants.

Le tableau n°57 B des maladies professionnelles désigne notamment la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, associée ou non à un syndrome du tunnel radial, vise les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de prono supination, et fixe le délai de prise encharge de la maladie à 14 jours.

En l'espèce, il ressort expressément des questionnaires adressés tant à l' employeur qu'au salarié que la caisse primaire a bien instruit la pathologie présentée par Monsieur [F] [P] [T] sur le fondement du tableau n°57 B des maladies professionnelles, la pathologie du coude droit y étant expressément reprise.

Il s'ensuit que l'argumentation développée de ce chef par l'employeur est inopérante et sera écartée.

La condition tenant à la désignation de la pathologie n'est pas discutée entre les parties.

S'agissant de la condition tenant à l'exposition au risque, Monsieur [F] [P] [T] a précisé au cours de l'enquête qu'il effectuait des « travaux de réparation et branchement assainissement, remplacement et rescellement tampon, regard trottoir, grille et regard chaussée, mise en conformité boite de branchement ».

Monsieur [F] [P] [T] a en outre précisé qu'il utilisait dans le cadre de ses activités notamment une tronçonneuse, un marteau piqueur, une pelle, une pioche et une truelle, et que sa durée journalière de travail était de 7h75.

Aux termes de son rapport, l'employeur a précisé que le salarié effectuait des mouvements en rotation du poignet de 0 à 60°( supination et pronation) pendant une durée supérieure à 4 heures, et au delà de 60° pour une durée inférieure à 30 minutes, ainsi que des flexions extensions au delà de 60°.

Les premiers juges ont ainsi justement retenu que Monsieur [F] [P] [T] accomplissait durant son activité professionnelle des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de prono supination, de sorte que la condition tenant à l'exposition professionnelle du salarié était remplie.

S'agissant du délai de prise en charge, l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prise en charge ne court qu'à compter du jour où l'interessé n'est plus exposé au risque.

Le délai de prise en charge détermine le délai limite pendant lequel, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit non seulement se révéler, mais aussi être médicalement constatée.

La première constatation médicale de la pathologie doit ainsi intervenir avant la fin de l'exposition au risque ou durant le délai de prise en charge pour que le salarié puisse être considéré comme étant atteint de la pathologie professionnelle visée.

En l'espèce, le médecin conseil a fixé le 14 mai 2013 comme étant la date de première constatation médicale.

Il résulte des pièces produites que Monsieur [F] [P] [T] a cessé le travail pour maladie à compter du 17 avril 2014, date de cessation de l'exposition au risque.

Par conséquent, et ainsi que retenu par les premiers juges, la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours est respectée.

Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse primaire:

L'article R 441-14 alinéa 3 du code du code de la sécurité sociale dispose que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R 441-11,la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que suivant courrier en date du 15 juillet 2014, la CPAM de Lille Douai a informé la société SADE EXPLOITATION de ce que l'instruction du dossier était terminée, et l'a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision à intervenir le 5 août 2014.

Par courrier en date du 19 juillet 2014, la CPAM de Lille Douai a en outre transmis copie des pièces constitutives du dossier à la société SADE EXPLOITATION .

En considération de ces éléments et de ce que la caisse primaire a bien instruit la pathologie présentée par Monsieur [F] [P] [T] sur le fondement du tableau n°57 B des maladies professionnelles, aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être valablement retenu à l'encontre de la CPAM de Lille Douai.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste raison que les premiers juges ont dit dit que la décision de la CPAM de Lille Douai de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Monsieur [F] [P] [T] le 29 avril 2014, était opposable à la société SADE EXPLOITATION, et débouté celle-ci de l'ensemble de ses prétentions.

La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée.

*Sur l'article 700 du code de procédure civile:

Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SADE EXPLOITATION les frais irrépétibles par elle exposés en appel.

Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE la société SADE EXPLOITATION de ses demandes contraires au présent arrêt , et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société SADE EXPLOITATION aux dépens nés après le 31 décembre 2018.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 21/04190
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.04190 ?
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