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19/05/2022 | FRANCE | N°21/03340

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 19 mai 2022, 21/03340


ARRET







[O]





C/



Association FEMMES SANS FRONTIERES



























































copie exécutoire

le 19 mai 2022

à

Me Desjardins

Me Demeester

MVN/MR/SF



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 19 MAI 2022



***

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N° RG 21/03340 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IETW



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 07 JUIN 2021 (référence dossier N° RG 20/00006)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [X] [O]

née le 13 Janvier 1968 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française

[A...

ARRET

[O]

C/

Association FEMMES SANS FRONTIERES

copie exécutoire

le 19 mai 2022

à

Me Desjardins

Me Demeester

MVN/MR/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 19 MAI 2022

*************************************************************

N° RG 21/03340 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IETW

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 07 JUIN 2021 (référence dossier N° RG 20/00006)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [X] [O]

née le 13 Janvier 1968 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Concluant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

Association FEMMES SANS FRONTIERES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Concluant par Me Charlotte DEMEESTER, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 31 mars 2022, devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme [U] [Z] indique que l'arrêt sera prononcé le 19 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [U] [Z] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,

Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 19 mai 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

Vu le jugement en date du 7 juin 2021par lequel le conseil de prud'hommes de Creil, statuant dans le litige opposant Mme [X] [O] (la salariée) à son ancien employeur l'association Femmes sans frontières, a débouté la salariée de la totalité de ses demandes, débouté l'association de ses demandes reconventionnelles, condamné Mme [O] aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 22 juin 2021 par Mme [X] [O] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 10 juin précédent ;

Vu la constitution d'avocat de l'association Femmes sans frontières, intimée, effectuée par voie électronique le 9 juillet 2021 ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2021 par lesquelles la salariée appelante, soutenant que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en lui infligeant un avertissement le 3 juin 2019 et que certains des faits reprochés au sein de la lettre de rupture ne pouvaient donc plus fonder de nouvelles poursuites disciplinaires, contestant aussi la réalité des griefs et le caractère fautif des faits allégués, faisant valoir que la preuve de la faute grave n'étant pas rapportée, elle peut prétendre à des dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail sans préjudice de l'indemnité de précarité, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'association à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (71 315,82 euros), d'indemnité de précarité (6 483,26 euros), d'indemnité sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 sur l'aide juridique (2 000 euros) ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021 aux termes desquelles l'association intimée et appelante incidente, réfutant les moyens et arguments de la partie adverse aux motifs que la preuve du comportement fautif tel que reproché dans la lettre de rupture est rapportée, que ce comportement s'est de nouveau manifesté en dépit d'un avertissement notifié le 3 juin 2019, que les faits justifient l'éviction immédiate de la salariée, sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles, prie la cour statuant à nouveau de condamner Mme [O] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 mars 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 31 mars suivant ;

Vu les dernières conclusions transmises le 17 juillet 2021 par l'appelante et le 13 octobre 2021 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

SUR CE LA COUR

Mme [X] [O], née en 1968, a été recrutée suivant contrat de travail à durée déterminée du 21 janvier 2019 au 20 avril 2019 par l'association Femmes sans frontières en qualité de médiatrice sociale/coordinatrice d'actions.

L'association Femmes sans frontières, basée à [Localité 3] (60), met en oeuvre au niveau local des actions ayant pour but de favoriser l'intégration sociale et professionnelle des habitants ; ses ressources sont constituées de subventions de l'Etat, des collectivités locales, de fondations et d'établissements publics.

Elle emploie habituellement moins de onze salariés ; elle recrute via des contrats aidés dits 'contrats adultes-relais'.

C'est dans ce cadre que Mme [O] a été embauchée à nouveau suivant contrat de travail à durée déterminée du 22 avril 2019 au 20 janvier 2022 toujours en qualité de médiatrice sociale/coordinatrice d'actions moyennant un salaire mensuel brut de 2 112,34 euros pour 35 heures hebdomadaires.

Le 3 juin 2019, l'association a notifié à Mme [O] un avertissement sanctionnant des retards répétitifs.

La salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée du contrat de travail fixé le 5 juillet 2019 par lettre du 24 juin précédent et mise à pied à titre conservatoire.

Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juillet 2019, l'association lui notifiait la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave dans les termes suivants :

«'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave:

Nous vous avons embauché le 22 avril 2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois ans comme le prévoit la convention Adultes Relais.

Cette embauche faisait suite à un contrat à durée déterminée de trois mois, trois mois au cours desquels nous avons eu le loisir d'apprécier vos qualités professionnelles, comme le prévoit toujours le contrat Adultes Relais.

Malheureusement, votre comportement s'est dégradé suite à la signature de votre contrat à durée déterminée de trois ans.

En effet, vous vous permettiez d'arriver en retard, vous ne préveniez pas de vos absences ou alors préveniez tardivement de ces dernières ce qui entraînait pour notre structure une désorganisation puisque nous nous vous le rappelons, notre association accueille des usagers vulnérables et nous nous devons d'être présent et à l'écoute. La ponctualité est une des qualités essentielles que doivent respecter nos salariés et cette obligation de respect figure même à l'article 6 de votre contrat de travail.

Nous vous avions à plusieurs reprises alerté sur ces incidents, notamment lors de réunions hebdomadaires, mais ne voyant aucun changement dans votre attitude, nous avons été contraints de vous adresser un courrier d'avertissement en date du 3 Juin 2019. II était impératif que vous preniez conscience que vos retards et absences perturbaient notre activité et que vous fassiez le nécessaire pour un redressement de votre comportement.

Or, votre comportement n'a pas changé et s'est même aggravé.

- En effet, vous ne respectez pas les directives données en réunions, et notamment les accompagnements en extérieur puisque vous vous êtes permise d'accompagner en extérieur la Famille [P] et ce sans obtenir validation de votre directrice,

- Vous n'avez pas mis en place un certain nombre d'atelier malgré plusieurs relances alors pourtant que matériellement les conditions étaient réunies,

- Vous ne vous êtes pas présentée et ce sans prévenir votre hiérarchie, lors de la manifestation de la fête des associations,

-Vous êtes même allée jusqu'à prendre contact avec notre Cabinet Comptable afin de lui soutirer des informations financières sur notre association. Bien évidemment, rien ne vous été communiqué.

Votre comportement étant devenu ingérable et incompréhensif, nous avons souhaité vous rencontrer le 20 Juin 2019, afin de comprendre vos éventuelles difficultés et y apporter des solutions.

Malheureusement, lors de cette rencontre, vous avez fait preuve d'agressivité, de menaces et de violences verbales envers Madame [K], Directrice de l'Association et ce, en présence de Madame [C] [F], Présidente de I' Association.

Vous avez agressé Madame [K] en lui disant, nous vous citons:

« Tu es une menteuse, vicieuse, manipulatrice, comment tu peux te regarder dans un miroir"

«'Je vais te faire sauter et s'il y a un Conseil d'administration extraordinaire tu vas te prendre une bombe énorme »

Ne comprenant pas votre réaction excessive et agressive, nous vous avons alors demandé ce que vous vouliez et vous avez répondu:

« Je veux la tête de la directrice, je vais la faire sauter »

Votre réaction est inadmissible et nous ne pouvons tolérer pareils agissements menaçants au sein de notre association.

Nous ne pouvons accepter que nos salariés se permettent d'insulter et menacer nos collaborateurs, qui plus est lorsqu'il s'agit d'un supérieur hiérarchique.

Face à votre attitude, Madame [K] a été contrainte de déposer une main courante à votre encontre auprès des services administratifs compétents afin de se protéger contre vos menaces.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 5 Juillet 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, d'autant que nous avons eu tout le loisir d'apprécier votre mauvaise foi puisque vous avez osé affirmer que vous n'avez pas parlé de cette façon à madame [K].

Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de rompre votre contrat à durée déterminée pour faute grave.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; la rupture du contrat prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date du 10 Juillet 2019.

Nous vous informons que nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, certificat de travail et votre attestation pôle emploi.

(...)'».

Contestant la légitimité de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de cette rupture, Mme [X] [O] a saisi le 14 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Creil qui statuant par jugement du 7 juin 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.

Sur la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée

L'article L.1243-1 du code du travail énonce en son alinéa premier que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

La cour rappelle que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis; les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur qui les invoque pour rompre le contrat de travail à durée déterminée de manière anticipée et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de notification de la rupture sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.

En l'espèce, la lettre de notification de la rupture articule les griefs suivants à l'encontre de la salariée :

- ne pas avoir respecté les directives en matière d'accompagnement extérieur

- ne pas avoir mis en place un certain nombre d'ateliers dont l'organisation lui avait été confiée et ce malgré des relances

- avoir tenté d'obtenir des informations financières sur l'association directement auprès du cabinet d'expertise comptable

- avoir adopté une attitude agressive et menaçante lors de l'entretien du 20 juin 2019.

Sur ce grief, il est versé aux débats par l'association les témoignages concordants de Mmes [F] et [J] sur les circonstances des faits ainsi que sur la teneur des propos tels que rapportés par la lettre de notification de la rupture. Il en résulte que la salariée lors d'un entretien professionnel de recadrage s'est emportée verbalement à l'encontre de Mme [K], sa supérieure hiérarchique, adressant à cette dernière des propos virulents et des invectives, usant finalement d'un lexique menaçant ce que confirme également Mme [A], adhérente de l'association, aux termes d'une attestation dont la régularité formelle n'est pas utilement contestée. Celle-ci relate que présente dans la salle informatique du siège de l'association le 20 juin 2019, elle a entendu Mme [O] ouvrir la porte du bureau de la directrice en proférant des menaces dont elle précise la teneur : ' je vais vous balancer une bombe et vous faire sauter la tête', ce témoin ajoutant avoir eu pour sa part très peur et avoir constaté que la directrice était sous le choc.

Il est produit sur ce point par l'association un écrit de Mme [M], psychologue clinicienne consultée par Mme [K] quelques jours après les faits, qui indique que cette dernière a présenté des symptômes du tableau clinique d'un état de stress post-traumatique en lien avec cette altercation.

Il est également fourni la copie de la déclaration de main courante effectuée par Mme [K] au commissariat de police de [Localité 3] le 1er juillet 2019 délivrant une version des faits conforme à ce que relate la lettre de rupture.

Enfin, Mmes [T] et [I] qui effectuaient leur service civique au sein de l'association au moment des faits témoignent toutes deux de l'animosité de Mme [O] à l'égard de Mme [K].

Par ces pièces, dont la valeur et la portée ne sont pas sérieusement contestés par la salariée, l'employeur établit la matérialité des faits qui se sont produits le 20 juin 2019, aucun des éléments dont se prévaut Mme [O], et notamment le témoignage de Mme [V] ou les certificats médicaux, n'étant de nature à en démentir la réalité.

La teneur des propos, leur virulence et leur caractère menaçant, le fait qu'ils ont été adressés à une supérieure hiérarchique également salariée de l'association, sans motif légitime et dans des conditions qui les ont rendus audibles par un usager présent dans les locaux et alors que le comportement au travail de la salariée avait déjà été sanctionné par un avertissement (qui n'est pas contesté dans le cadre de la présente instance) permettent de caractériser la faute grave nécessitant l'éviction immédiate de Mme [O].

Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs reprochés à la salariée, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, justifiée par la faute grave de la salariée, n'est pas abusive.

La demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.

La rupture anticipée du contrat étant due à la faute grave de la salariée, cette dernière doit être déboutée de sa demande d'indemnité de fin de contrat conformément aux dispositions de l'article L.1243-10 du code du travail.

En conséquence de ces développements, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions de première instance seront confirmées.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Succombant, Mme [O] sera déboutée de sa demande d'indemnité formée en application de l'article 37 de la loi n°91-647.

Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort

Confirme le jugement rendu le 7 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Creil en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Déboute Mme [X] [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;

Condamne Mme [X] [O] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 21/03340
Date de la décision : 19/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-19;21.03340 ?
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